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17/02/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0440.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2011, C.10.0440.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

444



NDEG C.10.0440.F

S. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

L. P.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5 mai 2010par le tribunal de premiere instance de Verviers, statuant en degred'appel.

Le president Christian

Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

444

NDEG C.10.0440.F

S. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

L. P.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5 mai 2010par le tribunal de premiere instance de Verviers, statuant en degred'appel.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 203, 214, 215, 216, 221, 223, 1319, 1320, 1322, 1420, 1421,1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil ;

- articles 704, S: 2, 792, alineas 2 et 3, 1051 et 1253quater du Codejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit l'appel interjete par la demanderesse irrecevableau motif que « le jugement entrepris prononce le 20 novembre 2009 a etenotifie conformement à l'article 1253quater du Code judiciaire auxparties par plis judiciaires du 24 novembre 2009, de telle sorte que larequete d'appel deposee le 26 janvier 2010 au greffe du tribunal de ceansl'a ete hors delai ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 1051 du Code judiciaire, le delai pour interjeterappel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de lanotification de celui-ci faite conformement à l'article 792, alineas 2 et3, du meme code, cette derniere disposition renvoyant aux matieresenumerees à l'article 704, S: 2, et aux dispositions relatives àl'adoption.

L'article 1253quater du Code judiciaire prevoit quant à lui que, lorsqueles demandes sont fondees sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420,1421, 1426, 1442, 1464 et 1466 du Code civil - soit des demandes formeesentre epoux -, l'ordonnance est notifiee aux deux epoux par le greffier etl'appel est interjete dans le mois de la notification.

Dans sa requete introductive d'instance, la demanderesse demandait lacondamnation du defendeur à payer une part contributive pour deux desenfants issus de son union - dejà dissoute - avec le defendeur dont elleest divorcee. Pareille demande n'est pas une demande entre epoux visee àl'article 1253quater du Code judiciaire mais une demande fondee surl'article 203 du Code civil. Aucune disposition legale ne prevoit que ladecision statuant sur pareille demande doit etre notifiee par plijudiciaire ou que la notification qui en serait faite ferait courir ledelai d'appel.

Il s'en deduit que la notification faite par pli judiciaire adresse à lademanderesse dans une contestation ou une telle notification n'est pasprevue par la loi ne peut constituer le point de depart du delai d'appel.Dans un tel cas, ce delai ne peut prendre cours qu'à partir de lasignification de la decision.

Le jugement attaque, qui considere que l'appel est tardif pour avoir eteinterjete plus d'un mois apres la notification par pli judiciaire, violetant l'article 203 du Code civil que les articles 704, 792, 1051 et1253quater du Code judiciaire.

Deuxieme branche

Si le jugement attaque doit etre lu en ce sens qu'il considere,implicitement, que la demanderesse demandait la condamnation du defendeuren sa qualite d'epoux et, partant, que le jugement entrepris statue surpareille demande, il viole la foi due à la requete introductived'instance ou la demanderesse precisait qu'elle « est divorcee de P. E.J. L. [...] ; que, de l'union aujourd'hui dissoute, sont nes troisenfants : I., C. et N. L. » (violation des articles 1319, 1320 et 1322 duCode civil).

Troisieme branche

S'il considere, sans violer la foi due à la requete introductived'instance de la demanderesse, que la demande par laquelle la mered'enfants [demande] à charge du pere de ceux-ci dont elle est divorceeune part contributive est une demande entre epoux visee à l'article1253quater du Code judiciaire - et notamment une demande fondee sur lesarticles 221 et 223 du Code civil -, il viole ces dispositions etl'article 203 du Code civil, qui fonde la demande d'un des parents visantla condamnation de l'autre parent dont il est divorce à payer une partcontributive dans l'entretien, la surveillance, l'education et laformation des enfants.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 1051, alinea 1er, du Code judiciaire, le delaipour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification dujugement ou de la notification de celui-ci faite conformement à l'article792, alineas 2 et 3.

La notification d'un jugement sous pli judiciaire ne donne cours au delaid'appel que dans les cas ou la loi prevoit ce mode de communication de ladecision et à la condition qu'elle tende à faire courir les delais desvoies de recours.

Si l'article 1253quater, b) et d), du Code judiciaire dispose que ladecision est notifiee aux parties par le greffier et que l'appel estinterjete dans le mois de la notification, cet article ne s'applique,suivant sa disposition liminaire, qu'aux demandes des epoux relatives àleurs droits et devoirs respectifs et à leur regime matrimonial ainsique, en vertu de l'article 203ter, alinea 1er, du Code civil, aux demandesrelatives aux obligations qui naissent du mariage ou de la filiationlorsque le creancier poursuit l'autorisation de percevoir, à l'exclusiondu debiteur, les revenus de celui-ci ou toute autre somme qui lui est duepar un tiers.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, se fondantsur l'article 203 du Code civil, la demanderesse a demande devant le jugedu fond la condamnation du defendeur, dont elle est divorcee, au paiementd'une part contributive pour deux des enfants nes de leur union, sanspretendre à une delegation de sommes.

En disant irrecevable comme tardif l'appel forme le 26 janvier 2010 par lademanderesse contre le jugement du 20 novembre 2009 par lequel le premierjuge a statue sur cette demande, au motif que ce jugement « a ete notifieconformement à l'article 1253quater du Code judiciaire aux parties parplis judiciaires du 24 novembre 2009 », le jugement attaque viole lesdispositions legales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Liege,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange,et prononce en audience publique du dix-sept fevrier deux mille onze parle president Christian Storck, en presence de l'avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 FEVRIER 2011 C.10.0440.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0440.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-17;c.10.0440.f ?
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