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17/02/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0149.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2011, C.10.0149.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

817



NDEG C.10.0149.F

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

M. N.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre 2009par la cour

d'appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

817

NDEG C.10.0149.F

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

M. N.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre 2009par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1675/7, S:S: 1er, alineas 1er et 2, 2, 3, 4, 5 et 6, 1675/8,1675/9, particulierement 4DEG, et 1675/10 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret fait droit à l'action de la defenderesse et rejette le moyen parlequel la demanderesse faisait valoir que cette action etait irrecevable,à defaut pour la defenderesse d'avoir ete autorisee par le juge dessaisies de l'intenter, aux motifs que :

« [La demanderesse] soutient que la demande de [la defenderesse] seraitirrecevable etant donne qu'elle n'a pas ete autorisee par le juge dessaisies à intenter son action conformement à l'article 1675/7, S: 3, duCode judiciaire. Ce faisant, [la demanderesse] se prevaut en realite d'unefin de non-proceder entrainant, le cas echeant, la surseance de laprocedure mais non l'irrecevabilite eventuelle de l'action ;

Selon cette disposition, la personne admise au reglement collectif dedette ne peut àccomplir tout acte etranger à la gestion normale de sonpatrimoine' sans l'autorisation du juge ;

[La demanderesse] soutient que la poursuite d'une procedure sort de lagestion normale du patrimoine compte tenu de ce qu'elle est susceptibled'aggraver la situation patrimoniale de la personne admise au reglementcollectif de dettes et, partant, de causer un prejudice à sescreanciers ;

Toute action ne peut etre consideree, par principe, comme etant un acteetranger à la gestion normale du patrimoine, ainsi que [la demanderesse]le pretend. L'autorisation requise par l'article 1675/7, S: 3, du Codejudiciaire ne s'impose pas lorsqu'une action a pour objet de recouvrer descreances et ainsi de contribuer à la conservation d'un patrimoine, ce quiconstitue un acte normal de gestion de celui-ci ;

En consequence, l'exception de fin de non-recevoir de l'action dont seprevaut [la demanderesse] est depourvue de fondement ».

Griefs

L'article 1675/7, S: 3, du Code judiciaire prevoit que « la decisiond'admissibilite entraine l'interdiction pour le requerant, saufautorisation du juge :

- d'accomplir tout acte etranger à la gestion normale du patrimoine ;

- d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un creancier, sauf lepaiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arrieres decelle-ci ;

- d'aggraver son insolvabilite ».

La defenderesse soutenait que l'introduction d'une procedure ne figuraitpas dans l'enumeration precitee et que l'autorisation du juge n'etait deslors pas necessaire de ce chef.

La demanderesse opposait notamment à ce soutenement que l'article 1675/7,S: 3, « n'enumere pas d'actes particuliers, mais divers actes qui, enraison de leur nature, supposent l'accord prealable du juge ; (...) qu'onne peut exclure que le medie soit tente de poursuivre seul le recouvrementde certaines creances, d'autant plus s'il s'agit de creances importantes,sans en tenir informes ses creanciers, dont les creances n'ont pas etehonorees et restent souvent `gelees' du fait de la mediation ; (...) quela mediation est une faveur consentie au medie en contrepartie de laquellecelui-ci doit legitimement conferer la gestion essentielle de sonpatrimoine au mediateur sous le controle etroit du juge des saisies ;qu'ainsi, la necessite de recourir à une autorisation du juge des saisiessatisfait-elle aussi à un devoir d'information du juge, du mediateur et,partant, des divers creanciers sur les actions poursuivies par le medie,surtout celles qui tendent à la recuperation d'une creance ; que lamediation qui tente de sauvegarder le patrimoine du medie ne sauraitconnaitre une gestion chaotique, ou un certain nombre d'actes echapperaità la maitrise du mediateur et au controle du juge ; qu'enfin cetteautorisation, en ce qu'elle realise une mesure de publicite, met ledebiteur tiers à l'abri de toute critique, notamment celle d'effectuer unpaiement directement entre les mains du medie en fraude des droits descreanciers tiers ».

L'arret, en reponse à ces conclusions, decide que « l'autorisationrequise par l'article 1675/7, S: 3, du Code judiciaire ne s'impose paslorsqu'une action a pour but de recouvrer des creances et ainsi decontribuer à la conservation d'un patrimoine, ce qui constitue un actenormal de gestion de celui-ci ».

Certes, l'article 1675/7, du Code judiciaire ne definit pas ce qu'il fautentendre comme un acte normal de gestion du patrimoine du medie.

Neanmoins, la doctrine, se fondant sur les travaux preparatoires,considere qu'il s'agit des « actes courants necessaires à la viequotidienne et conformes à la gestion du patrimoine ». (E. Van denHaute, Le reglement collectif de dettes et la possibilite de vente de greà gre, Kluwer, 1999, nDEG 30). Les exemples cites à ce propos dans lestravaux preparatoires (Doc. parl., Ch repr., nDEG 1073/11, p. 45) tendentà demontrer que cette conception est extremement restrictive : « Il vade soi que le debiteur est autorise à effectuer tous les actes courantsnecessaires à la vie quotidienne et conformes à la gestion dupatrimoine. Exemples : achat des produits alimentaires necessaires à lasubsistance de sa famille, de combustible, de carburant, de materielscolaire pour les enfants, de vetements, de medicaments, etc.).

Si les travaux preparatoires d'une loi ne peuvent etre invoques àl'encontre de son texte clair et precis (Cass., 30 juin 2006, R.G.C.05.0117.F ; 22 decembre 1994, Pas., 1994, I, 1139 ; De Page, Traiteelementaire de droit civil belge, t. Ier, 214 et suiv.), la questionsoumise à la cour [d'appel] n'entrait pas dans ce champ puisque le textelegal ne contient aucune definition de ce qu'il faut entendre par « acteetranger à la gestion normale du patrimoine ». Des lors, uneinterpretation de l'article 1675/7, S: 3, fondee sur les travauxpreparatoires precites peut etre invoquee à l'appui du moyen.

En outre, le caractere errone de l'interpretation donnee par la cour[d'appel] à l'article 1675/7, S: 3, du Code judiciaire se deduit ducontexte general de la legislation relative au reglement collectif dedettes.

En effet, en dehors des cas ou le juge des saisies aurait expressementautorise l'introduction de la procedure, il est difficilement concevableque le medie puisse agir, seul en tous cas, puisque la decisiond'admissibilite entraine une situation de concours (article 1675/7, S:1er, du Code judiciaire) et l'indisponibilite du patrimoine du medie en cequi concerne, non seulement les biens du requerant au moment de ladecision d'admissibilite, mais aussi les biens qu'il acquiert pendantl'execution du reglement collectif de dettes.

Comme la demanderesse le soutenait en conclusions, on ne voit pas, dansces conditions, comment, sauf autorisation du juge des saisies, le mediepeut agir seul pour reclamer le payement de montants dont il s'estimeraitcreancier.

D'ailleurs, l'article 1675/9, 4DEG, du Code judiciaire prevoit que ladecision d'admissibilite est notifiee par le greffe « aux debiteursconcernes (...) en les informant que (...) tout paiement doit etreeffectue entre les mains du mediateur de dettes ».

Meme si la mission de ce dernier en matiere de procedure de recuperationde creances n'est pas autrement organisee par la loi, il parait logiquequ'à tout le moins il intervienne à la cause, ce qui parait justifierqu'il soit couvert à ce propos par une decision du juge des saisies.

Des lors, comme l'invoquait la demanderesse, la defenderesse ne pouvait,sans etre couverte par une autorisation du juge des saisies, agir enjustice pour obtenir le paiement de l'indemnite d'assurance.

En decidant le contraire, l'arret meconnait l'ensemble des dispositionslegales visees au moyen.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 1675/7, S: 1er, alineas 1er et 2, du Codejudiciaire, sans prejudice de l'application du paragraphe 3, la decisiond'admissibilite au reglement collectif de dettes fait naitre une situationde concours entre les creanciers et a pour consequence l'indisponibilitedu patrimoine du requerant. Font partie de la masse, tous les biens durequerant au moment de la decision, ainsi que les biens qu'il acquiertpendant l'execution du reglement collectif de dettes.

L'article 1675/7, S: 3, de ce code dispose que la decision d'admissibiliteentraine l'interdiction pour le requerant, sauf autorisation du juge :

- d'accomplir tout acte etranger à la gestion normale du patrimoine ;

- d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un creancier, sauf lepaiement d'une dette alimentaire, mais à l'exception des arrieres decelle-ci ;

- d'aggraver son insolvabilite.

Conformement à l'article 1675/9, S: 1er, 4DEG, la decisiond'admissibilite est notifiee aux debiteurs concernes avec le texte del'article 1675/7, en les informant que, des la reception de la decision,tout paiement doit etre effectue entre les mains du mediateur de dettes.

Il resulte de ces dispositions, d'une part, que le patrimoine durequerant, au moment de son admission au reglement collectif de dettes,est constitue en une masse sur laquelle l'exercice des droits du requerantest transfere au mediateur de dettes, d'autre part, que les actesaccomplis par le requerant apres ce moment ne peuvent, en regle, saufautorisation du juge, exceder la gestion normale de son patrimoine,favoriser un creancier ou aggraver son insolvabilite.

Il ressort de l'arret que le contrat d'assurance a pris cours le 7 aout2004, que le sinistre est survenu le 30 avril 2005 et que la defenderessea ete admise au reglement collectif de dettes le 21 aout 2006.

L'arret, qui constate que le droit de la defenderesse à l'indemnited'assurance est anterieur à son admission au reglement collectif dedettes, ne justifie pas legalement sa decision que la defenderesse pouvaitagir seule en paiement de cette indemnite.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange,et prononce en audience publique du dix-sept fevrier deux mille onze parle president Christian Storck, en presence de l'avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 FEVRIER 2011 C.10.0149.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0149.F
Date de la décision : 17/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-17;c.10.0149.f ?
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