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24/12/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0055.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 décembre 2010, C.09.0055.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0055.N

PHOENIX PRINT, societe privee à responsabilite limitee,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ASSURANCES MERCATOR, societe anonyme,

2. J. HAENECOUR J. & Co, societe anonyme,

3. GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, societe anonyme,

4. ALLIANZ MARINE & AVIATION (France), societe anonyme,

5. BRACHT DECKERS & MACKELBERT, societe anonyme,

6. AIM BELGIE, societe anonyme,

7. AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, societe de droit neerlandais,<

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8. VANBREDA RISK & BENEFITS, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure deva...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0055.N

PHOENIX PRINT, societe privee à responsabilite limitee,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ASSURANCES MERCATOR, societe anonyme,

2. J. HAENECOUR J. & Co, societe anonyme,

3. GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, societe anonyme,

4. ALLIANZ MARINE & AVIATION (France), societe anonyme,

5. BRACHT DECKERS & MACKELBERT, societe anonyme,

6. AIM BELGIE, societe anonyme,

7. AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, societe de droit neerlandais,

8. VANBREDA RISK & BENEFITS, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le juge est tenu de trancher le litige conformement aux regles dedroit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridiquedes faits et des actes invoques par les parties et peut, quelle quesoit la qualification juridique que les parties leur ont donnee,suppleer d'office aux motifs proposes par elles à condition de ne passoulever de contestation dont les parties avaient exclu l'existencedans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des elements quiont ete regulierement soumis à son appreciation, de ne pas modifierl'objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits dedefense des parties.

2. Le seul fait que les parties n'ont pas souleve l'application d'unedisposition legale determinee ne signifie pas qu'elles aient exclu cettepossibilite dans leurs conclusions.

Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, est fonde surl'hypothese contraire, manque en droit.

3. Les juges d'appel ont considere que « dans une assurance maritime debiens conclue pour compte de la personne interessee, les partiessouhaitent qu'elle soit en ce qui concerne les dommages survenus au coursdu transport maritime, à l'avantage de celui qui a droit à destinationà la delivrance des biens » et a considere que la demanderesse, qui nepouvait faire valoir de droit à la delivrance des biens à destination,n'avait aucun interet vis-à-vis des sept premiers defendeurs.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la theseretenue par les juges d'appel a ete invoquee par les defenderesses desorte qu'elle a ete soumise à la contradiction de la demanderesse et queles droits de la defense de celle-ci n'ont pas ete violes.

Pour le surplus, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

5. Les juges d'appel ont decide que :

- « l'assurance pour compte de la personne interessee releve que, pourl'assureur, il est sans importance de savoir qui reclame le benefice del'assurance pour autant qu'il remplisse les conditions du contrat, plusspecialement qu'il demontre qu'il a subi le dommage au moment ou ilreclame l'indemnite due en vertu de contrat d'assurance » ;

- « il ne suffit, des lors, pas de se limiter à prouver la qualite depreneur d'assurance » ;

- « le beneficiaire doit prouver son interet à conservation de l'objetassure » ;

- « le preneur d'assurance devra demontrer qu'il a un interet dans lecontrat d'assurance ou, en d'autres termes, que le sinistre lui a cause undommage » ;

- « la delivrance de biens (...) a lieu au moment ou ceux-ci sont mis àla disposition du detenteur du connaissement ; (...) il faut, des lors,admettre que la propriete des biens et le risque ont ete transmis audetenteur du connaissement » ;

- « avec la clause `pour compte de la personne interessee', la policeconstitue un accessoire des biens qui est transmis avec ceux-ci et (...)le transfert du titre realise le transfert de l'interet assurable aumoment du dommage ».

Les juges d'appel ont constate que :

- « la demanderesse se borne à soutenir dans ses conclusions d'appelqu'il suffit qu'elle soit preneur d'assurance (quod non) » ;

- « la demanderesse ne soutient pas, a fortiori ne prouve pas, que lesinistre lui a cause un dommage ».

Les juges d'appel ont decide que, dans les circonstances donnees, lademanderesse ne demontrait pas quel interet elle pouvait faire valoirvis-à-vis des assureurs » et ont rejete la demande comme etant nonfondee.

La motivation de l'arret ne contient pas l'ambiguite denoncee par lemoyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix etEric Stassijns, et prononce en audience publique du vingt-quatre decembredeux mille neuf par le president Ivan Verougstraete, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 DECEMBRE 2010 C.09.0055.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0055.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-12-24;c.09.0055.n ?
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