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24/02/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0092.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2011, C.09.0092.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3749



NDEG C.09.0092.F

D. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

ING BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fai

t electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3749

NDEG C.09.0092.F

D. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

ING BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 septembre2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 8, S: 1er, et 19 de l'arrete royal du 5 aout 1991 relatif àla gestion de fortune et au conseil en placements ;

* article 36 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marches secondaires,au statut des entreprises d'investissement et à leur controle, auxintermediaires et conseils en placements.

Decisions et motifs critiques

L'arret, reformant le jugement entrepris, deboute le demandeur de sonaction aux motifs suivants :

« En vertu de l'article 8, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, de l'arrete royal du5 aout 1991, la mention des objectifs du client est obligatoire dans laconvention que le gestionnaire est tenu de conclure avec le client ;

L'article 19 du meme arrete royal mentionne l'exigence pour les banques dedemander à leurs clients leurs objectifs en ce qui concerne les servicesdemandes ;

L'article 36, S: 1er, 4DEG, de la loi du 6 avril 1995 precise que lesbanques doivent recueillir d'une maniere appropriee [les] objectifs deplacements qui raisonnablement sont significatifs pour pouvoir realiser aumieux leurs engagements vis-à-vis de leurs clients en ce qui concerne lesservices demandes ;

Aucune definition legale n'existe de la notion d'objectifs du client ;

Il s'agit de l'option du client en matiere de risques qu'il est pret àassumer [...] ;

[Le demandeur] a ete clairement informe du fait que tout investissementmobilier comportait en lui-meme un risque inherent (article 4 de laconvention) ;

Il disposait, independamment du choix qu'il a fait, de troispossibilites :

* rendement maximum ;

* rendement + valorisation du capital ;

* valorisation du capital ;

En ne choisissant aucune de ces possibilites, il portait donc son objectifdans une autre direction ;

[Le demandeur] a decide de composer son portefeuille uniquement enàctions' à l'exclusion d'une composition mixte àctions + obligations'telle qu'elle est prevue - à des degres variables - dans les autres choixpossibles ;

En choisissant une composition axee sur les actions, [le demandeur] nepouvait ignorer qu'il donnait une orientation nettement plus risquee -voire speculative - à son placement ;

Les actions constituent par essence un capital à risque ;

En agissant de la sorte, il definissait ainsi son objectif de maniereexplicite. Cette mention a d'ailleurs ete precisement inseree dansl'article 2 concernant les objectifs de gestion et le type de gestion ».

Griefs

Premiere branche

Pour etre regulierement motivee au voeu de l'article 149 de laConstitution, la decision du juge du fond doit repondre aux conclusionsdes parties.

Le demandeur soutenait en conclusions additionnelles et de synthesed'appel « qu'à l'evidence, la convention du 14 mars 2000 etablie par la[defenderesse] ne respecte pas les obligations, pourtant essentielles,consistant à preciser, dans une convention ecrite, les objectifs degestion du client ;

Que ladite convention se borne en effet à mentionner, sous le titre`Objectifs de gestion du client' : àctions', sans autre precision, ce quine permet de determiner, ni quels etaient les objectifs du [demandeur] ni,des lors, le risque qu'il etait dispose à assumer en contrepartie, ni leslimites du mandat confie à la banque ;

Que l'absence de precision quant aux objectifs du [demandeur] permettaità la [defenderesse] d'avoir les coudees franches et de gerer leportefeuille du [demandeur] comme elle l'entendait, sans se soucier desdesiderata qu'il avait exprimes, ceux-ci consistant dans l'acquisitiond'actions non speculatives, `de bon pere de famille', emises par dessocietes bien considerees, de maniere à obtenir un rendement de l'ordrede 8 à 9 p.c. par an ;

Que cette volonte de limiter les risques encourus explique d'ailleurs quele [demandeur] ait interdit au gestionnaire d'acheter ou de vendre desoptions, qui constituent un instrument de placement hautement speculatif[...] ;

Que le [demandeur] souhaitait faire fructifier son capital par desplacements surs, bases sur le long terme, ce qui justifie egalement qu'ilait choisi de capitaliser les dividendes et non de les percevoir ;

Que la [defenderesse] se vante dans la presentation de ses services degerant de fortune que `chaque client est unique. C'est pourquoi, des votrepremier entretien avec votre interlocuteur, vous chercherez à etablirvotre profil de risque. Celui-ci est le resultat d'une analyse pointue dedivers facteurs personnels : votre age, la duree de l'investissement, lemontant des avoirs donnes en gestion, votre situation familiale, votreexperience financiere, le rendement escompte, votre attitude face aurisque et vos besoins en liquidites ... autant d'elements importants quientrent en ligne de compte. Sur la base de cette analyse, votre banquierpersonnel vous proposera un profil de risque qui correspond à votrepersonnalite et à vos attentes' ; que cette pretendue ànalyse pointue'fut en realite inexistante ;

Que la mention suivant laquelle le [demandeur] autorisait la banque àeffectuer des placements sous forme d'actions se bornait en realite àrepondre à l'exigence reglementaire consistant à indiquer dans laconvention les instruments de placement sur lesquels porte la gestion(article 8, S: 1er, 3DEG), à l'exclusion des objectifs poursuivis ; qu'end'autres termes, les actions boursieres constituent un instrument (ou unmoyen) permettant de realiser un objectif et ne se confondent des lors pasavec ce dernier ;

Que le jugement entrepris a, à juste titre, considere que `la conventionne contient en effet aucune indication en ce qui concerne, par exemple, lacomposition du portefeuille, l'horizon des investissements (court, moyenou long terme), le rendement recherche, etc. ; que, s'il peut etre admisque les actions constituent, par nature, des instruments financiers quisont davantage sujets aux fluctuations que les obligations, cettecaracteristique ne suffit pas à definir les objectifs d'un investisseurqui souhaite un portefeuille exclusivement compose d'actions' ».

Le demandeur soutenait ainsi de maniere circonstanciee que, conformementà l'article 8, S: 1er, 2DEG, de l'arrete royal du 5 aout 1991, pour etrevalable, la convention de gestion de fortune devait definir les objectifsdu client et que la simple reference à des placements en actionsexclusivement ne repondait pas à cette exigence, cette mention etantcelle visee par l'article 8, S: 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 5 aout1991 vise au moyen (« instruments de placement »).

L'arret accueille l'appel de la defenderesse et deboute le demandeur deson action sans repondre à ces conclusions et, partant, viole l'article149 de la Constitution.

Deuxieme branche

L'article 8, S: 1er, de l'arrete royal du 5 aout 1991 vise au moyenprevoit que le contrat de gestion de fortune doit mentionner :

« 1DEG l'objet de la convention ;

2DEG les objectifs du client en matiere de gestion conformement àl'article 19 ;

3DEG le type d'operations autorisees ainsi que les marches et instrumentsde placement sur lesquels porteront ces operations ;

4DEG le risque financier admis et, le cas echeant, les limites en matierede pertes à partir desquelles le client doit etre informe ».

Contrairement à ce qu'affirme l'arret, la notion d'objectifs du client ausens de l'article 8, S: 1er, 2DEG, de l'arrete royal du 5 aout 1991 viseau moyen ne correspond pas à « l'option du client en matiere de risquesqu'il est pret à assumer ».

L'article 8 de l'arrete royal distingue clairement ces deux notions, àsavoir l'objectif du client (S: 1er, 2DEG) et le risque financier (S: 1er,4DEG), qui doivent faire chacune l'objet d'une mention specifique dans lecontrat de gestion, sous peine de nullite.

En considerant que le contrat de gestion de fortune entre les partiesetait valable par la seule mention de placement en actions quicorrespondrait au risque financier admis et en considerant que l'objectifdu client etait ainsi defini, l'arret confond ces deux notions et violel'ensemble des dispositions legales visees au moyen, à l'exception del'article 149 de la Constitution.

Troisieme branche

L'article 8, S: 1er, de l'arrete royal du 5 aout 1991 vise au moyenprevoit que le contrat de gestion de fortune doit mentionner :

« 1DEG l'objet de la convention ;

2DEG les objectifs du client en matiere de gestion conformement àl'article 19 ;

3DEG le type d'operations autorisees ainsi que les marches et instrumentsde placement sur lesquels porteront ces operations ;

4DEG le risque financier admis et, le cas echeant, les limites en matierede pertes à partir desquelles le client doit etre informe ».

La mention « actions » reprise dans le contrat entre les parties necorrespond en realite ni au risque financier ni aux objectifs du clientmais à la mention exigee par le 3DEG de l'article 8, S: 1er, reproduitci-dessus, à savoir « les instruments de placement » sur lesquelspeuvent porter les operations.

En considerant que le contrat de gestion de fortune entre les partiesetait valable par la seule mention de placement en actions alors que cettemention ne correspondait aux exigences ni de l'article 8, S: 1er, 2DEG, nide l'article 8, S: 1er, 4DEG, alors qu'aucune autre mention du contrat necomportait les renseignements exiges à ce propos, l'arret violel'ensemble des dispositions legales visees au moyen, à l'exception del'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite du defaut d'interet :

La seule constatation de l'arret que « la convention [...] litigieuseindique que la banque a demande au client les informations utiles sur[...] ses objectifs en ce qui concerne les services demandes à labanque » ne suffit pas, eu egard à la contestation du demandeur quetranchent les motifs critiques par le moyen, en cette branche, à fonderla decision attaquee.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 19 de l'arrete royal du 5 aout 1991 relatif à lagestion de fortune et au conseil en placements, avant de conclure uneconvention de gestion de fortune ou de conseil en placements, les societesde gestion de fortune et les societes de conseil en placements doiventdemander à leurs clients les informations utiles sur leurs objectifs ence qui concerne les services demandes.

L'article 8, S: 1er, de cet arrete royal dispose que les societes degestion de fortune ne peuvent commencer à prester des services de gestionde fortune à un client avant d'avoir conclu avec celui-ci une conventionecrite prevoyant notamment : 2DEG les objectifs du client en matiere degestion conformement à l'article 19 et 4DEG le risque financier admis et,le cas echeant, les limites en matiere de pertes à partir desquelles leclient doit etre informe.

L'arret constate que, « le 14 mars 2000, [le demandeur] conclut avec lasociete anonyme B.B.L. [...] une convention de gestion de fortune », dontl'article 2, intitule « Objectifs de gestion du client », porte lamention que « le client desire le type de gestion suivant : IV. Autres :actions », et dont l'article 4, intitule « Risque financier admis »,precise que « le client accepte le risque inherent à tout investissementmobilier, dans le cadre defini aux articles 2 et 3 et dans le documentstandardise ».

L'arret releve que, « pour [le demandeur], la convention du 14 mars 2000ne respecte pas les obligations essentielles consistant à preciser lesobjectifs de gestion du client » et qu' « il reproche à [ladefenderesse] le fait que la convention se borne à mentionner, sous letitre `Objectifs de gestion du client' : àctions', sans autreprecision ».

L'arret considere qu' « aucune definition legale n'existe de la notiond'objectifs du client » et qu' « il s'agit de l'option du client enmatiere de risques qu'il est pret à assumer ».

L'arret meconnait ainsi la distinction que comporte l'arrete royal preciteentre les notions d'objectifs du client et de risque financier, partant,viole l'article 8, S: 1er, de cet arrete.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du moyen ni les autresmoyens, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre fevrier deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

24 FEVRIER 2011 C.09.0092.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0092.F
Date de la décision : 24/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-02-24;c.09.0092.f ?
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