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03/02/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0219.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2011, C.09.0219.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5193



NDEG C.09.0219.F

CORDIPA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Jurbise(Erbisoeul), clos des Hauts Aimonts, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

SOCIETE WALLONNE DES EAUX, societe cooperative à responsabilite limiteede droit public dont le siege social est etabli à Verviers, rue de laConcorde, 41,


defenderesse en cassation,

representee par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5193

NDEG C.09.0219.F

CORDIPA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Jurbise(Erbisoeul), clos des Hauts Aimonts, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

SOCIETE WALLONNE DES EAUX, societe cooperative à responsabilite limiteede droit public dont le siege social est etabli à Verviers, rue de laConcorde, 41,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 decembre2008 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de sa nouveaute :

N'est pas nouveau, le moyen invoque à l'appui d'un pourvoi et fonde surla violation d'une disposition legale qui est relative aux interetsessentiels de l'Etat et qui est, des lors, d'ordre public.

L'article 3, S: 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12janvier 1973, dont le moyen, en cette branche, invoque la violation, estd'ordre public.

Pour le surplus, l'examen du moyen, en cette branche, ne requiert pas laverification d'elements de fait.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 3, S: 1er, des lois sur le Conseil d'Etat,coordonnees le 12 janvier 1973, hors les cas d'urgence specialementmotives, les membres des gouvernements regionaux soumettent à l'avismotive de la section de legislation le texte de projets d'arretesreglementaires.

L'arret fait application de la circulaire du ministre des Pouvoirs locaux,des Travaux subsidies et de l'Eau pour la Region wallonne aux organismesde distribution d'eau alimentaire concernant les conditions generalestypes de distribution d'eau alimentaire en region wallonne du 16 decembre1988, publiee au Moniteur belge du 1er mars 1989, dont l'article 2.1dispose que les conditions generales types regissent la relation juridiqueentre le distributeur, d'une part, et l'abonne et l'usager, d'autre part,et qu'elles s'imposent egalement à tout demandeur de raccordement.

Cette circulaire, dont les dispositions ont un caractere normatif, a uneportee reglementaire ; le ministre etait, des lors, tenu, hors le casd'urgence specialement motive, de la soumettre à l'avis de la section delegislation du Conseil d'Etat.

Il ne ressort de cette circulaire ni que l'avis du Conseil d'Etat ait etesollicite ni que le ministre ait invoque l'urgence pour s'en dispenser.

L'inobservation de la formalite substantielle que constitue la demanded'avis au Conseil d'Etat, sans que l'urgence specialement motivee soitinvoquee, entraine l'illegalite de la circulaire precitee.

L'arret, qui considere que « les dispositions reglementaires [quecomporte ladite circulaire] sont opposables au proprietaire de l'immeubleraccorde au reseau de distribution sans qu'il faille exiger lamanifestation d'une quelconque volonte de celui-ci de conclure un contratde fourniture », viole les dispositions visees au moyen.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il ordonne à la defenderesse deretablir la fourniture d'eau ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du trois fevrier deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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3 FEVRIER 2011 C.09.0219.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0219.F
Date de la décision : 03/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-03;c.09.0219.f ?
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