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03/02/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2011, C.10.0002.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7790



NDEG C.10.0002.F

DOMAINE DE LA ROSE BLANCHE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Durbuy (Grandhan), voie d'Andenne, 13,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

SOWACO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Flemalle(Ivoz-Ramet), Parc industriel, 22,

defenderesse en cassation.

I. La

procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2009par la cour d'appel ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7790

NDEG C.10.0002.F

DOMAINE DE LA ROSE BLANCHE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Durbuy (Grandhan), voie d'Andenne, 13,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

SOWACO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Flemalle(Ivoz-Ramet), Parc industriel, 22,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Dans ses conclusions d'appel, la defenderesse demandait la condamnation dela demanderesse au paiement de « l'interet conventionnel de 12 p.c. sur[la] somme [de 39.700 euros] » en faisant valoir que « l'interetconventionnel de 12 p.c. sur ce montant n'a rien d'excessif dans un litigeentre commerc,ants ».

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait que ladefenderesse « ne demontre pas que les interets soient dus au tauxconventionnel de 12 p.c. », qu' « il n'y a jamais eu d'accord entreparties sur un taux de 12 p.c. » et que « les parties ne sont liees quepar le cahier special des charges qui ne prevoit pas un tel taux ».

Pour decider que « [la demanderesse] est redevable des interets de retardconventionnels au taux de 12 p.c. l'an », l'arret considere que « [lademanderesse] ne peut valablement soutenir n'avoir pas eu connaissance dece taux - qui n'a rien d'excessif - [...] des lors [...] qu[e] [diversescommandes] ont fait l'objet de plusieurs reclamations de la part de [ladefenderesse], sans rencontrer d'opposition de la part de [lademanderesse] ».

En fondant sa decision sur ce moyen non invoque par les parties, sans lesoumettre à la contradiction de celles-ci, l'arret meconnait le droit dedefense de la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Dans ses conclusions d'appel, la defenderesse demandait la condamnation dela demanderesse au paiement « d'une clause penale de 15 p.c. sur 39.700euros » en faisant valoir que « la clause penale de 15 p.c. n'est pasplus excessive (s'agissant d'un litige entre commerc,ants) pour compenserles pertes de temps, demarches diverses, comparution aux expertises etfrais divers generes par le litige ».

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait que ladefenderesse « ne demontre pas qu'il ait ete convenu qu'une clause penalede 15 p.c. soit due sur d'eventuelles factures payees en retard » et que« les parties sont seulement liees par les clauses du cahier special descharges ».

L'arret decide que « la clause penale de 15 p.c. [...] est egalement duepar [la demanderesse] » « pour les memes motifs » que ceux qui fondentla decision que « [la demanderesse] est redevable des interets de retardconventionnels au taux de 12 p.c. l'an ».

En fondant sa decision sur ce moyen non invoque par les parties, sans lesoumettre à la contradiction de celles-ci, l'arret meconnait le droit dedefense de la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni les troisieme et quatrieme moyens ni lesautres branches des premier et deuxieme moyens, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à payer àla defenderesse des interets sur la somme principale de 39.700 euros ainsiqu'une indemnite de 5.955 euros, et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du trois fevrier deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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3 FEVRIER 2011 C.10.0002.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0002.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-03;c.10.0002.f ?
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