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24/03/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0531.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2011, C.10.0531.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0531.F

B. A.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 19 aout 2010 (nDEG G.10.0162.F),

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. P. F. et

2. D. C.,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boule

vard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

3. SERVICE D'ADOPTION THERESE WANTE, association sa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0531.F

B. A.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 19 aout 2010 (nDEG G.10.0162.F),

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. P. F. et

2. D. C.,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

3. SERVICE D'ADOPTION THERESE WANTE, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Bauloy, 93,

4. STENMANS Christophe, avocat, en sa qualite de protuteur de l'enfantFarah Bilou, dont le cabinet est etabli à Uccle, avenue du Lyceefranc,ais, 7/13,

5. SOUTIEN A LA JEUNESSE - JEUGDBIJSTAND BRUXELLES, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Bruxelles, rue Haute, 217-219,

defendeurs en cassation,

en presence de

1. B. A. et

2. S. F.,

3. B. A.,

4. B. H.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er juin 2010par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 1231-10 et 1231-16 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel du demandeur irrecevable par tous ses motifs reputesici integralement reproduits et, specialement, aux motifs que :

« L'article 1231-10, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que `letribunal entend en chambre du conseil les personnes suivantes (...) :

1DEG l'adoptant ou les adoptants ;

2DEG toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ; (...)

4DEG toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, estdefavorable à l'adoption'.

Aux termes de l'alinea 2 du meme article, `si elles comparaissent, lespersonnes visees à l'alinea 1er, 2DEG et 4DEG, peuvent declarer, parsimple acte, vouloir intervenir à la cause'.

(Le demandeur) est convoque à la prison de Namur par le greffe pourl'audience du 3 novembre 2009 par lettre du 25 aout 2009.

Par sa lettre du 31 juillet 2009, le conseil (du demandeur) ecrit augreffe de la cour [d'appel] : `Je vous ecris en ma qualite de conseil (dudemandeur).

Je vous remercie de bien vouloir prendre note de mon intervention etm'aviser de toute fixation qui interviendrait en cette affaire.

Vous trouverez par ailleurs, en annexe, copie du courrier que j'adresse auparquet de la jeunesse de Namur et vous remercie de bien vouloir le verserau dossier'.

Dans ce courrier, le conseil (du demandeur) evoque notamment le refus deconsentement à l'adoption exprime par son client, son recours à la Coureuropeenne des droits de l'homme et, dans l'hypothese d'un constat deviolation de la Convention par la Cour europeenne des droits de l'homme,l'eventualite de la saisine de la Cour de cassation sur la base de la loidu 1er avril 2007.

Le conseil (du demandeur) ecrit au greffe par lettre du 31 octobre 2009 :`Je vous ecris en ma qualite de conseil (du demandeur) dont j'assurerai ladefense des interets lors de votre audience de ce 3 novembre prochain'.

La convocation (du demandeur) par le greffe repond à la prescription del'article 1231-10, alinea 1er, 4DEG, l'avis du pere de l'adoptee,defavorable à l'adoption, ayant ete sollicite par le ministere publicconformement à l'article 1231-5, 1DEG, du Code judiciaire.

Cette convocation ne confere pas à l'interesse la qualite de partie à lacause.

Les propos de son conseil, actes au proces-verbal d'audience du 3(novembre) 2009, relatent son opposition à l'adoption plenieresollicitee, position qui ne peut etre assimilee à une intervention à lacause.

Il ne resulte pas des pieces auxquelles la cour [d'appel] peut avoir egard(que le demandeur) soit volontairement intervenu à la cause.

Ni le proces-verbal d'audience du 3 novembre 2009 ni le contenu dujugement entrepris n'en font etat.

Par ses courriers ecrits au greffe, son conseil informe ce dernier de sonintervention en qualite de conseil (du demandeur) sans evoquerd'intervention volontaire aux debats.

Ces courriers ne peuvent etre assimiles à un `simple acte' aux termesduquel (le demandeur) intervient à la cause ».

Griefs

Aux termes de l'article 1231-10, alinea 1er, du Code judiciaire, « letribunal entend en chambre du conseil les personnes suivantes, convoqueespar le greffier sous pli judiciaire (...) :

(...) 2DEG toute personne dont le consentement à l'adoption est requis(...) ;

(...) 4DEG toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi,est defavorable à l'adoption ».

L'alinea 2 de ce meme article dispose que, « si elles comparaissent, lespersonnes visees à l'alinea 1er, 2DEG et 4DEG, peuvent declarer, parsimple acte, vouloir intervenir à la cause ».

Enfin, en vertu de l'article 1231-16 du meme code, « le procureur du Roi,l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopte, ainsi queles parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requete deposee augreffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement ».

Il se deduit de ces dispositions que l'appel d'une personne dont leconsentement à l'adoption est requis sera recevable si cette personne estdevenue partie intervenante à la cause en premiere instance.

Aucune exigence de forme n'est imposee à cette fin, l'article 1231-10 duCode judiciaire disposant que l'intervention a lieu « par simple acte ».

Devient partie à la cause et dispose de la qualite necessaire à larecevabilite de son appel, la personne qui, d'une part, est presente ourepresentee en premiere instance et qui, d'autre part, souleve unecontestation à l'encontre d'une autre partie, creant ainsi un liend'instance entre elles.

Dans son courrier adresse au parquet de la jeunesse de [Namur] le31 juillet 2009, le demandeur contestait la recevabilite de la requete enadoption, « faute d'avoir vise dans la requete toutes les partiesinteressees par la procedure ».

Le demandeur a maintenu cette argumentation lors de l'audience du tribunalde la jeunesse de [Namur] du 3 novembre 2009. Le proces-verbal de cetteaudience mentionne en effet que :

« Maitre Chateau, conseil (du demandeur), indique que la procedure enadoption a demarre tres vite. A titre principal, il sollicite que larequete soit declaree irrecevable au vu de la date de depot, (ledemandeur) n'a(yant) pas encore fait l'objet d'une procedure en decheance,et du fait que son nom n'apparait nulle part dans la requete.

A titre subsidiaire, il sollicite :

- que, dans le dossier protectionnel, il apparaisse clairement que (ledemandeur) et sa famille ont fait des demarches pour obtenir des contactsavec l'enfant ;

- (...) que le protuteur n'a pas l'independance necessaire au vu (de) sadesignation anterieure lors du proces en cour d'assises et la demande deMaitre Stenmans de `retrait' du pere de la vie de sa fille ;

- que la decision qui sera prise par la Cour europeenne des droits del'homme peut revenir sur la procedure en decheance de (son) autoriteparentale (...) et sollicite du tribunal qu'il sursoie à statuer ».

Il se deduit de sa contestation de la recevabilite de la requeteintroduite par les defendeurs et de sa demande de sursis à statuerjusqu'à ce que la Cour europeenne des droits de l'homme ait rendu unarret sur la requete relative à la violation alleguee de ses droitsfondamentaux au cours de la procedure de decheance de l'autorite parentaleque le demandeur avait manifeste son intention d'intervenir à la cause,qu'il y etait intervenu et etait, partant, devenu partie à celle-ci.

L'arret qui, pour dire l'appel du demandeur irrecevable, considerequ'« il ne resulte pas des pieces auxquelles la cour [d'appel] peutavoir egard (que le demandeur) soit volontairement intervenu à lacause » en considerant, d'une part, que « les propos de son conseil,actes au proces-verbal d'audience du 3 (novembre) 2009, relatent sonopposition à l'adoption pleniere sollicitee, position qui ne peut etreassimilee à une intervention dans la cause » et, d'autre part, que,« par ses courriers ecrits au greffe, son conseil informe ce dernier deson intervention en qualite de conseil (du demandeur) sans evoquerd'intervention volontaire aux debats (et que) ces courriers ne peuventetre assimiles à un `simple acte' aux termes duquel son client intervientà la cause », donne des propos du conseil du demandeur actes auproces-verbal d'audience du 3 [novembre] 2009 une interpretationinconciliable avec leurs termes et leur portee (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil) et meconnait la notion d'intervention àla cause par simple acte visee à l'article 1231-10 du Code judiciaire etle droit d'appel du demandeur prevu à l'article 1231-16 du meme code(violation de ces dispositions).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par les deux premiersdefendeurs et deduite du defaut d'interet :

Les deux premiers defendeurs font valoir que la decision disant l'appel dudemandeur irrecevable parce qu'il n'etait pas partie à la cause devant lepremier juge est legalement justifiee par la circonstance que ledemandeur, qui n'a pas comparu personnellement devant ce juge, n'a pas eteautorise par celui-ci, comme le prevoit l'article 1231-10, alinea 3, duCode judiciaire, a etre represente.

Le proces-verbal de l'audience du tribunal de la jeunesse du 3 novembre2009 mentionne que le demandeur y etait represente par Maitre Chateau.

L'arret ne constate pas que le tribunal n'aurait pas autorise larepresentation du demandeur par son avocat.

Il n'est pas au pouvoir de la Cour de verifier cet element de fait.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 1231-10, alinea 1er, 4DEG, du Code judiciaire, letribunal saisi d'une demande d'adoption entend, en chambre du conseil,toute personne, convoquee par le greffier sous pli judiciaire, dontl'avis, recueilli par le procureur du Roi, est defavorable à l'adoption.

Suivant l'alinea 2 de cette disposition, si elles comparaissent, lespersonnes visees à l'alinea 1er, 4DEG, peuvent declarer, par simple acte,vouloir intervenir à la cause.

La loi permet ainsi à toute personne convoquee sur la base de l'article1231-10, alinea 1er, 4DEG, et ayant comparu à l'audience, d'intervenir àla cause par une simple declaration, reproduite au proces-verbal del'audience, d'ou resulte de maniere certaine son intention d'intervenir àla cause.

L'arret enonce que le demandeur a ete convoque devant le premier juge pourl'audience du 3 novembre 2009 et que cette convocation « repond à laprescription de l'article 1231-10, alinea 1er, 4DEG, [du Code judiciaire],l'avis du pere de l'adoptee, defavorable à l'adoption, ayant etesollicite par le ministere public conformement à l'article 1231-5,1DEG, [du meme code] ».

Le proces-verbal de l'audience du 3 novembre 2009 mentionne que « MaitreChateau, conseil [du demandeur], indique que la procedure d'adoption ademarre tres vite. A titre principal, il sollicite que la requete soitdeclaree irrecevable au vu de la date du depot, [le demandeur n'ayant] pasencore fait l'objet [à cette date] d'une procedure en decheance, et dufait que son nom n'apparait nulle part dans la requete » et qu'à titresubsidiaire, il « sollicite du tribunal qu'il sursoie à statuer » aumotif que « la decision qui sera prise par la Cour europeenne des droitsde l'homme peut revenir sur la procedure en decheance de l'autoriteparentale [du demandeur] ».

Le demandeur ayant formule, par l'intermediaire de son conseil, cesdemandes devant le premier juge, l'arret n'a pu considerer, sans violerl'article 1231-10 precite, qu'« il ne resulte pas des pieces auxquellesla cour [d'appel] peut avoir egard que [le demandeur] soit volontairementintervenu à la cause » et, partant, que l'appel du demandeur estirrecevable.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Et le demandeur a interet à ce que l'arret soit declare commun auxparties qu'il a appelees à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable l'appel dudemandeur et qu'il statue sur les depens ;

Declare le present arret commun à A. B., à F. S., à A. B.et à H. B. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre mars deux mille onze par le president ChristianStrock, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|---------------+-------------+-------------|
| S. Velu | A. Fettweis | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

24 MARS 2011 C.10.0531.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/03/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0531.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-24;c.10.0531.f ?
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