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05/01/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1322.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2011, P.10.1322.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7788



NDEG P.10.1322.F

1. R. E. et

2. V.E.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Patrick Thomas, avocat au barreau de Liege, etCeline Mandelblat, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. P.E., C., M.,

2. PLATEUS CONSTRUCTIONS, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege est etabli à Liege, rue Dothee, 30,

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre u

n arret rendu le 28 juin 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7788

NDEG P.10.1322.F

1. R. E. et

2. V.E.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Patrick Thomas, avocat au barreau de Liege, etCeline Mandelblat, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. P.E., C., M.,

2. PLATEUS CONSTRUCTIONS, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege est etabli à Liege, rue Dothee, 30,

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 juin 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge des defendeurs du chef detentative d'escroquerie :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge des defendeurs du chef d'avoirpratique des prix superieurs aux prix normaux :

Les defendeurs se sont vus poursuivre du chef d'infraction à l'article1er, S: 2, de la loi du 22 janvier 1945 sur la reglementation economiqueet les prix, pour avoir facture des travaux de terrassement à un prixdepassant trente fois leur valeur telle qu'elle est etablie par la sommepayee au sous-traitant qui les a realises.

Le non-lieu ordonne pour cette prevention est motive par l'affirmation queles plaignants, maitres de l'ouvrage, ont immediatement conteste lafacture, qu'ils ont ainsi empeche l'entrepreneur de realiser un beneficeillicite, que le delit n'est des lors pas consomme et que la tentativen'est pas punissable.

S'il est exact que l'anormalite du prix peut se deduire, entre autres, del'anormalite du benefice realise par la vente du produit ou la realisationde la prestation, il ne s'en deduit pas que la pratique des prix anormauxvisee par la loi ne doive s'entendre que des prix dont l'agent economiquea obtenu le payement.

Le deuxieme paragraphe de l'article 1er de la loi du 22 janvier 1945 doitse lire à la lumiere du paragraphe precedent, lequel vise, pour lapratique des prix superieurs aux prix maxima, non seulement la vente deproduits ou l'execution de toutes prestations mais egalement leur offresur le marche. Il n'apparait pas que le legislateur ait entendu donner àla pratique du prix anormal visee au S: 2 un sens plus restreint que celuiattribue à la pratique du prix superieur visee au S: 1er.

Il ressort par ailleurs de l'article 2, S: 4, alinea 1er, de la loi qu'envue d'appliquer les dispositions visees notamment à l'article 1erprecite, le ministre peut imposer l'obligation de declarer les hausses deprix que les entreprises se proposent d'appliquer sur le marche interieur.Il s'en deduit que le prix dont la normalite est soumise au controle n'estpas seulement celui dont l'agent a obtenu le payement mais aussi celui quel'entrepreneur affiche, decide, fixe, propose ou exige.

En decidant que la pratique d'un prix anormal est un delit dont laconsommation suppose que la somme reclamee ait ete payee par leconsommateur et que le contrevenant ait ainsi realise son beneficeillicite, l'arret ajoute à l'infraction un element constitutif que la loine prevoit pas et, partant, la viole.

Le moyen est fonde.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue enapplication des articles 128, alinea 2, et 1022 du Code judiciaire :

La cassation partielle, à prononcer ci-apres, de l'arret declarant n'yavoir lieu à poursuivre entraine l'annulation de la condamnation desdemandeurs à payer une indemnite de procedure aux defendeurs, cettecondamnation prenant appui sur le non-lieu ayant encouru la censure de laCour.

Il n'y a des lors pas lieu de statuer sur le second moyen, exclusivementdirige contre le dispositif passible de cassation par extension.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il dit n'y avoir lieu à poursuivreles defendeurs du chef de tentative d'escroquerie (prevention A.1) ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des defendeurs à un quart des frais des pourvois etchacun des demandeurs au quart restant ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent dix-neuf eurosseptante-neuf centimes dont quatre-vingt-neuf euros septante-neuf centimesdus et trente euros payes par les demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du cinqjanvier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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5 JANVIER 2011 P.10.1322.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1322.F
Date de la décision : 05/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-05;p.10.1322.f ?
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