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09/02/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1616.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2011, P.10.1616.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2177



NDEG P.10.1616.F

I. M. M.

ayant pour conseil Maitre Alain Bartholomeeusen, avocat au barreau deBruxelles,

II. NIVADMIN, societe anonyme dont le siege est etabli à Nivelles, placeEmile de Lalieux, 40/0001,

ayant pour conseil Maitre Bruno Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles,

III. RUMAN, societe anonyme dont le siege est etabli à Nivelles, placeEmile de Lalieux, 40/0001,

ayant pour conseil Maitre Etienne Vauthier, avocat au barreau deBruxelles,

prevenus,

de

mandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 septembre 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2177

NDEG P.10.1616.F

I. M. M.

ayant pour conseil Maitre Alain Bartholomeeusen, avocat au barreau deBruxelles,

II. NIVADMIN, societe anonyme dont le siege est etabli à Nivelles, placeEmile de Lalieux, 40/0001,

ayant pour conseil Maitre Bruno Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles,

III. RUMAN, societe anonyme dont le siege est etabli à Nivelles, placeEmile de Lalieux, 40/0001,

ayant pour conseil Maitre Etienne Vauthier, avocat au barreau deBruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 septembre 2010 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur M. M. presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Les societes anonymes Nivadmin et Ruman invoquent chacune trois moyensdans un memoire.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de M. M. :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen, en cette branche, reproche à l'arret de violer, d'une part,l'article 77bis, S: 1er bis, ancien, de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, applicable en la cause, et d'autre part, l'article 149 de laConstitution, en ne justifiant pas pourquoi les locataires etrangers desimmeubles litigieux n'avaient eu d'autre choix veritable et acceptable quede se soumettre aux abus commis par les bailleurs.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la disposition legale preciteen'exige pas que l'etranger ait ete exploite dans le cadre d'un trafic ouque son consentement au bail ait ete obtenu par dol ou violence.

Pour le surplus, l'arret ne deduit pas l'abus du seul etat de delabrementdes immeubles. Les juges d'appel ont constate, en effet, par uneappreciation en fait qui echappe à la censure de la Cour, que laprecarite de la situation administrative des locataires etrangers ne leuraurait pas permis de se loger autrement que dans les conditions indignespratiquees par le demandeur. Ils ont pu en deduire que les victimesn'avaient pas eu d'autre choix veritable que de se soumettre à cet abus.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur a soutenu devant les juges d'appel que le mauvais etat deslogements resultait d'un manquement des locataires à leurs obligationscontractuelles. Le moyen fait grief à l'arret de ne pas indiquer en quoile demandeur, en sa qualite de proprietaire, pourrait se voir imputer cetetat.

L'arret rejette la defense precitee en considerant que l'etat dedelabrement et d'insalubrite des chambres et appartements faisait obstacleà leur mise en location.

Cette consideration repond aux conclusions du demandeur et n'est pasentachee de la confusion, alleguee par le moyen, entre les obligations dubailleur et celles des locataires.

Pour le surplus, aucune violation de l'article 149 de la Constitution oude l'article 77bis, S: 1er bis, ancien de la loi du 15 decembre 1980 nesaurait se deduire de la circonstance que les juges d'appel, pour conclureà l'insalubrite des logements, se sont fondes sur la reunion de diverselements recueillis dans les proces-verbaux, les reportagesphotographiques et les rapports des services communaux ainsi que dugeometre expert immobilier.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

L'arret considere que les locataires du demandeur, refugies ou candidatsrefugies politiques et emargeant à un organisme d'aide sociale, setrouvaient dans la position vulnerable que le legislateur a entenduproteger.

Cette decision ne viole pas la disposition legale appliquee. De surcroit,les juges d'appel n'etaient pas tenus de preciser en quoi la situationadministrative evoquee presente le caractere de precarite vise par la loi.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen reproche à l'arret de considerer que le demandeur avait realiseun profit anormal, sans constater le caractere anormal des loyers perc,us.

Le juge du fond apprecie en fait le caractere anormal du profit vise parl'article 77bis de la loi du 15 decembre 1980.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation, le moyen, en cettebranche, est irrecevable.

Pour le surplus, le profit anormal peut resulter de loyers relatifs à deslieux mis en location dans des conditions incompatibles avec la dignitehumaine.

L'arret decide que les lieux litigieux n'auraient jamais du etre mis enlocation et en deduit que, quel que soit le montant des loyers, lesprofits retires de leur location devaient etre consideres comme anormaux.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive et legalement justifieleur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

L'article 42, 3DEG, du Code penal prevoit la confiscation des avantagespatrimoniaux tires directement de l'infraction. En vertu de l'article43bis, alinea 2, du meme code, si ces choses ne peuvent etre trouvees dansle patrimoine du condamne, le juge procedera à leur evaluation monetaireet la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur seraequivalente.

Contrairement à l'article 505, alinea 6, du Code penal, applicable àl'objet du blanchiment, hypothese etrangere à l'espece, l'article 77bis,S: 1er bis, ancien, de la loi du 15 decembre 1980 ne prevoit pas larepetition de la confiscation du meme montant dans le chef de chacun desauteurs, coauteurs ou complices.

A titre d'avantages patrimoniaux tires de la prevention II telle qu'elle aete declaree etablie à charge de M. M.et de la societe anonyme Ruman dontil etait un administrateur, l'arret evalue à la somme de 25.830,61 eurosle montant des loyers perc,us pour l'immeuble situe à Nivelles, rue deNamur, 169.

A titre d'avantages patrimoniaux tires de la prevention III telle qu'ellea ete declaree etablie à charge de M. M.et de la societe anonyme Nivadmindont il etait l'administrateur delegue, l'arret evalue à la somme de122.422,46 euros le montant des loyers perc,us pour les immeubles situesà Nivelles, rue de Namur, 184 et 186.

Le premier montant est confisque tant à charge du demandeur qu'à chargede la societe anonyme Ruman.

Le deuxieme montant est confisque tant à charge du demandeur que de lasociete anonyme Nivadmin.

Les juges d'appel ont des lors, quant aux immeubles precites, confisquenon pas l'equivalent mais le double des avantages patrimoniaux obtenus parleur mise en location illegale.

Cette decision viole les articles 42, 3DEG, et 43bis du Code penal.

A cet egard, le moyen est fonde.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la societe anonyme Nivadmin :

Lorsqu'un mandataire ad hoc a ete designe par le juge du fond pourrepresenter une personne morale, ce mandataire est seul competent pourexercer au nom de ladite personne les voies de recours, en ce compris unpourvoi en cassation, contre les decisions rendues sur l'action publiqueexercee à sa charge.

La demanderesse a ete poursuivie et condamnee avec le demandeur M. M., sonadministrateur delegue. Par arret du 3 mai 2010, la cour d'appel deBruxelles a designe, d'office, Maitre Bruno Putzeys, avocat au barreau deBruxelles, comme mandataire ad hoc pour la representer dans le cadre decette procedure relative à l'action publique.

Le troisieme moyen du demandeur revient à revendiquer la recevabilite dupourvoi. Critiquant la designation du mandataire ad hoc, il est toutefoisetranger à la decision attaquee.

Forme par Maitre Bruno Van der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles,agissant au nom de la demanderesse et non du mandataire ad hoc, le pourvoiest irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoques par lademanderesse, etrangers à la recevabilite de son pourvoi.

C. Sur le pourvoi de la societe anonyme Ruman :

La demanderesse a ete poursuivie et condamnee avec le demandeur M. M., sonadministrateur habilite à la representer. Par arret du 3 mai 2010, lacour d'appel de Bruxelles a designe, d'office, Maitre Jean-MarieVerschueren, avocat au barreau de Bruxelles, comme mandataire ad hoc pourla representer dans le cadre de cette procedure relative à l'actionpublique.

Critiquant la designation du mandataire ad hoc, le troisieme moyen estetranger à la decision attaquee et est, partant, irrecevable.

Forme par Maitre Etienne Vauthier, avocat au barreau de Bruxelles,agissant au nom de la demanderesse et non du mandataire ad hoc, le pourvoiest irrecevable pour le motif indique ci-dessus en reponse au pourvoi dela societe Nivadmin.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoques par lademanderesse, etrangers à la recevabilite de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, statuant sur les requisitions ecritesdu ministere public, il ordonne, à charge du demandeur, la confiscationpar equivalent des sommes de 25.830,51 et 122.422,46 euros ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laissele quart restant à charge de l'Etat ;

Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent vingt-six euroscinquante-huit centimes dont I) sur le pourvoi de M. M. : cent huit eurosquatre-vingt-six centimes dus, II) sur le pourvoi de la societe anonymeNivadmin : cent huit euros quatre-vingt-six centimes dus et III) sur lepourvoi de la societe anonyme Ruman : cent huit euros quatre-vingt-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf fevrier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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9 FEVRIER 2011 P.10.1616.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1616.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-09;p.10.1616.f ?
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