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16/02/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0151.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2011, P.11.0151.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2553



NDEG P.11.0151.F

H.J.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sabrina Carrea, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 14 janvier 2011 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vanderme

ersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le deuxieme moyen :

Apres avoir constate que la liberation definitive du de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2553

NDEG P.11.0151.F

H.J.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sabrina Carrea, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 14 janvier 2011 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le deuxieme moyen :

Apres avoir constate que la liberation definitive du demandeur etaitintervenue le 24 octobre 2009, le tribunal de l'application des peines arevoque la liberation conditionnelle de celui-ci aux motifs qu'il avaitete condamne le 4 octobre 2010 du chef d'infraction à la legislation surles stupefiants et que les faits avaient ete commis, pour partie, durantle delai d'epreuve.

Aux termes de l'article 71, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006 relativeau statut juridique externe des personnes condamnees, lorsque aucunerevocation n'est intervenue durant le delai d'epreuve, le condamne estdefinitivement remis en liberte.

En decidant de revoquer la liberation conditionnelle du demandeur apres laremise definitive en liberte du demandeur, le tribunal de l'applicationdes peines a viole la disposition precitee.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux autres moyens qui ne sauraiententrainer la cassation dans des termes autres que ceux du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de trente-six euros quatorze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille onze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 FEVRIER 2011 P.11.0151.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0151.F
Date de la décision : 16/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-16;p.11.0151.f ?
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