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24/02/2011 | BELGIQUE | N°C.08.0281.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2011, C.08.0281.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1048



NDEG C.08.0281.F

R. I.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

B. G.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 149, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Courr>
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 fevrier 2008par la cour d'appel de Liege.

Par un arret du 23...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1048

NDEG C.08.0281.F

R. I.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

B. G.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 149, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 fevrier 2008par la cour d'appel de Liege.

Par un arret du 23 octobre 2009, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ceque la Cour constitutionnelle ait repondu à la question prejudiciellelibellee dans le dispositif de cet arret.

La Cour constitutionnelle a repondu par l'arret nDEG 100/2010 du 16septembre 2010.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede sa tardivete :

Statuant sur les appels interjetes par la demanderesse contre le jugementcontradictoire du 20 juin 2007, qui a declare fondee la demande principaleen divorce du defendeur et non fondee la demande reconventionnelle endivorce de la demanderesse, et contre le jugement du 31 octobre 2007, quia dit irrecevable l'opposition formee par la demanderesse contre cettederniere decision, l'arret attaque, apres avoir joint les causes commeconnexes, confirme ce second jugement et, annulant le premier, prononce ledivorce aux torts reciproques des deux epoux.

En vertu de l'article 1274 du Code judiciaire, tel qu'il a ete modifie parl'article 28 de la loi du 27 avril 2007 reformant le divorce, entre envigueur le 1er septembre 2007, et avant sa modification par l'article 6 dela loi du 2 juin 2010 modifiant certaines dispositions du Code civil et duCode judiciaire en ce qui concerne la procedure de divorce, le delai pourse pourvoir en cassation contre une decision prononc,ant le divorce estd'un mois.

Cette disposition est applicable en l'espece conformement à l'article 42,S: 6, de ladite loi du 27 avril 2007, l'arret attaque ayant ete prononcele 26 fevrier 2008.

La demanderesse s'est pourvue le 23 juin 2008 contre cet arret, qui lui aete signifie le 21 mars 2008, soit en dehors du delai prevu par l'article1274.

Avant de statuer sur la recevabilite du pourvoi, la Cour a, par un arretdu 23 octobre 2009, pose à la Cour constitutionnelle une questionprejudicielle en vue de savoir si, interpretes en ce sens qu'ils imposentà l'epoux defendeur au fond un delai d'un mois pour former un pourvoi encassation contre une decision prononc,ant le divorce à ses torts, alorsque l'epoux demandeur au fond dispose du delai de droit commun de troismois pour former un pourvoi en cassation contre une decision qui refuse deprononcer le divorce aux torts de l'autre epoux, l'article 1274 du Codejudiciaire, modifie par la loi du 27 avril 2007 reformant le divorce, etles articles 42, S: 2, et 42, S: 6, de cette loi instituent unediscrimination entre ces deux categories de justiciables et violent ainsiles articles 10 et 11 de la Constitution, consideres isolement ou encombinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et l'article 1er du Premierprotocole additionnel à cette convention.

Par l'arret nDEG 100/2010 du 16 septembre 2010, la Cour constitutionnellea repondu negativement à cette question.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent cinquante-cinq euros septante etun centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatreeuros trente-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre fevrier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
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24 FEVRIER 2011 C.08.0281.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0281.F
Date de la décision : 24/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-24;c.08.0281.f ?
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