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23/02/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0297.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2011, P.11.0297.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8098



NDEG P.11.0297.F

L. A.,

partie civile,

ayant pour conseil Maitre Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Hydraulique, 6,ou il est fait election de domicile,

opposant à l'arret rendu le 2 fevrier 2011, sous le numero de rolegeneral P.11.0069.F, par la Cour de cassation,

en cause

Z. Y.,

inculpe, detenu.

I. la procedure devant la cour

Par une requete remise au greffe le 11 fevrier 2011, le demandeur f

ormeopposition contre un arret de la Cour qui, rendu le 2 fevrier 2011, casseun arret de la cour d'appel de Bruxelles, chambre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8098

NDEG P.11.0297.F

L. A.,

partie civile,

ayant pour conseil Maitre Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Hydraulique, 6,ou il est fait election de domicile,

opposant à l'arret rendu le 2 fevrier 2011, sous le numero de rolegeneral P.11.0069.F, par la Cour de cassation,

en cause

Z. Y.,

inculpe, detenu.

I. la procedure devant la cour

Par une requete remise au greffe le 11 fevrier 2011, le demandeur formeopposition contre un arret de la Cour qui, rendu le 2 fevrier 2011, casseun arret de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation,renvoyant Y. Z. devant la cour d'assises du chef de meurtre.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

1. Aux termes des articles 1108 et 1113 du Code judiciaire, la Cour jugetant en l'absence qu'en presence des avocats et des parties, et tous sesarrets sont reputes contradictoires.

L'article 1106, alinea 2, du meme code prevoit l'envoi d'un avertissementde fixation de la cause, par les soins du greffier, quinze jours au moinsavant l'audience. L'omission de cette formalite enleve à l'arret lecaractere contradictoire dont il etait repute revetu.

La formalite prescrite par l'article 1106, alinea 2, precite est remplielorsque l'avertissement a ete envoye à l'avocat ou à la partie nonrepresentee. Ni cette disposition ni aucune autre n'imposent au greffe,lorsqu'une partie n'est pas representee dans l'instance en cassation,d'avertir les avocats qui l'ont assistee ou representee devant le juge dufond.

Des lors qu'il a ete regulierement averti de la fixation de la cause àl'audience du 2 fevrier 2011, le demandeur ne saurait imputer à laprocedure prealable à l'arret attaque une irregularite donnant ouvertureau recours qu'il pretend exercer.

2. Le renvoi d'un inculpe à la cour d'assises est une decision qui neconcerne que l'action publique. Elle ne prejuge pas des interets civils.

Sauf le cas ou elle a une incidence sur l'etendue du dommage et celui ouelle implique un partage de responsabilite, la qualification criminelle oucorrectionnelle de l'infraction est egalement un debat qui, comme le choixde la peine applicable, echappe à la partie civile.

Le pourvoi de l'inculpe contre un arret de renvoi aux assises ne deferantpas à la Cour une decision quelconque sur l'action civile, la partiecivile n'est pas, à ce stade de la procedure, partie à l'instance encassation.

Pour ce motif egalement, l'absence d'avis de fixation à l'avocat ayantassiste le demandeur devant les juridictions d'instruction n'emporteaucune violation de l'article 1106, alinea 2, du Code judiciaire.

Il en resulte que l'opposition n'est pas recevable.

3. Il n'y a pas lieu d'avoir egard à la note remise au greffe le22 fevrier 2011, celle-ci etant etrangere à la recevabilite du recours.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette l'opposition ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois fevrier deux mille onze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Jean Marie Genicot, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

23 FEVRIER 2011 P.11.0297.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0297.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-23;p.11.0297.f ?
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