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17/02/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0548.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2011, C.09.0548.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

438



NDEG C.09.0548.F

R. T.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

B. C.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cou

r

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juin 2009 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller A...

Cour de cassation de Belgique

Arret

438

NDEG C.09.0548.F

R. T.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

B. C.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juin 2009 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 1046 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare irrecevable l'appel forme par [le demandeur] contre lejugement du 15 decembre 2006.

Il justifie cette decision par tous ses motifs, reputes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :

« Par le jugement dont appel, le premier juge sursoit à statuer etenjoint [au demandeur] de se faire assister par l'avocat de son choix.

Cette decision a trait à la simple administration formelle de la justiceet ne porte ni directement ni indirectement sur l'examen du fond del'affaire.

Encore la cour [d'appel] doit-elle verifier si la decision litigieuseinflue ou non sur l'issue du proces. Tel est le cas si la decision refletedejà l'opinion du juge sur le fond du litige, de sorte qu'elle inflige àune partie un grief immediat, auquel cas le droit de recours resurgit.

En l'espece, le premier juge a constate, à la lecture de la requete etdes conclusions deposees par [le demandeur], qu'une passion importantehabite les debats, ce qui les rend peu clairs et peu comprehensibles.

Le tribunal a releve, en outre, que l'interet d'un enfant impose que lesdebats qui le concernent portent sur des demandes precises, realistes etdefendues par tous moyens de droit et qu'en l'espece, l'interet de H.commande que les questions qui le concernent soient defendues à armesegales, par des personnes experimentees et loin de toute passion inutile.

Le tribunal n'a tranche aucune question de fait ou de droit, n'a porteaucun jugement ni n'a prejuge du fond du litige.

Il s'est borne à constater l'impossibilite de tenir des debats clairs,comprehensibles et depourvus de passion, et ou les parties seraientassistees ou representees sur pied d'egalite.

Le jugement dont appel ne porte aucun grief immediat [au demandeur].

La decision, qui se limite à faire injonction [au demandeur] d'etreassiste d'un avocat, constitue une decision ou mesure d'ordre au sens del'article 1046 du Code judiciaire, c'est-à-dire une decision par laquellele juge ne resout aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n'enprejuge pas, de sorte que ladite decision n'inflige de grief immediat àaucune des parties (...).

En vertu de l'article 1046 du Code judiciaire, les decisions ou mesuresd'ordre ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Partant, l'appel [du demandeur] doit etre declare irrecevable ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1046 du Code judiciaire dispose :

« Les decisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, lesremises, les omissions de role et les radiations, ainsi que les jugementsordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles nid'opposition ni d'appel ».

Sont exclues du champ d'application de l'article 1046 du Code judiciaireles decisions qui, en apparence, presentent les traits d'une mesured'ordre, mais qui, soit procedent ou simplement s'accompagnent deconsiderations qui refletent l'opinion du juge sur le fond du litige,soit, sans necessairement refleter une opinion, infligent un griefimmediat aux parties ou à l'une d'entre elles en tranchant une questionlitigieuse de fait ou de droit.

Pour etre legalement justifie, l'arret qui declare irrecevable l'appeldirige contre une « decision ou mesure d'ordre » doit constater :

- que la decision dont appel est une mesure d'ordre, c'est-à-dire qu'elleconcerne tantot le bon fonctionnement de la justice tantot le bonderoulement de l'instance ou qu'elle a trait à la simple administrationformelle de la justice ;

- que cette decision ne s'accompagne pas de considerations qui refletentl'opinion du juge sur le fond du litige ou bien qu'elle n'inflige pas ungrief immediat aux parties ou à l'une d'elles, en tranchant une questionlitigieuse de fait ou de droit.

Il resulte des « breves conclusions » de premiere instance du demandeur,deposees le 9 novembre 2006 au greffe du tribunal de la jeunesse, quecelui-ci demandait au tribunal de premiere instance « d'examiner avantdire droit (...), prioritairement, (...) la possibilite de fixerl'hebergement de l'enfant de maniere egalitaire entre les parties et enconsequence (...) d'ordonner l'execution immediate de l'hebergementegalitaire ».

L'arret considere que le tribunal de la jeunesse n'a tranche aucunequestion de fait ou de droit et qu'il n'a porte aucun jugement ni prejugedu fond du litige. Il considere egalement que le jugement dont appel n'aporte aucun grief immediat au demandeur et que la decision de surseoir àstatuer avait trait à la simple administration formelle de la justice etne portait ni directement ni indirectement sur l'examen du fond del'affaire. En consequence, il decide qu'il s'agit d'une decision ou d'unemesure d'ordre contre laquelle l'on ne peut interjeter appel.

Il est constant que le demandeur considerait qu'il ne pouvait etre sursisà statuer relativement à sa demande d'hebergement egalitaire. En effet,sa demande visait à ce qu'il soit ordonne avant dire droit, desl'audience d'introduction, une mesure d'hebergement egalitaire,conformement à l'article 374, S: 2, du Code civil.

L'arret, qui considere qu'il ne peut etre interjete appel contre unedecision de surseoir à statuer, alors que la decision dont appel ainflige un grief au demandeur en rejetant de facto sa demande, au motifqu'elle est une« decision ou mesure d'ordre » au sens de l'article 1046 du Codejudiciaire, viole cet article.

Seconde branche

L'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de laConstitution est une obligation de pure forme dont le controle permet, nonde censurer le bien-fonde des motifs contenus dans la decision attaquee,mais seulement le defaut formel de motivation. Le juge doit donner lesraisons - fussent-elles erronees ou illegales - qui l'ont determine àstatuer comme il l'a fait.

Le demandeur avait soumis au juge d'appel de nombreux moyenscirconstancies, developpes dans sa requete d'appel, enonc,ant notamment :

L'article 13 de la Constitution confirme que « Nul ne peut etre distrait,contre son gre, du juge que la loi lui assigne. En l'occurrence, letribunal de la jeunesse etait le tribunal assigne par la loi. Hormis lecas ou il est legalement tenu de s'abstenir, le juge ne peut refuser dejuger les causes qui lui sont soumises (Cass., 11 octobre 2002,C.03.0148.N., Pas., p. 1921) ».

Le juge est tenu de trancher le litige conformement à la regle de droitqui lui est applicable. Il a l'obligation, en respectant les droits de ladefense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application estcommandee par les faits specialement invoques par les parties au soutiende leurs pretentions (Cass., 14 avril 2005, C.03.0148.F, J.L.M.B., 856).

Le juge se fonde legalement sur les travaux parlementaires preparatoiresd'une loi pour determiner le sens et la portee de celle-ci (Cass., 18septembre 1978).

Par ailleurs, il appartient au juge d'appliquer la regle de droitapplicable aux faits soumis à son appreciation et d'en determiner le senset la portee au cas ou les parties contestent ceux-ci ; il ne peuttrancher cette contestation en imposant l'administration de la preuve dece sens et de cette portee à la partie qui invoque la regle de droit(Cass., 10 janvier 2005, S.04.0140.N).

Il apparait donc clairement que le tribunal de la jeunesse a refusearbitrairement de juger les causes qui lui ont ete soumises.

Le jugement du 15 decembre 2006 ne motive d'ailleurs pas pour quellesraisons il ne repond pas aux demandes de mesures avant dire droit (article19, alinea 2, du Code judiciaire). En matiere procedurale ou judiciaire,le mot « pouvoir » signifie competence et non pouvoir discretionnaire.L'alinea 2 de l'article 19 du Code judiciaire est l'equivalent d'unrefere, interne à une juridiction.

Le tribunal de la jeunesse n'a cure du fait que [le demandeur] puisse sedefendre. Il a clairement manifeste qu'il n'ecouterait aucun argument [dudemandeur], qu'il ne tiendrait compte d'aucun ecrit [du demandeur].

[Le demandeur] ne comprend pas un tel acharnement à ne pas repondre àses demandes legitimes et legales. Pour rappel, le meme tribunal avaitpermis [au demandeur] de se defendre en 2003. Il avait considere [ladefenderesse] comme la partie succombante dans plusieurs jugementsprecedents. Depuis lors, le tribunal de la jeunesse a pris connaissancedes activites politiques [du demandeur] (entendu à quatre reprises commeexpert par le parlement federal pour les modifications legislativesconcernant « l'hebergement egalitaire, les contributions alimentairesobjectivees, le divorce sans faute et la parente sociale). [Le demandeur]ne peut s'empecher de penser que le tribunal de la jeunesse fait davantageattention aux activites politiques [du demandeur] qu'à ses capaciteseducatives ».

Les motifs justifiant la decision de l'arret relative à l'irrecevabilitede l'appel ne visent que la decision du tribunal de premiere instancerelative à l'injonction de se faire assister d'un avocat.

L'irrecevabilite de l'appel interjete contre la decision de surseoir àstatuer prononcee par le premier juge, appel qui etait soutenu par denombreux moyens circonstancies, a ete prononcee sans qu'aucun motif nejustifie cette decision.

L'arret n'est pas regulierement motive.

Il viole l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite du defaut d'interet :

L'arret declare l'appel du demandeur irrecevable au motif que le jugementdont appel ne contient qu'une decision ou mesure d'ordre au sens del'article 1046 du Code judiciaire et, considerant que ce jugementn'inflige aucun grief immediat au demandeur, condamne celui-ci à payer unmontant de 1.000 euros à la defenderesse à titre de dommages et interetspour appel temeraire et vexatoire et une amende de 500 euros enapplication de l'article 780bis du Code judiciaire. Il condamne en outrele demandeur aux depens d'appel de la defenderesse.

Des lors, le pourvoi en cassation du demandeur contre cet arret n'est pasdenue d'interet.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1046 du Code judiciaire, les decisions ou mesuresd'ordre ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. Cette dispositionn'est applicable qu'aux decisions par lesquelles le juge ne tranche aucunequestion de fait ou de droit litigieuse ou n'en prejuge pas, de sorte quela decision ne peut infliger à aucune des parties un grief immediat.

L'arret attaque releve que, par le jugement dont appel, le premier juge asursis à statuer et a enjoint au demandeur de se faire assister par unavocat de son choix aux motifs que, « en l'espece, le premier juge aconstate, à la lecture de la requete et des conclusions deposees par [ledemandeur], qu'une passion importante habitait les debats, ce qui les rendpeu clairs et peu comprehensibles ; le tribunal a releve, en outre, quel'interet d'un enfant impose que les debats qui le concernent portent surdes demandes precises, realistes et defendues par tous moyens de droit etqu'en l'espece, l'interet de [l'enfant] commande que les questions qui leconcernent soient defendues à armes egales, par des personnesexperimentees et loin de toute passion inutile ».

En se fondant sur ces enonciations, l'arret decide legalement que lejugement dont appel constitue une decision ou mesure d'ordre au sens del'article 1046 du Code judiciaire et que l'appel est des lors irrecevable.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Les motifs de l'arret reproduits dans la reponse à la premiere brancheconcernant l'irrecevabilite de l'appel visent non seulement la decision dupremier juge d'enjoindre au demandeur de se faire assister par un avocatmais aussi la decision, consecutive à la premiere, de surseoir àstatuer.

En cette branche, le moyen repose sur une lecture inexacte de l'arret et,des lors, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent soixante-neuf euros nonante etun centimes envers la partie demanderesse et à la somme de nonante-cinqeuros dix-neuf centimes en debet envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange,et prononce en audience publique du dix-sept fevrier deux mille onze parle president Christian Storck, en presence de l'avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 FEVRIER 2011 C.09.0548.F/9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0548.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-17;c.09.0548.f ?
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