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03/03/2011 | BELGIQUE | N°C.07.0312.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2011, C.07.0312.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

938



NDEG C.07.0312.F

SWISS LIFE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, avenue Fonsny, 38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. M. A.,

2. D. A.,

3. R. G., avocat, agissant en qualite d'administrateur provisoire de lasuccession de C. D.,

defendeurs en cassation,<

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representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli Liege, rue de Cha...

Cour de cassation de Belgique

Arret

938

NDEG C.07.0312.F

SWISS LIFE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, avenue Fonsny, 38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. M. A.,

2. D. A.,

3. R. G., avocat, agissant en qualite d'administrateur provisoire de lasuccession de C. D.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ouil est fait election de domicile,

4. M. S., avocat, agissant en qualite d'administrateur provisoire d'A. C.,

5. D. S.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 novembre2006 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 6 et 1157 du Code civil ;

- article 16 de la loi du 11 juin 1874, contenant les titres X et XI dulivre Ier du Code de commerce, relative aux assurances en general, telqu'il etait en vigueur avant son abrogation par la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre ;

- principe general du droit relatif à la securite juridique et principegeneral du droit consacrant le respect de la confiance legitime, quitrouvent notamment leur fondement dans le principe de 1'Etat de droit.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que l'article 3, alinea 4, des conditions generales dela police d'assurance conclue entre la demanderesse et, notamment, la[premiere] defenderesse, doit etre interprete comme etant une cause dedecheance et non d'exclusion du benefice d'assurance et, ainsi interprete,n'est pas frappe de nullite, n'etant pas contraire à une regle d'ordrepublic.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par ceux-ci :

« [L'auteur de la demanderesse], qui est donc cessionnaire du benefice dela police, ainsi qu'il a ete demontre, ne peut beneficier du capitalassure qu'en cas de survenance d'un risque assure ;

Si la loi du 11 juin 1874, en son article 41, ne prevoit pas l'exclusionde garantie pour le deces provoque par un acte intentionnel dubeneficiaire de la police - cet article vise notamment le crime ou ledelit commis par l'assure -, les contrats excluent en general les decesprovoques par le fait intentionnel du preneur d'assurance ou dubeneficiaire ;

En l'espece, le fait intentionnel est regi par l'article 3 des conditionsgenerales de la police, lequel est libelle comme suit : `N'est pascouvert, le deces de l'assure survenu par le fait intentionnel ou àl'instigation du preneur d'assurance ou d'un des beneficiaires, lequel dece fait serait exclu du benefice du contrat' ;

Les parties s'opposent quant à l'interpretation de cet article. Pour[l'auteur de la demanderesse], il s'agit d'une clause d'exclusion privanttout beneficiaire du benefice du contrat d'assurances. Pour les autresparties, c'est une clause de decheance de couverture dans le chef du seulbeneficiaire ;

Elles se divisent notamment quant au terme `lequel', [l'auteur de lademanderesse] estimant qu'il vise le deces et les autres parties soutenantqu'il se rapporte à un des beneficiaires ;

La cour [d'appel] partage l'analyse precise faite par le premier juge qui,apres avoir rappele les principes d'interpretation des conventionsauxquels il convient de souscrire, estime que le terme `lequel' vise l'undes beneficiaires. Il suffit de relever notamment que l'intitule de laclause `Risques exclus' (article 3) n'est pas significatif des lors que1'expression `exclusion du benefice du contrat' visee à l'alinea 4n'est pas utilisee pour les autres circonstances d'exclusion de couverturedu deces (risque de guerre, suicide...), ces clauses ne comportant aucunerepetition de l'exclusion qui s'exprime uniquement par les termes `n'estpas couvert' ;

Ainsi l'exclusion du seul beneficiaire implique dans le fait intentionnelet non des autres correspond à la notion de decheance qui intervient dansle cadre des risques couverts mais sanctionne un manquement determine ;

La clause derogatoire au principe d'indemnisation doit s'interpreter demaniere restrictive et l'assureur qui souhaite exclure de la couverturecertains risques doit le preciser de maniere claire ;

(...) Il n'est pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs deprevoir contractuellement que la survenance d'un homicide de la teteassuree n'entraine que la decheance du benefice de la police dans le chefde cet auteur, à l'exclusion des autres beneficiaires etrangers àl'homicide. Aucune disposition imperative ne s'oppose à cettestipulation. C'est d'ailleurs la solution adoptee par la loi du 25 juin1992 en son article 8 ;

Dans cette hypothese, le contrat d'assurance conserve un caracterealeatoire et est donc assurable ;

La clause litigieuse ne doit donc pas etre frappee de nullite ;

Il s'ensuit qu'au deces de C. D., seule son epouse, [la premieredefenderesse], etait dechue du benefice de la police. Par contre, teln'etait pas le cas de la societe Zelia, [auteur de la demanderesse] qui,etrangere au deces, pouvait beneficier du capital assure des polices dontle benefice lui avait ete cede par les avenants dont question ci-avant ».

Griefs

Premiere branche

L'article 6 du Code civil consacre la nullite de toute conventioncontraire à une loi d'ordre public.

Il existe une distinction entre la convention contraire à l'ordrepublic, l'ordre public s'appreciant dans ce cas à la date de l'adoptionde la loi, et la convention contraire à une loi d'ordre public, lecontenu de l'ordre public s'appreciant dans ce cas à la date de laconclusion du contrat. Une loi ne peut en effet perdre son caractered'ordre public par l'ecoulement du temps ou l'evolution de lajurisprudence, et degenerer ainsi en loi suppletive, sans la volonte dulegislateur.

L'arret constate que l'article 3, alinea 4, des conditions generales de lapolice d'assurance conclue entre la demanderesse et, notamment, la[premiere] defenderesse stipule :

« N'est pas couvert, le deces de l'assure survenu par le faitintentionnel ou à l'instigation du preneur d'assurances ou d'un desbeneficiaires, lequel, de ce fait, serait exclu du benefice du contrat ».

Devant la cour d'appel, le debat relatif à cette clause visait notammentla question de savoir si elle devait etre interpretee comme une cause dedecheance, privant exclusivement l'auteur du fait intentionnel du beneficedu contrat d'assurance, ou comme une cause d'exclusion, privant toutbeneficiaire du benefice dudit contrat. Selon l'arret, cette clause estune cause de decheance et non une cause d'exclusion.

L'article 16 de la loi du 11 juin 1874, contenant les titres X et XI dulivre Ier du Code de commerce, relative aux assurances en general, telqu'il etait en vigueur à l'epoque des faits, dispose :

« Aucune perte ou dommage, cause par le fait ou par la faute grave del'assure, n'est à charge de l'assureur ; celui-ci peut meme retenir oureclamer la prime s'il a dejà commence à courir les risques ».

Cet article, qui excluait de la garantie la faute grave de l'assure, cequi inclut sa faute intentionnelle, etait, à l'epoque de son adoption,une disposition d'ordre public, frappant de nullite absolue touteconvention contraire, conformement à l'article 6 du Code civil. Jusqu'àson abrogation, cette disposition a conserve son caractere originaired'ordre public.

Par consequent, l'article 3, alinea 4, des conditions generales de lapolice d'assurance conclue en 1986 entre la demanderesse et, notamment, la[premiere] defenderesse, tel qu'il est interprete par l'arret, est nul ence qu'il met à charge de l'assureur une perte ou un dommage cause par lefait intentionnel de l'assure, le cas echeant beneficiaire de l'assurance,ce qui est contraire à une disposition d'ordre public.

En decidant qu'aucune disposition imperative ne s'oppose à la clauselitigieuse, interpretee comme une cause de decheance opposable au seulauteur de la faute grave et donc comme imposant une obligation de paiementà charge de l'assureur, au profit du beneficiaire autre que l'auteur decette faute grave, l'arret viole l'article 16 de la loi du 11 juin 1874,disposition legale d'ordre public. En considerant qu'il n'est pascontraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs de prevoircontractuellement que la survenance d'un homicide de la personne assureen'entraine que la decheance du benefice de la police à l'egard del'auteur de cet homicide, à l'exclusion des autres beneficiairesetrangers à l'homicide, et que telle est la solution qui a ete adopteepar la loi du 25 juin 1992, l'arret interprete la notion d'ordre publictelle qu'elle existe au moment ou il est prononce et non au moment ou laloi du 11 juin 1874 a ete adoptee. Il viole par consequent la notionlegale d'ordre public telle qu'elle est notamment consacree par l'article6 du Code civil ainsi que cette disposition legale.

Deuxieme branche (subsidiaire)

Le principe de securite juridique decoule du principe de l'Etat de droit,selon lequel le droit objectif doit pouvoir permettre à chaque personnede regler son comportement et d'en prevoir les consequences juridiquesdans une mesure raisonnable, et selon lequel chaque personne doit pouvoirs'attendre à ce que des attentes legitimes, suscitees par le droitobjectif ou par ce qui peut raisonnablement etre considere comme le droitobjectif, soient honorees.

Il a ete juge par l'arret prononce par la Cour le 2 fevrier 1995 que « lacour d'appel a legalement decide `qu'actuellement et contrairement à cequi pouvait se concevoir dans le passe, l'article 16 de la loi du 11 juin1874 n'est pas d'ordre public' ». Il resulte de cet arret lui-meme quecette disposition legale a ete interpretee, jusqu'à la veille duditarret, comme etant d'ordre public. Il s'ensuit que l'article 3, alinea 4,des conditions generales de la police d'assurance conclue en 1986 entre lademanderesse et, notamment, la defenderesse, tel qu'il est interprete parl'arret, etait nul en ce qu'il mettait à charge de l'assureur une perteou un dommage cause par le fait intentionnel de l'assure, le cas echeantbeneficiaire de l'assurance.

En decidant qu'aucune disposition imperative ne s'oppose à la clauselitigieuse, interpretee comme une cause de decheance opposable au seulauteur de la faute grave et donc comme imposant une obligation de paiementà charge de l'assureur, au profit du beneficiaire autre que l'auteur decette faute grave, l'arret viole l'article 16 de la loi du 11 juin 1874,disposition legale qui, à l'epoque de son adoption, et de surcroit en1986 et 1987, epoque de la conclusion des contrats d'assurance, etaitinterpretee comme etant d'ordre public et erigeait en cause d'exclusion dela garantie d'assurance le fait intentionnel de l'assure. En considerantqu'il n'est pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs deprevoir contractuellement que la survenance d'un homicide de la personneassuree n'entraine que la decheance du benefice de la police à l'egard del'auteur de cet homicide, à l'exclusion des autres beneficiairesetrangers à l'homicide, et que telle est la solution qui a ete adopteepar la loi du 25 juin 1992, l'arret interprete la notion d'ordre publictelle qu'elle existe au moment ou il est prononce et non au moment ou laloi du 11 juin 1874 a ete adoptee. Il viole par consequent la notionlegale d'ordre public telle qu'elle est notamment consacree par l'article6 du Code civil ainsi que cette disposition legale.

En stipulant l'article 3, alinea 4, des conditions generales de la policed'assurance, les parties au contrat, et specialement la demanderesse, sesont fondees sur l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 aux termes duquelaucune perte ou dommage cause par la faute grave, ce qui inclut la fauteintentionnelle, du preneur d'assurance ou du beneficiaire de celle-ci, nepeut etre mis à charge de l'assureur, article alors considere sans douteraisonnable possible comme une disposition d'ordre public. Les parties, etspecialement la demanderesse, en ont deduit qu'aucune obligation degarantie ne pouvait etre mise à charge de l'assureur en cas d'homicidevolontaire sur la personne assuree, cause par le preneur d'assurance ou lebeneficiaire de celle-ci. Elles en ont pareillement deduit qu'une clausecontractuelle qui, à la supposer interpretee comme une cause de decheanceet non comme une cause d'exclusion, n'aurait pas pour effet d'exclure unetelle obligation de garantie à charge de l'assureur, seraitnecessairement nulle.

En considerant que l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 n'entraine pasla nullite de la clause contractuelle litigieuse telle qu'il l'ainterpretee, l'arret meconnait la faculte, appartenant à la demanderesseà l'epoque de la conclusion des conventions d'assurance, de regler soncomportement. Il lui denie pareillement la faculte d'en prevoir lesconsequences juridiques dans une mesure raisonnable et la faculted'obtenir que ses attentes legitimes, suscitees par le droit objectif oupar ce qui pouvait raisonnablement etre considere comme le droit objectifà l'epoque de la conclusion des conventions d'assurance, soient honorees.Il meconnait ainsi le principe de securite juridique et, pour autant quede besoin, le principe de confiance legitime.

Troisieme branche (plus subsidiaire)

Quand bien meme il ne concernerait pas l'ordre public, l'article 16 de laloi du 11 juin 1874 est une disposition imperative visant à proteger desinterets prives, à savoir les interets de l'assureur. Cette dispositionne peut, en effet, ni par sa formulation ni par son objet, etre considereecomme une disposition suppletive à laquelle il pourrait etre deroge. Parconsequent, toute violation de cette disposition legale doit etre frappeede nullite relative, seule la personne dont les interets sont protegesayant la possibilite de renoncer à se prevaloir de cette nullite, lorsqueles conditions justifiant sa protection ont disparu.

En decidant d'appliquer la clause litigieuse, interpretee comme consacrantune cause de decheance et non comme une cause d'exclusion, alors que cetteinterpretation rend cette clause nulle car contraire à l'article 16 de laloi du 11 juin 1874, qui est imperatif et protege les interets prives dela demanderesse, et ce, sans constater que la demanderesse a renonce à seprevaloir de cette nullite, l'arret viole egalement cette disposition et,pour autant que de besoin, l'article 6 du Code civil.

Quatrieme branche (plus subsidiaire)

L'article 1157 du Code civil, norme imperative qui s'impose au juge dufond, dispose que, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doitl'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, plutotque dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

La clause contractuelle contenue dans les conventions d'assurance stipule:

« N'est pas couvert, le deces de l'assure survenu par le faitintentionnel ou à l'instigation du preneur d'assurance ou d'un desbeneficiaires, lequel de ce fait serait exclu du benefice du contrat ».

Cette clause est susceptible de deux interpretations. Selon une premiere,elle instaure une cause d'exclusion de la garantie opposable à toutassure et à tout beneficiaire. Selon la seconde interpretation, elleconstitue une cause de decheance de la garantie opposable au seul auteurdu fait intentionnel. Il resulte des deuxieme et troisieme branches dumoyen que cette seconde interpretation aurait pour effet de frapper laclause litigieuse de nullite. Des lors, en interpretant la clauselitigieuse du contrat d'assurance comme instituant une cause de decheancedu benefice de ce contrat, opposable au seul auteur du deces intentionnelde la personne assuree, en sorte que l'obligation d'executer la garantied'assurance subsiste à l'egard des autres beneficiaires de cettegarantie, l'arret interprete cette clause dans un sens ou, etant nulle,elle ne peut produire aucun effet, plutot que de l'interpreter dans unsens ou, etant valide, elle pourrait avoir un effet. L'arret viole, parconsequent, l'article 1157 du Code civil.

Second moyen

Disposition legale violee

Principe general du droit Fraus omnia corrumpit

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que le principe general du droit Fraus omnia corrumpitne fait pas obstacle à ce que la [premiere] defenderesse, penalementcondamnee pour avoir tue intentionnellement son mari, puisse tireravantage, meme indirectement, du contrat d'assurance conclu sur la vie decelui-ci.

Il justifie cette decision par les motifs suivants :

« Dans son arret du 6 novembre 2002, la Cour de cassation a decide que`le principe general du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toutetromperie ou deloyaute dans le but de nuire ou de realiser un gain, exclutque l'auteur d'une infraction intentionnelle engageant sa responsabilitecivile puisse pretendre à une reduction des reparations dues à lavictime de cette infraction en raison des imprudences ou des negligencesqu'elle aurait commises' (Cass., 6 novembre 2002, R.C.J.B., 2004, 267, etnote Fr. Glansdorff).

Le principe exclut que l'auteur d'une infraction intentionnelle puissepretendre à une reduction des reparations dues à la victime de cetteinfraction. [L'auteur de la demanderesse], en sa qualite de preteur, n'estpas une victime de l'infraction.

L'application du principe general du droit Fraus omnia corrumpit supposeune tromperie ou deloyaute dans le but de realiser un gain.

En l'espece, l'extinction de la dette [de la premiere defenderesse] netrouve pas sa cause dans une tromperie ou deloyaute commise dans le but denuire à [l'auteur de la demanderesse] mais dans l'application legale desregles de la compensation suite à l'execution de dispositionscontractuelles dont il a ete precise ci-avant qu'elles n'etaient pascontraires à l'ordre public ;

Au deces de C. D., [l'auteur de la demanderesse] disposait d'une creanceà l'encontre des emprunteurs à concurrence, à tout le moins, du montantdu capital prete en sa qualite de preteur. En sa qualite d'assureur, dufait de la transmission du benefice des polices, ce capital etait du parelle-meme.

Cette double qualite de creancier et de debiteur dans le chef d'une memepersonne entraine l'extinction des deux obligations par confusion enapplication de l'article 1300 du Code civil, ce qui s'est passe dans lechef de [l'auteur de la demanderesse], ainsi que l'a releve le tribunal.Celui-ci note par ailleurs que, par ce mode de paiement ou d'execution del'obligation de liberation à son profit du capital assure destine, auxtermes des conventions precitees, à la reconstitution du capital prete,le capital emprunte fut effectivement rembourse ;

La cour [d'appel] fait siens les judicieux motifs du premier juge quiconclut que [l'auteur de la demanderesse] a beneficie, au deces de C. D.,du capital assure, lequel a execute et eteint à cette date à son egardl'obligation des emprunteurs de rembourser le capital de 4.800.000 francsresultant de l'emprunt du 24 novembre 1986 ».

Griefs

Si la clause litigieuse doit etre interpretee comme instituant une causede decheance et que cette clause, ainsi interpretee, n'est pas frappee denullite et n'exclut pas l'obligation, pour la demanderesse, d'executer lagarantie d'assurance, elle ne peut sortir des effets tels que ladefenderesse, ayant intentionnellement tue son epoux, serait liberee del'obligation de rembourser à la demanderesse le pret qui serait eteintpar l'obligation mise à charge de la demanderesse et consistant à liberer les capitaux assures à l'occasion du deces de la victime et àles affecter à l'extinction de ce pret.

Le fait de permettre à un beneficiaire de tirer profit de son crime estcontraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. S'il n'existe passpecifiquement de principe general du droit selon lequel nul ne peut tirerprofit d'une faute intentionnelle, cette regle est cependant comprise dansle principe Fraus omnia corrumpit dont la portee est plus large.Conformement à ce principe, un comportement de fraude ou de fauteintentionnelle exclut que l'auteur de la fraude puisse se prevaloir decertaines regles de droit positif dont il pourrait tirer un benefice. Ceprincipe exclut notamment que l'auteur de l'infraction constitutive defraude puisse en tirer avantage en pretendant à une reduction desreparations dues à la victime de cette infraction en raison desimprudences ou des negligences qu'elle aurait commises. Il exclut en outreque l'auteur d'une telle infraction puisse en tirer tout autre avantage.

L'auteur d'un fait intentionnel ayant cause le sinistre ne peut donclui-meme recevoir, sous quelque forme que ce soit et par le biais dequelque mecanisme juridique que ce soit, le benefice de l'assurancegarantissant le sinistre, sous peine de l'inciter à commettre le faitintentionnel ou de lui permettre d'en tirer profit. Le principe Frausomnia corrumpit s'oppose donc à la pretention, formulee par l'auteurd'un homicide volontaire sur la personne assuree, et ayant pour objet laliberation d'une indemnite d'assurance, des lors que cette indemniteserait affectee au remboursement d'un pret contracte notamment par lemeurtrier, et donc à l'enrichissement de ce meurtrier, à concurrence del'extinction de la dette dont il serait ainsi libere. Le fait que lemeurtre n'aurait pas ete commis en vue de l'obtention de l'indemnited'assurance est à cet egard indifferent.

En l'espece, dans la these retenue par l'arret, selon laquelle lademanderesse est consideree comme etant, plutot que la [premiere]defenderesse, la beneficiaire de l'indemnite due en execution du contratd'assurance-vie, il faut avoir egard à l'operation consideree dans sonensemble telle qu'elle resulte des constatations contenues dans l'arret.La circonstance que l'indemnite due par la demanderesse en sa qualited'assureur serait, selon l'arret, affectee au remboursement du pret dontla [premiere] defenderesse est demeuree debitrice à l'egard de lademanderesse en sa qualite de preteur, aurait la consequence d'apurer lepret et donc d'eteindre la dette de la [premiere] defenderesse. Cettesolution aurait, en outre, comme consequence accessoire de liberer la[premiere] defenderesse du paiement des primes qui auraient ete duesjusqu'à l'extinction normale des conventions d'assurance. Une tellesolution serait radicalement contraire au principe general du droit Frausomnia corrumpit.

En ce qu'il considere que ce principe general du droit ne fait pasobstacle à ce que la [premiere] defenderesse, qui a tueintentionnellement son mari, puisse tirer avantage, meme indirectement, ducontrat d'assurance conclu sur la vie de celui-ci, l'arret admet qu'unhomicide volontaire enrichisse la personne qui s'en est rendue coupable.Il meconnait, par consequent, ce principe general du droit.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux quatre branches reunies :

L'arret constate, par adoption des motifs du premier juge, que feu l'epouxde la premiere defenderesse, C. D., « en qualite de preneur, [a] souscritdeux polices d'assurance [sur la] vie [...] aupres de [l'auteur de lademanderesse], respectivement en date des 14 novembre 1986 et 17 novembre1986 », « que [les polices prevoient] un capital assure en cas de deceset en cas de vie de D. », « que l'article 9 des conditions generales despolices prevoit notamment que, `sauf stipulation contraire, le beneficedes sommes assurees par le contrat reviendra : ... en cas de deces del'assure : à son conjoint' », « que deux avenants aux polices preciteesseront etablis le jour de la passation de l'acte de pret hypothecaire,soit le 24 novembre 1986, et reprennent tous deux notamment les mentionssuivantes : `le soussigne declare [...] ceder et [...] transferer lebenefice [du contrat d'assurance] au profit de [l'auteur de lademanderesse] qui accepte, jusqu'à concurrence des sommes qu'il pourraitlui devoir lors de l'exigibilite du capital assure, le surplus eventuelrevenant aux beneficiaires designes dans le contrat' » et, par ses motifspropres, que, « par jugement du 24 juin 1999, le tribunal correctionneldeclare etablie à charge de [la premiere defenderesse] la preventiond'homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne deD. ».

Il constate, d'une part, que C. D. etait à la fois preneur d'assurance etassure, la demanderesse et la premiere defenderesse etant uniquementbeneficiaires du capital assure, et, d'autre part, que le deces del'assure a ete cause par le fait intentionnel de l'une de cesbeneficiaires.

En interpretant l'article 3, alinea 4, des conditions generales de lapolice d'assurance-vie en ce sens qu'il dechoit du benefice de l'assurancele seul beneficiaire implique dans le fait intentionnel et en considerantque cette clause de decheance est valable, l'arret ne viole pas l'article16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, suivant lequel n'est pasà la charge de l'assureur la perte ou le dommage cause par le fait ou parla faute grave de l'assure, et ce, quel que soit le moment auquel il s'estplace pour apprecier la notion d'ordre public.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le principe general du droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperieou deloyaute dans le but de nuire ou de realiser un gain. Il n'exclut pasde fac,on generale que l'auteur d'une faute intentionnelle puisse tirerindirectement profit de cette faute en application de la loi ou dedispositions contractuelles.

L'arret constate que la premiere defenderesse a conclu un emprunt aupresde la demanderesse, qu'elle a souscrit un contrat d'assurance-vie aupresde cette meme compagnie, en vue d'en assurer le remboursement au deces deC. D., et qu'elle a ete condamnee pour homicide volontaire sur la personnede ce dernier.

Il decide que la premiere defenderesse est dechue du benefice del'assurance-vie mais que la demanderesse reste beneficiaire de cetteassurance.

Il considere que « l'extinction de la dette de [la premiere defenderesse]ne trouve pas sa cause dans une tromperie ou deloyaute commise dans le butde nuire à la [demanderesse] mais dans l'application legale des regles dela compensation suite à l'execution de dispositions contractuelles dontil a ete precise [...] qu'elles n'etaient pas contraires à l'ordrepublic ».

Il justifie ainsi legalement sa decision que la premiere defenderesse estdegagee de son obligation de rembourser le capital emprunte aupres de lademanderesse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent quatre-vingt-cinq eurosvingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deuxcent nonante-six euros cinquante-trois centimes envers les premiere,deuxieme et troisieme parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononce en audiencepublique du trois mars deux mille onze par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | G. Steffens | M. Regout |
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| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
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3 MARS 2011 C.07.0312.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/03/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0312.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-03;c.07.0312.f ?
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