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28/03/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0147.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2011, S.10.0147.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0147.F

INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DE DECHETS, en abrege ITRADEC, societecooperative à responsabilite limitee, dont le siege social est etabli àMons (Havre), rue du Champ de Ghislage, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

G. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassati

on est dirige contre l'arret rendu le 24 fevrier 2010par la cour du travail de Mons.

Le president Christian St...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0147.F

INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DE DECHETS, en abrege ITRADEC, societecooperative à responsabilite limitee, dont le siege social est etabli àMons (Havre), rue du Champ de Ghislage, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

G. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 fevrier 2010par la cour du travail de Mons.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 2 du decret du 7 mars 2001 relatif à la publicite del'administration dans les intercommunales wallonnes, insere à l'articleL1561-2 du Code de la democratie locale et de la decentralisation pararrete du gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirme par decret du 27mai 2004 ;

- article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Decisions et motifs critiques

L'arret, apres avoir constate que, par lettre du 9 mai 2006, le directeurgeneral de la demanderesse a notifie au defendeur son licenciement aveceffet au 15 mai 2006, reforme le jugement entrepris et dit non prescritela demande originaire du defendeur introduite par citation du 27 juillet2007. Cette decision est fondee sur tous les motifs de l'arret reputes iciintegralement reproduits et, specialement, les motifs que :

« Le litige actuellement soumis à la cour [du travail], tel qu'il a etelimite par les parties, concerne la question si l'action [du defendeur],mue par une citation signifiee le 27 juillet 2007, est ou non prescrite ;

Aux termes de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, les actions naissant du contrat de travail sontprescrites un an apres la cessation de celui-ci ou cinq ans apres le faitqui a donne naissance à l'action, sans que ce dernier delai puisseexceder un an apres la cessation du contrat ;

La prescription visee à l'article 15 s'applique à la situation descontractuels de la fonction publique (article 1er, alinea 2, de la loi du3 juillet 1978) ;

Par ailleurs, la prescription abregee de l'article 15 concerne toutes lesactions qui ont pour objet l'execution d'un avantage lie au contrat detravail et dont la cause se fonde sur un fait lie à l'execution de cecontrat ;

Le delai de prescription principal d'un an prend cours le lendemain de lacessation du contrat ;

Le droit du travail n'applique pas de causes d'interruption particulieres,autres que celles prevues par le Code civil. Ainsi, les causes deprescription qui s'appliquent sont la citation, le commandement ou lasaisie, la reconnaissance et la renonciation ;

La prescription est suspendue lorsque la creance depend d'un terme oud'une condition jusqu'à ce que ce terme ou cette condition advienne ;

En l'espece, [la demanderesse] est une intercommunale qui exerce desmissions de service public et qui, à ce titre, est une personne morale dedroit public (article L1512-4, S: 1er, du Code de la democratie locale etde la decentralisation) ;

[Le defendeur] etait un de ses agents contractuels et sa reclamationoriginaire (indemnite compensatoire de preavis, indemnite pourlicenciement abusif ... ) trouve sa cause dans l'execution du contrat detravail ;

Pour etablir que son action n'etait pas prescrite à la date de sacitation du 27 juillet 2007, [le defendeur] doit demontrer qu'un ouplusieurs des elements-cles qui influencent la fixation de la prescriptionvisee à l'article 15 sont reunis, à savoir que le delai n'etait pasecoule, que le point de depart de ce delai a pu etre postpose ou que ledelai a ete interrompu ou suspendu ;

En l'espece, [le defendeur] considere notamment que le delai deprescription d'un an n'a pas pris cours lors de la notification dulicenciement du 9 mai 2006 avec effet au 15 mai 2006 des lors que cettenotification ne mentionnait ni la possibilite d'un recours devant letribunal du travail ni les formes et delais à respecter pourl'introduction dudit recours ;

[Il] fonde sa position sur l'article 2 du decret du 7 mars 2001 relatif àla publicite de l'administration dans les intercommunales wallonnes ;

En sa qualite d'autorite publique, la [demanderesse] est indiscutablementsoumise aux regles du droit administratif ;

Le decret du 7 mars 2001, à l'exception des articles 14 et 15, a eteintegre dans le Code de la democratie locale et de la decentralisation(article 2, 18DEG, de l'arrete du gouvernement wallon du 22 avril 2004portant codification de la legislation relative aux pouvoirs locaux,confirme par le decret de la Region wallonne du 27 mai 2004) ;

L'article L1561-2-4, S: 1er, du Code de la democratie locale et de ladecentralisation, tel qu'il etait applicable à l'epoque litigieuse (avantson remplacement par le decret du 19 juillet 2006), precise que : `Afin defournir au public une information claire et objective sur l'action del'intercommunale :[...] 4DEG tout document par lequel une decision ou un acte administratifde portee individuelle emanant d'un de [s]es services est notifie aurequerant indique les voies eventuelles de recours, les instancescompetentes pour en connaitre ainsi que les formes et delais à respecter,faute de quoi le delai de prescription pour introduire le recours ne prendpas cours' (c'est la transposition de l'article 2 du decret du 7 mars 2001relatif à la publicite de l'administration dans les intercommunaleswallonnes) ;

Tout en reconnaissant que sont vises par cette disposition, les decisionsou actes administratifs de portee individuelle au sens de la loi du 29juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, la[demanderesse] semble pretendre que les exigences contenues dans cettedisposition ne viseraient que les decisions susceptibles de recours devantle Conseil d'Etat ;

Cette affirmation est tout à fait contraire à la doctrine et à lajurisprudence actuellement developpees concernant la question de lamotivation du licenciement des agents contractuels dans le secteurpublic ;

En effet, s'agissant de l'application de la loi du 29 juillet 1991, il estunanimement admis que le conge donne par une autorite administrative est :

- un acte juridique destine à produire des effets juridiques : c'est unacte juridique unilateral, definitif et irrevocable par lequel une partienotifie à l'autre son intention de mettre fin aux relations de travail ;

- un acte unilateral qui s'impose à son destinataire ;

- un acte à portee individuelle qui concerne la situation particuliere dutravailleur concerne ;

- un acte emanant d'une autorite administrative : un employeur peut etrequalifie d'autorite administrative lorsqu'il a l'influence determinantedes pouvoirs publics, qu'il poursuit une mission d'interet general etqu'il dispose d'un pouvoir contraignant à l'egard des tiers ;

[...] Ainsi, le conge notifie par la [demanderesse] est une decision ou unacte administratif de portee individuelle emanant d'un de ses services, ausens de l'article L1561-2-4, S: 1er, du Code de la democratie locale et dela decentralisation ;

En outre, le terme `requerant' utilise dans cette disposition visemanifestement le travailleur prestant au service de la [demanderesse], deslors que l'article 1512-4, S: 4, du Code de la democratie locale et de ladecentralisation dispose que, `quelle que soit sa nature, le caracterepublic de l'intercommunale est predominant dans ses rapports avec sesassocies, ses agents et tout tiers, ainsi que dans toute communicationinterne et externe'. Tous les types de rapports et tous les types decommunications, y compris ceux qui sont relatifs au contrat de travail,sont ainsi vises ;

La lettre de conge du 9 mai 2006 devait donc, conformement à l'articleL1561-2-4, S: 1er, du Code de la democratie locale et de ladecentralisation, indiquer les voies eventuelles de recours, les instancescompetentes pour en connaitre ainsi que les formes et delais à respecter,à savoir notamment l'existence d'un recours contre la decision delicenciement devant les juridictions du travail, la forme et le delai àrespecter pour introduire ce recours ;

Or, la lettre de conge du 9 mai 2006 ne mentionne que les modalitesrelatives au recours interne devant le conseil d'administration ;

Par consequent, conformement à l'article L1561-2-4, S: 1er in fine, duCode de la democratie locale et de la decentralisation, le delai deprescription d'un an prevu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail n'a pas pris cours ;

La demande originaire [du defendeur], introduite par citation du 27juillet 2007, n'est donc pas prescrite ;

Il y a lieu de reformer le jugement entrepris en ce qu'il declare cettedemande non fondee pour cause de prescription ;

Contrairement à ce que releve la [demanderesse], la cour [du travail]n'aperc,oit aucune discrimination manifeste, du fait des obligations dedroit administratif qui s'imposent à elle, entre les `employeurs prives'et les `employeurs publics', ces deux categories d'employeurs n'etant pascomparables [...] ;

Au travers des exigences contenues dans l'article L1561-2-4, S: 1er, duCode de la democratie locale et de la decentralisation, l'autoritepublique se voit en effet imposer un devoir specifique de prudence, detransparence et d'information ;

La cour [du travail] n'aperc,oit pas en quoi l'application d'unelegislation qui s'impose à la [demanderesse] et qu'elle ne peut ignorerconstituerait une discrimination ».

Griefs

En vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an apres lacessation de celui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donne naissance àl'action, sans que ce dernier delai puisse exceder un an apres lacessation du contrat.

L'arret constate 1DEG que, « par [lettre] du 9 mai 2006, le directeurgeneral de [la demanderesse] notifie [au defendeur] son licenciement ences termes : [...] `j'ai pris la decision de proceder à votrelicenciement avec effet à la date du lundi 15 mai 2006. La periode àconsiderer pour la duree du preavis de 42 jours courant ainsi à partir du15 mai et ayant pris la decision de vous dispenser de prestations durantcette periode, une indemnite compensatoire vous sera payee' » et 2DEG quel'action visant la reintegration et, subsidiairement, le paiement d'uneindemnite pour licenciement abusif et des dommages et interets portant surla reparation des fautes commises dans la procedure de licenciement a eteintroduite par citation du 27 juillet 2007, soit plus d'un an apres lacessation du contrat de travail.

L'article 2 du decret du 7 mars 2001 relatif à la publicite del'administration dans les intercommunales wallonnes, insere à l'articleL1561-2 du Code de la democratie locale et de la decentralisation pararrete du gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirme par decret du 27mai 2004, dispose :

« Afin de fournir au public une information claire et objective surl'action de l'intercommunale :

[...] 4DEG tout document par lequel une decision ou un acte administratifde portee individuelle emanant d'un de ses services est notifie à unrequerant indique les voies eventuelles de recours, les instancescompetentes pour en connaitre ainsi que les formes et delais à respecter,faute de quoi le delai de prescription pour introduire le recours ne prendpas cours ».

Ainsi, cette disposition impose à l'autorite administrative d'indiquer,dans tout document par lequel une decision ou un acte administratif àportee individuelle est notifie à un administre, les delais de recoursspecifiques prescrits à peine de decheance qui pourraient exister maisnon le delai de prescription ordinaire qui existe et s'applique toujourset qui d'ailleurs n'est pas un delai de recours mais un delai àl'echeance duquel le droit d'action s'eteint.

Il s'en deduit que l'absence d'indication des voies eventuelles derecours, des instances competentes pour en connaitre et des formes etdelais à respecter n'a pas pour effet d'empecher la prise de cours dudelai de prescription prevu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail.

En decidant neanmoins que l'action du defendeur n'est pas prescrite aumotif que « la lettre de conge du 9 mai 2006 devait [...] indiquer lesvoies eventuelles de recours, les instances competentes pour en connaitreainsi que les formes et delais à respecter, à savoir notammentl'existence d'un recours contre la decision de licenciement devant lesjuridictions du travail, la forme et le delai à respecter pour introduirece recours », et qu'en l'absence de ces mentions, « le delai deprescription d'un an prevu par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail n'a des lors pas pris cours », l'arretviole les dispositions legales visees au moyen.

III. La decision de la Cour

L'article 15, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail dispose que les actions naissant du contrat sontprescrites un an apres la cessation de celui-ci ou cinq ans apres le faitqui a donne naissance à l'action, sans que ce dernier delai puisseexceder un an apres la cessation du contrat.

Aux termes de l'article L 1561-2, 4DEG, du Code wallon de la democratielocale et de la decentralisation, afin de fournir au public uneinformation claire et objective sur l'action de l'intercommunale, toutdocument par lequel une decision ou un acte de portee individuelle emanantd'un de ses services est notifie à un requerant indique les voieseventuelles de recours, les instances competentes pour en connaitre ainsique les formes et delais à respecter, faute de quoi le delai deprescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Cette disposition, qui ne concerne que d'eventuelles voies de recours,n'impose pas, s'agissant d'une decision mettant fin à un contrat detravail, l'indication sur celle-ci de l'action ouverte au tribunal dutravail et du delai de prescription de cette action.

L'arret constate, d'une part, que, par lettre du 9 mai 2006, lademanderesse a licencie le defendeur avec effet au 15 mai 2006, d'autrepart, que celui-ci a introduit par une citation du 27 juillet 2007 uneaction en reintegration et, subsidiairement, en paiement d'une indemnitepour licenciement abusif et de dommages-interets reparant des fautesalleguees dans la procedure de licenciement.

En disant cette action non prescrite au motif que « la lettre de conge nementionne que les modalites relatives au recours interne devant le conseild'administration » et non « l'existence d'un recours contre la decisionde licenciement devant la juridiction du travail, la forme et le delai àrespecter pour introduire ce recours », l'arret viole les dispositionslegales precitees .

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-huit mars deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

28 MARS 2011 S.10.0147.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0147.F
Date de la décision : 28/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-28;s.10.0147.f ?
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