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14/03/2011 | BELGIQUE | N°S.09.0089.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2011, S.09.0089.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0089.F

L. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 1

49, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirig...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0089.F

L. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 2257 du Code civil ;

- article 7, S: 13, specialement alineas 2 et 3, de l'arrete-loi du 28decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs ;

- articles 44, 45, 169, alinea 1er, et 170, alinea 1er, de l'arrete royaldu 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la prescription de la recuperation, par le defendeur,des allocations de chomage perc,ues par le demandeur pour la periode du1er septembre 2001 au 1er septembre 2002 n'etait pas acquise au jour ou ladecision du 27 juin 2006 a ete prise et dit en consequence le recoursforme contre cette decision non fonde, par tous ses motifs consideres icicomme integralement reproduits et plus particulierement aux motifs, sur laprescription de la recuperation, qu'« i1 n'est pas conteste que, sur [la]base de l'arret du 8 fevrier 2006, (le demandeur) n'avait pas droit auxallocations de chomage durant la periode du 1er septembre 2001 au 1erseptembre 2002 alors qu'il en a perc,ues.

En vertu de l'article 169 de l'arrete royal du 25 novembre 1991, toutesomme perc,ue indument doit etre remboursee.

Le droit (du defendeur) d'ordonner la repetition des allocations dechomage payees indument se prescrit par trois ans (article 7, S: 13, del'arrete-loi du 28 decembre 1944).

La prescription ne court pas à l'egard d'une creance qui depend d'unecondition jusqu'à ce que la condition arrive (article 2257 du Codecivil).

Pour pouvoir verifier si les revenus de l'activite independante (dudemandeur) etaient compatibles avec les articles 44 et 45, alinea 1er,2DEG, de l'arrete royal, (le defendeur) devait etre en possession desavertissements-extraits de role pour les periodes concernees. Lapossession de ces documents en mains (du defendeur) est une condition pourque la prescription commence à courir. Il ressort des elements du dossierque (le demandeur) s'est abstenu tout au long de la procedure de lesproduire, ce qui n'etonne guere vu les revenus en question : 51.638,89euros en 2000, 61.820,61 euros en 2001, 43.289,65 euros en 2002. Ce n'estqu'à la suite de l'arret de la cour du travail du 8 fevrier 2006 (enrealite, 19 juin 2005) ordonnant leur production que (le demandeur) s'estdecide à fournir les avertissements-extraits de role.

La prescription n'a donc pu courir, au plus tot, qu'à partir du 8 fevrier2006.

La recuperation n'etait donc pas prescrite au jour ou la decision du27 juin 2006 a ete prise ».

Griefs

En vertu des articles 44 et 45 de l'arrete royal du 25 novembre 1991, lechomeur ne peut beneficier des allocations de chomage qu'à la conditiond'etre prive de travail, ce qui lui interdit en regle de beneficierdesdites allocations lorsqu'il exerce pour son propre compte une activiteintegree dans le courant des echanges economiques de biens et de serviceset qui n'est pas limitee à la gestion normale des biens propres.L'exercice d'une activite independante est ainsi, en regle, interdit auchomeur.

Lorsque le chomeur exerce une activite interdite par les articles 44 et45, la perception des allocations de chomage est indue par le seul fait del'exercice de cette activite, independamment des revenus procures parcelle-ci.

En vertu de l'article 169, alinea 1er, du meme arrete royal, lesallocations indument payees doivent etre remboursees. Le directeur doit,conformement à l'article 170, alinea 1er, de cet arrete royal, enordonner la recuperation.

En vertu de l'article 7, S: 13, alinea 2, de l'arrete-loi du 28 decembre1944, le droit du defendeur d'ordonner la recuperation des allocationsindument payees se prescrit en regle par trois ans. En vertu de l'alinea 3de cette disposition, le delai de prescription prend cours le premier jourdu trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a eteeffectue.

Il se deduit de ces dispositions que la creance du defendeur enremboursement de l'indu n'est pas conditionnee, au sens de l'article 2257du Code civil, par le montant des revenus generes par une activiteinterdite et, partant, la production des avertissements-extraits de roledu chomeur, en sorte que le point de depart du delai de prescription nepeut etre reporte au jour de la connaissance de ces derniers.

L'arret attaque constate que, par un arret du 8 fevrier 2006, la cour dutravail a decide que, pour la periode du 1er septembre 2001 au 1erseptembre 2002, le demandeur ne satisfaisait pas au prescrit des articles44 et 45, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 et ne pouvaitdes lors pretendre au benefice d'allocations de chomage pour cetteperiode.

En decidant neanmoins que le delai de prescription de l'action enrecuperation du defendeur n'a « pu courir au plus tot qu'à partir du 8fevrier 2006 », date à laquelle l'arret situe la production desavertissements-extraits de role, l'arret attaque viole toutes lesdispositions legales visees au moyen.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 2257 du Code civil ;

- article 7, S: 13, specialement alineas 2 et 3, de l'arrete-loi du 28decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs ;

- articles 48 (apres son remplacement au 1er fevrier 2001 par l'article 4de l'arrete royal du 23 novembre 2000 modifiant l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage, en faveur des artistes),169, alinea 1er, et 170, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la prescription de la recuperation, par le defendeur,des allocations de chomage perc,ues par le demandeur pour la periode du1er septembre 2001 au 1er septembre 2002 n'etait pas acquise au jour ou ladecision du 27 juin 2006 a ete prise et dit en consequence les recours nonfondes, par tous ses motifs consideres ici comme integralement reproduitset plus particulierement, sur la prescription de la recuperation, par ceuxqui sont vises au premier moyen et consideres ici comme integralementrepris.

Griefs

En vertu de l'article 48 de l'arrete royal du 25 novembre 1991, le chomeurpeut, par exception aux articles 44 et 45 du meme arrete royal, exercerune activite accessoire dans les conditions que cet article 48 determinetout en beneficiant des allocations de chomage.

En vertu de l'article 48, S: 2, de l'arrete royal precite, le directeur del'Office national de l'emploi peut ecarter les declarations du chomeur enrapport avec son activite lorsqu'elles sont contredites par despresomptions graves, precises et concordantes et peut, conformement auparagraphe 3 de cette disposition, refuser au chomeur le droit auxallocations, meme pour les jours durant lesquels il n'exerce aucuneactivite, lorsque l'activite, en raison du nombre d'heures de travail oudu montant des revenus, ne presente pas ou ne presente plus le caractered'une profession accessoire.

Cette decision prend cours, en regle, à partir du lundi qui suit laremise à la poste du pli par lequel elle est notifiee au chomeur maispeut prendre cours à partir du jour ou l'activite ne presente plus lecaractere d'une activite accessoire en cas d'absence de declaration ou dedeclaration incomplete ou inexacte.

C'est donc des circonstances que l'activite ne presente pas ou plus lecaractere d'une activite accessoire et que les declarations du chomeuretaient inexactes ou incompletes et doivent etre ecartees que nait lecaractere indu du paiement des allocations de chomage, l'obligation pourle chomeur de les rembourser en vertu de l'article 169, alinea 1er, del'arrete royal et l'obligation pour le directeur d'en ordonner larecuperation conformement à l'article 170, alinea 1er, du meme arreteroyal.

En vertu de l'article 7, S: 13, alinea 2, de l'arrete-loi du 28 decembre1944, le droit du defendeur d'ordonner la recuperation des allocationsindument payees se prescrit en regle par trois ans. En vertu de l'alinea 3de cet article, ce delai de prescription prend cours le premier jour dutrimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a ete effectueou, à tout le moins, en cas de cumul interdit, le premier jour dutrimestre civil qui suit celui au cours duquel ce cumul s'est produit.

Il s'en deduit que, lorsque le chomeur exerce une activite qui ne presentepas ou plus le caractere accessoire requis, la creance du defendeur n'estpas conditionnee, au sens de l'article 2257 du Code civil, par laproduction par le chomeur de ses avertissements-extraits de role.

En decidant que le delai de prescription de l'action en recuperation dudefendeur n'a « pu courir au plus tot qu'à partir du 8 fevrier 2006 »,date à laquelle il situe la production des avertissements-extraits derole, l'arret attaque viole, partant, toutes les dispositions legalesvisees au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 169, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage, toute somme perc,ue indument doitetre remboursee.

En vertu de l'article 7, S: 13, alinea 2, de l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs, le droit de l'Officenational de l'Emploi, en l'espece le defendeur, d'ordonner la repetitiondes allocations de chomage payees indument se prescrit par trois ans.Suivant l'article 7, S: 13, alinea 3, ce delai de prescription prendcours, en regle, le premier jour du trimestre civil suivant celui au coursduquel le paiement a ete effectue.

Il resulte des articles 44 et 45, alinea 1er, 1DEG, de l'arrete royal,que, pour beneficier des allocations de chomage, l'assure social ne peutexercer pour son propre compte une activite qui peut etre integree dans lecourant des echanges economiques de biens et de services et qui n'est paslimitee à la gestion normale des biens propres.

Lorsque l'indu decoule d'une activite exercee par l'assure social enviolation des articles 44 et 45, alinea 1er, 1DEG, le droit du defendeurd'ordonner la repetition des allocations de chomage payees indument n'estpas soumis à la condition que le defendeur constate les revenus produitspar cette activite.

L'arret attaque constate que, par un arret du 8 fevrier 2006, la cour dutravail a decide que, du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2002, ledemandeur ne satisfaisait pas au prescrit des articles 44 et 45, alinea1er, 1DEG, et qu'il ne pouvait, des lors, pas pretendre aux allocations dechomage pour cette periode.

En considerant que la detention par le defendeur desavertissements-extraits de role relatifs aux revenus du demandeur pour lesperiodes concernees est une condition pour que la prescription commence àcourir, l'arret ne justifie pas legalement sa decision que le droit dudefendeur d'ordonner la repetition des allocations de chomage payeesindument n'etait pas prescrit à la date du 27 juin 2006.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que la recuperation n'etait pasprescrite au jour ou la decision du 27 juin 2006 du defendeur a eteprise ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le defendeur auxdepens.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de nonante-cinq euros cinquante-cinq centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quatre-vingt-sixeuros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du quatorze mars deux mille onze par le president desection Paul Mathieu, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| M. Regout | Chr. Matray | P. Mathieu |
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14 MARS 2011 S.09.0089.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/03/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.09.0089.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-14;s.09.0089.f ?
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