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09/02/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0242.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2011, P.11.0242.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5963



NDEG P.11.0242.F

K. B.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 janvier 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat g

eneral Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

En ses trois branches, le moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5963

NDEG P.11.0242.F

K. B.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 janvier 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

En ses trois branches, le moyen reproche à l'arret de violer l'article5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, aux motifs que les informations qu'il prevoit n'ont pas etedonnees au demandeur dans le plus court delai et que plusieursproces-verbaux de police ont ete etablis en neerlandais, langue qu'il necomprend pas.

Cette disposition conventionnelle impose de faire connaitre à la personneprivee de liberte, dans un langage simple et accessible, les raisons dedroit et de fait qui fondent son arrestation, de maniere à lui permettred'en discuter la legalite devant un tribunal qui, conformement auquatrieme paragraphe de cet article 5, ordonnera sa liberation si ladetention est illegale.

La signification du mandat d'arret satisfait à cette obligation, des lorsqu'elle intervient dans les vingt-quatre heures de la privation de liberteet que ledit mandat comporte les mentions prevues par l'article 16, S: 5,de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

Les juges d'appel ont constate qu'apres avoir refuse d'etre entendu par lapolice, le demandeur avait ete informe par le juge d'instruction desraisons de son arrestation dans les vingt-quatre heures de celle-ci.

Devant le magistrat instructeur, la procedure s'est deroulee en franc,ais,langue comprise par le demandeur.

Ainsi, l'arret justifie legalement la decision que l'article 5.2 n'avaitpas ete viole.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'ensemble du deuxieme moyen :

Le moyen, en ses trois branches, reproche à l'arret de violer lesarticles 6.1 et 6.3, c, de la convention precitee. Le grief est deduit dela circonstance que le demandeur n'etait pas assiste d'un avocat lorsqu'ila ete entendu par la police avant d'etre defere au juge d'instruction.

La chambre des mises en accusation ne s'est pas prononcee sur laculpabilite ou l'innocence du demandeur. Elle s'est bornee à statuer surle maintien de la detention preventive. Il n'apparait des lors pas quel'arret attaque utilise, pour fonder une condamnation, une declarationquelconque faite lors d'un interrogatoire subi sans l'assistance d'unavocat, et ce d'autant plus que la chambre des mises en accusation aconstate le refus du demandeur d'etre entendu par les enqueteurs sur lesfaits qui lui etaient reproches.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen invoque une violation de l'article 149 de la Constitution aumotif que l'arret attaque confond l'assistance d'un avocat resultant del'article 6 de la Convention et celle prevue par l'article 22, 3e alinea,de la loi relative à la detention preventive.

D'une part, la disposition constitutionnelle invoquee n'est pas applicableaux juridictions d'instruction statuant en matiere de detentionpreventive.

D'autre part, l'obligation de motivation constitue une regle de forme quiest etrangere au grief selon lequel la decision ne serait pas legalementjustifiee.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du neuf fevrier deux milleonze par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

9 FEVRIER 2011 P.11.0242.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0242.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-09;p.11.0242.f ?
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