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09/02/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1831.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2011, P.10.1831.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2191



NDEG P.10.1831.F

V. W.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Benoit Lemal, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 octobre 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop

a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le second moyen :

Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir viole l'article 6...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2191

NDEG P.10.1831.F

V. W.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Benoit Lemal, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 octobre 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le second moyen :

Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir viole l'article 65 du Codepenal et le principe de la non-retroactivite de la loi penale des lorsqu'ils ont condamne le demandeur, d'une part, à une peine principaleprevue pour les faits de viol sur un enfant de moins de dix ans(prevention A), commis entre le 1er decembre 1994 et le 23 mars 1996, soitavant l'entree en vigueur de l'article 23bis de la loi du 9 avril 1930 dedefense sociale, et, d'autre part, à la peine accessoire de la mise àdisposition du gouvernement, sur la base des faits d'attentat à la pudeuravec violences ou menaces sur une mineure de moins de seize ans, avec lacirconstance que son auteur est de ceux qui ont autorite sur la victime(prevention B.2).

En vertu de l'article 65 du Code penal, lorsque plusieurs faitsconstituent, en raison de l'unite d'intention, un fait penal unique, lejuge ne peut prononcer qu'une seule peine, la plus forte. Il ne peut yajouter une peine accessoire prevue pour une autre prevention.

Au regard des preventions declarees etablies, la peine la plus forte estcelle prevue par l'article 375, alineas 1er, 2 et 7, du Code penal pour lecrime de viol, passible de la reclusion de vingt à trente ans.

Apres avoir considere que les preventions declarees etablies procedentd'une meme intention delictueuse et doivent etre punies d'une seule peine,la plus forte, les juges d'appel ont condamne le demandeur à une peined'emprisonnement de huit ans.

En ordonnant en outre la mise du demandeur pendant dix ans à ladisposition du gouvernement, sur le fondement de la prevention d'attentatà la pudeur en application de l'article 23bis de la loi du 9 avril 1930de defense sociale, les juges d'appel ont viole l'article 65 du Codepenal.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au premier moyen qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.

La mise à la disposition du gouvernement est un element de la peineinfligee, de sorte que l'illegalite s'etend à l'ensemble de la sanctionainsi qu'à la contribution au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence. En revanche, elle est sans incidencesur la declaration de culpabilite.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peineinfligee au demandeur et sur la contribution au Fonds special pour l'aideaux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-quatre euros nonante-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du neuffevrier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

9 FEVRIER 2011 P.10.1831.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1831.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-09;p.10.1831.f ?
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