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30/03/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1940.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2011, P.10.1940.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.10.1940.F

I. H. M., L., H.,

II. H. M., mieux qualifie ci-dessus,

III. H. M., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles,

IV. D.T., R., J., H.,

V. D.T., mieux qualifie ci-dessus,

VI. D.T., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Melanie Bosmans, avocats a

ubarreau de Bruxelles,

VII. LE PROCUREUR FEDERAL,

demandeur en cassation,

VIII. 1. M. E.,

2. H.D.,

parties civiles,

demanderesses en cass...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.10.1940.F

I. H. M., L., H.,

II. H. M., mieux qualifie ci-dessus,

III. H. M., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles,

IV. D.T., R., J., H.,

V. D.T., mieux qualifie ci-dessus,

VI. D.T., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Melanie Bosmans, avocats aubarreau de Bruxelles,

VII. LE PROCUREUR FEDERAL,

demandeur en cassation,

VIII. 1. M. E.,

2. H.D.,

parties civiles,

demanderesses en cassation,

ayant pour conseils Maitres Didier Grignard et Alexandre de Fabribeckers,avocats au barreau de Liege,

les pourvois sub VII et VIII contre

1. R. G.,

2. B. A.,

accuses,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sub I à VI sont diriges contre une ordonnance rendue le26 juin 2007 par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance deLiege, un arret rendu le 3 decembre 2007 par la chambre des mises enaccusation de la cour d'appel de Liege, ainsi que contre des arrets rendusles19 avril 2010, 2 juillet 2010, 28 septembre 2010 et 30 septembre 2010 parla cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale,statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 30septembre 2009.

Le pourvoi sub VII est dirige contre l'arret rendu le 28 septembre 2010,sous le numero 2010/07, par ladite cour d'assises, et les pourvois subVIII contre trois arrets rendus par cette juridiction le meme jour sousles numeros 2010/05, 2010/06 et 2010/07.

Le premier demandeur fait valoir six moyens, le deuxieme en invoqueegalement six, le troisieme en presente trois, et les deux demanderessesen formulent quatre, chacun dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 23 mars 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 30 mars 2011, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois formes le 12 octobre 2010 par M.H. contrel'ordonnance rendue le 26 juin 2007 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Liege et contre l'arret du 3 decembre2007 de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel deLiege :

Aux termes de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'unedemande en cassation aura ete rejetee, la partie qui l'avait formee nepourra plus se pourvoir en cassation contre le meme arret ou jugement,sous quelque pretexte et par quelque moyen que ce soit.

Par un arret du 19 mars 2008, portant le numero P.08.0104.F du rolegeneral, la Cour a rejete les pourvois formes par le demandeur le 7decembre 2007 contre l'ordonnance du 26 juin 2007 et l'arret du 3 decembre2007.

Reiteres contre les memes decisions, les pourvois sont irrecevables.

B. Sur le pourvoi forme par M. H. contre l'arret interlocutoire du 19avril 2010 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi forme par M. H. contre l'arret interlocutoire du 2juillet 2010 :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur fait valoir qu'une deposition ne peut etre prise enconsideration, dans le cadre du droit à un proces equitable, que si elleemane d'un citoyen soucieux de participer à l'oeuvre de justice et nond'une personne qui temoigne par interet personnel.

Le moyen repose sur l'affirmation qu'un des temoins à charge, membre del'organisation criminelle qu'il est reproche au demandeur d'avoir dirigee,a beneficie d'avantages, notamment financiers, qui lui ont ete allouespour obtenir sa collaboration.

L'arret constate que les indemnites evoquees par le demandeur neconstituent pas la remuneration d'un temoin paye pour le denoncer, maisqu'elles ont ete versees, d'une part, à titre de prime octroyee à unindicateur dont les renseignements n'ont pas le statut de preuve et,d'autre part, à titre d'aide financiere dans le cadre des mesures deprotection prevues par la loi à l'egard des temoins menaces.

L'arret considere egalement que les affirmations du demandeur relatives àdes avantages penaux consentis au temoin en echange de sa deposition, nesont pas vraisemblables.

Soutenant que le temoignage critique a ete monnaye en contrepartie desavantages denonces, le moyen invite la Cour à substituer sa propreappreciation à celle, contraire et gisant en fait, de la cour d'assises.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, il appartient au juge du fond de mesurer l'incidence, surla valeur probante d'un temoignage, de la venalite pretee au mobile quil'inspire. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales n'enleve pas ce pouvoird'appreciation à la juridiction de jugement. Les motifs qui poussent untemoin à deposer peuvent faire douter de sa credibilite sans, pourautant, rendre impossible la tenue d'un proces equitable.

L'article 6 precite n'interdit pas non plus au juge de puiser des preuvesdans la declaration d'un temoin protege conformement aux articles 102 à111 du Code d'instruction criminelle, et ce meme si ce temoin est unindicateur ayant decide, apres avoir fourni des renseignements sous cestatut, de deposer ensuite officiellement en justice.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

La deposition officielle d'une personne ayant precedemment fourni desrenseignements sous le statut d'indicateur ne viole pas le principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense, des lorsqu'elle a pour effet de soumettre le temoignage à la contradiction desparties et à la publicite des debats, et que la confidentialite prescritepar l'article 47decies, S: 6, du Code d'instruction criminelle ne concernepas les preuves deferees à la juridiction de jugement.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Le demandeur fait valoir que des informations essentielles, puisees dansles declarations de l'indicateur, lui sont restees cachees alors quecelles-ci ont ensuite ete elevees au rang de preuve.

Mais l'arret constate (page 7, nDEG 25) que, selon les policiers qui enont eu connaissance, les informations livrees d'abord anonymement ne sontpas differentes de celles fournies ensuite par des declarations versees audossier de la procedure, si ce n'est que les secondes sont plus detailleesque les premieres.

Ne trouvant pas d'appui dans les pieces auxquelles la Cour peut avoiregard, le moyen, dans cette mesure, est irrecevable.

Le demandeur reproche encore à l'instruction de ne pas contenir leproces-verbal des negociations intervenues avec les futurs temoins. Maisl'arret considere que les negociations pretendues n'ont pas eu lieu et queles avantages financiers evoques par le demandeur n'ont pas la porteetendancieuse ou deloyale qu'il leur impute.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur fait grief aux autorites de ne pas avoir respecte leurobligation de loyaute dans la recherche de la preuve.

En tant qu'il critique la partie poursuivante, le moyen, etranger à ladecision attaquee, est irrecevable.

La prise en consideration du temoignage d'un ancien indicateur ne portepas atteinte, en soi, au principe general du droit relatif à la loyautede la preuve en matiere repressive, quand bien meme cette personne, miseen danger à la suite des declarations faites ou à faire, a beneficiepour ce motif des mesures de protection et d'aide financiere prevues parla loi.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur critique les articles 103 et suivants du Code d'instructioncriminelle, en vertu desquels l'octroi des mesures d'aide et de protectionau temoin menace est confie à une autorite administrative sans que lapersonne poursuivie ne puisse ni connaitre les montants perc,us par letemoin, ni verifier les conditions dans lesquelles son statut a etenegocie, ni soumettre à un juge independant et impartial le controle dela procedure d'octroi.

Le moyen repose sur l'affirmation qu'il est necessaire, pour la personnepoursuivie, d'avoir acces aux dossiers de l'autorite administrative demaniere à pouvoir etablir, le cas echeant, que l'aide financiere accordeen'est que l'achat deguise d'un temoignage à charge.

L'article 6 de la Convention exige que les autorites de poursuitecommuniquent à la defense toutes les preuves pertinentes en leurpossession, à charge comme à decharge.

Le droit à la divulgation ne porte ni sur les mesures prises en vue deproteger des temoins risquant des represailles, à peine d'exposer ceux-ciau danger que ces mesures visent à prevenir, ni sur la gestion descontacts entretenus par un fonctionnaire de police avec un indicateur, àpeine de compromettre la mise en oeuvre de cette methode particuliere derecherche.

Les limites opposees à la divulgation de ces donnees confidentielles sontsuffisamment compensees par la procedure orale et contradictoire suiviedevant le jury, puisque le dossier qui lui est soumis ne comprend pasd'autres elements que ceux communiques à la defense et que celle-ci a pu,devant la juridiction de jugement, critiquer les declarations rec,uescontre l'accuse, tant au point de vue de leur contenu que de leur origine.

L'arret decide legalement que l'absence de controle, par un jugeindependant et impartial, de la procedure d'octroi des mesures deprotection en faveur des temoins menaces, n'a pas d'incidence sur lecaractere equitable du proces.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur le pourvoi forme par M.H. contre l'arret qui, rendu le 28septembre 2010 sous le numero 2010/04, indique les principales raisonsayant conduit le jury à repondre affirmativement aux questions nDEG28 à 33, 43, 65 et 67 en cause du demandeur :

Sur le troisieme moyen, qualifie premier à la page 49 du memoire :

En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve, le juge du fond apprecie en fait la valeur probante des elementssur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librementcontredire. Il lui est loisible notamment de refuser credit à certainesdeclarations et de se determiner sur la base d'autres elements qui luiparaissent constituer des presomptions suffisantes, nonobstant l'existencedans la cause d'elements en sens contraire.

Dans la mesure ou il revient à critiquer cette appreciation en fait parle jury ou qu'il exigerait pour son examen une verification des elementsde fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

L'article 334, alinea 2, du Code d'instruction criminelle prevoit que lacour et les jures formulent les principales raisons du verdict sans devoirrepondre à l'ensemble des conclusions deposees.

N'est des lors pas entache d'un defaut de motivation l'arret qui,enumerant les elements ayant emporte la conviction des jures, s'abstientpar ailleurs de refuter un acte de defense, de repondre à un plan deplaidoirie, d'exposer les raisons pour lesquelles un temoignage à chargede l'accuse a ete juge plus convaincant qu'une autre declaration de natureà le disculper, ou encore d'expliquer pourquoi une meme declaration estretenue à l'egard d'un accuse et passee sous silence à l'egard d'unautre.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

La contradiction denoncee par le moyen dans les reponses ayant donne lieuà l'application de l'article 336 du Code d'instruction criminelle neconcerne pas la decision rendue sur l'action publique exercee à charge dudemandeur.

A cet egard, le moyen, denue d'interet, est irrecevable.

Sur le quatrieme moyen, numerote deuxieme à la page 53 du memoire :

Le demandeur soutient que l'arret viole l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, parce quela condamnation se fonde sur deux temoignages indirects dont les auteursont ete payes pour deposer contre lui.

Le moyen repose sur une premisse qui git en fait et qui consiste àsoutenir que les temoignages à charge de l'accuse n'ont d'autre cause queles payements effectues en vue de les produire.

Cette premisse, que la cour d'assises a rejetee par une appreciationsouveraine, ne trouve pas d'appui dans les pieces auxquelles la Cour peutavoir egard.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la disposition conventionnelle precitee n'a pas vocationà regir l'appreciation, par le jury, de la valeur probante des elementsqui lui sont soumis. Elle ne subordonne pas l'admissibilite oul'efficacite d'une preuve au nombre de temoignages recueillis, à leurcaractere direct ou indirect, à leur combinaison avec un ou plusieurselements materiels, à la qualite ou à la moralite de leurs auteurs ou àla comparution de chacun de ceux-ci à l'audience.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Sur le cinquieme moyen, numerote troisieme à la page 56 du memoire :

Le demandeur reproche à l'arret de violer la foi due à sa declaration du15 juin 2006 au juge d'instruction. Il lui a explique qu'il aurait eu unalibi « s'il etait concerne » par le fait mis à sa charge, et non« s'il y avait ete », ainsi que l'arret le rapporte.

Mais l'arret ne se refere pas à la declaration precitee pour attribuer audemandeur les propos qu'il conteste. Il ne saurait des lors violer la foidue à l'acte qui la contient.

Le moyen manque en fait.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

E. Sur le pourvoi forme par M.H. contre l'arret de condamnation du 30septembre 2010 :

Sur le sixieme moyen :

Le demandeur soutient que le delai raisonnable etait depasse en manieretelle qu'à defaut de le constater, l'arret viole l'article 6.1 de laConvention.

Mais l'arret constate (page 13) que le delai invoque par le demandeurn'est pas depasse eu egard à la multiplicite des faits, au caractereorganise de la criminalite dans laquelle ils s'inscrivent, au nombre depersonnes impliquees, à la complexite de l'enquete, et à la massed'informations à traiter tant au niveau de l'instruction preparatoirequ'au cours des debats.

Sur la base de ces circonstances relevees à la lumiere des donneesconcretes de la cause, la cour d'assises a pu legalement exclure ledepassement allegue.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

F. Sur le pourvoi forme par T. D. contre l'ordonnance rendue le 26 juin2007 par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance deLiege :

Lorsque, en application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle,la chambre du conseil transmet au procureur general pres la cour d'appelles pieces d'instruction, le proces-verbal constatant le corps du delit,un etat des pieces à conviction et l'ordonnance de prise de corps, en vuede la mise en accusation, sa decision n'est rendue que sous reserve del'examen du dossier auquel la chambre des mises en accusation est tenue deproceder en vertu des articles 221 à 239 du meme code.

Soumise au controle de la cour d'appel qui reglera la procedure et n'ayantà cet egard aucune valeur decisoire, l'ordonnance precitee de la chambredu conseil ne peut, par sa nature et son objet, donner ouverture à unrecours en cassation.

Le pourvoi est irrecevable.

G. Sur le pourvoi forme par T. D. contre l'arret du 3 decembre 2007 de lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de renvoi :

Le pourvoi du condamne contre l'arret de renvoi à la cour d'assises,forme en meme temps que le pourvoi contre l'arret de condamnation dans lesquinze jours de la prononciation de cet arret, ne defere à la Cour ni laviolation des lois relatives à la competence de la chambre des mises enaccusation et de la cour d'assises ni l'examen des nullites visees par lesarticles 252 et 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la prise de corps :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, à prononcer ci-apres,la decision de condamnation acquiert force de chose jugee, de sorte que lepourvoi dirige contre la prise de corps devient sans objet.

H. Sur le pourvoi forme par T. D. contre l'arret interlocutoire du 19avril 2010 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

I. Sur le pourvoi forme par T. D. contre l'arret interlocutoire du 2juillet 2010 :

La Cour se refere à la reponse donnee aux moyens similaires du premierdemandeur. Elle la reitere, la resume, la complete ou la precise commesuit.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur fait valoir que le respect du droit à un proces equitables'oppose à ce que le ministere public puisse remunerer un temoin, dequelque fac,on que ce soit, aux fins de s'assurer de sa collaborationcontre un accuse.

Mais l'arret considere que les temoignages produits aux debats neprocedent pas d'une remuneration payee en vue de les obtenir, lesavantages denonces par le demandeur ayant une autre cause que celle qu'illeur attribue.

Contestant cette appreciation en fait, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, une violation des regles relatives à la charge de lapreuve en matiere repressive ou une meconnaissance du droit à un procesequitable ne sauraient se deduire de la circonstance qu'une defense a eterejetee comme etant denuee de vraisemblance et qu'un temoin decede n'a puetre entendu pour lui donner le credit allegue.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le droit à un proces equitable n'exige ni la communication desrenseignements fournis par un indicateur ni celle des donnees relativesaux contacts qu'il a eus avec les services de police.

L'audition subsequente de cet indicateur à titre de temoin a pour effetde soumettre ses dires à la contradiction des parties. Or l'arretconstate que, d'apres les policiers qui les ont rec,ues, les declarationsfigurant au dossier ne different pas des informations precedemment livreesde maniere confidentielle.

Le demandeur n'est des lors pas fonde à soutenir que la confidentialiteassociee à l'intervention de l'indicateur a eu pour effet de soustraireau debat contradictoire des elements de preuve produits contre lui.

Il est egalement fait grief à la procedure de ne pas contenir la relationdes faveurs octroyees aux « repentis » dont le demandeur conteste lesdires. Mais l'arret considere que les avantages denonces par le demandeurne revetent pas la portee qu'il leur donne, et que les beneficiaires deces avantages n'ont pas le statut qu'il leur attribue.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

En tant qu'il critique la partie poursuivante, le moyen, etranger à ladecision attaquee, est irrecevable.

En tant qu'il reproche à l'arret de considerer que les temoins concernesne sont pas des « repentis » alors que les elements du dossieretablissent, d'apres lui, le contraire, le moyen invite la Cour àsubstituer sa propre appreciation à celle, gisant en fait, de la courd'assises. A cet egard egalement, le moyen est irrecevable.

En tant qu'il soutient que les poursuites sont illegales parce que fondeessur des temoignages de « repentis » alors que l'arret attaque constate,par une appreciation souveraine, que tel n'est pas le cas, le moyen nepeut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au deuxieme moyen, similaire,developpe par le premier demandeur, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'arret rejette la defense presentee par le demandeur en la jugeant, enfait, denuee du credit requis pour reporter sur la partie poursuivante lacharge de la preuve contraire.

Pareille decision ne viole pas les regles relatives à la charge de lapreuve en matiere repressive et ne meconnait pas le droit à un procesequitable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

J. Sur le pourvoi forme par T. D. contre l'arret qui, rendu le 28septembre 2010 sous le numero 2010/04, indique les principales raisonsayant conduit le jury à repondre affirmativement aux questions nDEG34 à 42, 45, 47, 49 à 56, 59, 62, 63, 66 et 69 en cause dudemandeur :

Sur le quatrieme moyen, qualifie moyen unique relatif au deroulement desdebats :

Le demandeur reproche au president de la cour d'assises d'avoir violel'article 280 du Code d'instruction criminelle, en decidant de suspendreles debats depuis le 2 juillet jusqu'au 1er septembre, soit pendant unintervalle de deux mois excedant les necessites du repos de la cour, desjures, des temoins et des parties.

Il soutient que ce delai a pu avoir pour consequence d'assujettir sesjuges à des elements exterieurs susceptibles de les influencer, ou de lesexposer à ne plus avoir en memoire toutes les donnees necessaires aujugement de la cause.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur se soitoppose à la mise en continuation de la cause au 1er septembre 2010 niqu'aux audiences reprises à partir de cette date, il ait saisi la courd'assises du grief qu'au titre de quatrieme moyen, il invoque pour lapremiere fois devant la Cour.

Le moyen est irrecevable.

Sur le cinquieme moyen, qualifie premier contre l'arret du 28 septembre2010 :

Sous le couvert d'une violation des articles 6.1 de la Convention, 149 dela Constitution et 334 du Code d'instruction criminelle, le demandeurconteste la suffisance et la pertinence des elements retenus par les jurespour corroborer les declarations des temoins proteges.

Critiquant l'appreciation en fait du jury, le moyen est irrecevable.

L'arret declare etablie la participation du demandeur aux attaques deD..et de W...., commises les 19 decembre 1996 et 12 janvier 1998, en sefondant sur des temoignages indirects corrobores notamment par les donneesbalistiques recueillies au sujet de l'arme et des munitions utilisees.L'arret se refere à la detention, par le demandeur, de projectiles dontil indique le calibre et dont il precise que, d'apres l'Institut nationalde criminologie et de criminalistique, ils n'ont jamais ete utilises enBelgique qu'à l'occasion des faits ou d'un des deux faits precites.

Le moyen soutient que ce motif est contredit par la date attribuee auxpreventions J.1 et J.3 relatives à la detention, entre le 9 aout 2004 etle 28 septembre 2005, de substances explosives et d'armes prohibees.

Mais les munitions auxquelles l'arret se refere dans la motivationrelative à la participation du demandeur aux attaques commises en 1996 eten 1998, ne sont pas reprises dans la description des objets detenusillegalement en 2004 et en 2005.

Ne trouvant pas d'appui dans les enonciations de l'arret, le moyen manqueen fait.

Sur le sixieme moyen, qualifie second contre l'arret du 28 septembre2010 :

Le demandeur critique les motifs donnes par le jury à l'appui de sareponse affirmative à la cinquante-neuvieme question, relative à ladetention illegale de substances ou engins explosifs dans l'intention decommettre un crime contre les personnes ou les proprietes (preventionJ.1).

Outre la prevention visee par le moyen, le demandeur a ete declarecoupable, comme auteur ou coauteur, de tentative de vol à l'aide deviolences ou de menaces en bande, avec arme, usage d'un vehicule vole etavec la circonstance que les violences ont entraine pour les victimes uneincapacite permanente physique ou psychique (prevention B.1), de tentativede meurtre (prevention B.2), de tentative de vol à l'aide de violences oude menaces la nuit, en bande, avec arme, usage d'un vehicule vole, usaged'une voiture munie d'insignes susceptibles de creer la confusion avec unvehicule des forces de l'ordre, et avec la circonstance que deux meurtresont ete commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l'impunite(prevention C.1), detention illegale de substances ou d'engins explosifsdans l'intention de commettre un crime contre les personnes ou lesproprietes (prevention C.2), port d'arme prohibee (prevention C.3), vol àl'aide de violences ou de menaces la nuit, en bande, avec arme, usage d'unvehicule vole, et avec la circonstance que les violences ont cause uneincapacite permanente physique ou psychique (prevention G.1.a), incendied'un vehicule la nuit (prevention G.1.c), port d'arme prohibee (preventionJ.3), faux en ecritures (prevention K.2), association de malfaiteurs(prevention L.2) et organisation criminelle (prevention M.1.b).

La reclusion de vingt-cinq ans infligee au demandeur prend appui notammentsur les articles 51, 52, 66, 80, 193, 196, 197, 213, 214, 322, 323,324bis, 324ter, 325, 392, 393, 461, 468, 471, 472, 473, 475, 512 et 513 duCode penal, 3, S: 1er, 8, 23 et 24 de la loi du 8 juin 2006 reglant desactivites economiques et individuelles avec des armes, 1, 6 et 8 de la loidu 28 mai 1956 relative aux substances et melanges explosibles oususceptibles de deflagrer et aux engins qui en sont charges.

Il n'apparait pas de l'arret du 30 septembre 2010 que la cour d'assises sesoit fondee sur la prevention J.1, seule critiquee par le moyen, pour sedeterminer quant au choix et au degre de la peine unique infligee audemandeur, laquelle est legalement justifiee par les autres preventionsdeclarees etablies à sa charge.

Ne pouvant entrainer la cassation, le moyen est irrecevable à defautd'interet.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

K. Sur le pourvoi forme par T. D. contre l'arret rendu le 28 septembre2010, sous le numero 2010/06, en application de l'article 335 du Coded'instruction criminelle, et sur le pourvoi dudit demandeur contrel'arret du 30 septembre 2010 statuant sur la peine :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

L. Sur le pourvoi forme par le procureur federal contre l'arret qui,rendu le 28 septembre 2010 sous le numero 2010/07, declare que lesjures se sont manifestement trompes et ordonne le renvoi, à une autresession, des poursuites relatives à l'accuse G. R. :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi au cas ou laCour devrait considerer que la decision attaquee n'est pas definitive ausens de l'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle.

En vertu de l'article 337, alinea 3, dudit code, le pourvoi doit etreintroduit apres l'arret definitif, sauf en cas d'application de l'article336. L'arret attaque etant rendu en application de cette dernieredisposition, le demandeur devait, comme il l'a fait, se pourvoirimmediatement.

Il n'y a des lors pas lieu de decreter le desistement.

Sur la fin de non-recevoir opposee par le ministere public au pourvoi etdeduite de son defaut d'interet :

Le ministere public indique que l'article 337, alinea 3, du Coded'instruction criminelle permet un pourvoi immediat contre l'arret motivepar lequel la cour d'assises declare que l'affaire est reportee et larenvoie à la session suivante.

Il estime cependant que le pourvoi est sans interet car depourvu de porteepratique puisque, s'il etait accueilli, il n'aurait pas d'autre effet quecelui produit par la decision attaquee, à savoir la necessite derecommencer entierement le proces.

Aucun recours n'est recevable si celui qui l'exerce n'a pas d'interet àsa mise en oeuvre. Il ne s'agit pas d'un interet subjectif suivantl'appreciation personnelle du demandeur mais d'un interet objectif enfonction de la possibilite d'une cassation.

En instituant un pourvoi immediat contre l'arret de la cour d'assisescensurant le verdict d'un jury, la loi a voulu permettre le controle de lalegalite d'une telle decision par la Cour. Declarer ce pourvoi sansinteret parce que denue de portee pratique aurait pour effet de rendre cecontrole impossible et meconnaitrait la nature objective de l'interetrequis.

L'arret qui invalide une declaration de culpabilite emise par le jury faitobstacle aux debats sur la peine qu'en regle cette declaration appelle.Pareille decision interrompt le deroulement de l'action publique. Si cetteentrave est le fait d'une decision assujettie au pourvoi immediat, la Courne saurait rejeter comme denue d'interet le recours forme par le titulairede ladite action aux fins et dans les formes prevues par la loi.

La cassation eventuelle de l'arret rendu sous le numero 2010/07, parapplication de l'article 336 du Code d'instruction criminelle, ne pourraitpas entrainer l'annulation de l'arret qui, rendu sous le numero 2010/04,consigne les principales raisons ayant conduit le jury à se determinercomme il l'a fait. En effet, l'arret de motivation n'est pas laconsequence ou la suite de la decision qui la censure.

Le pouvoir d'appreciation attribue à la cour d'assises par l'article 336ne se limite pas, en regle, à un controle en droit du verdict. En cas decassation toutefois, le controle exerce par la cour d'assises de renvoisur la qualite du verdict ne peut etre necessairement qu'un controlemarginal exerce sur la base de l'arret qui en enonce les motifs, puisquecette cour ne statue que dans les limites de la cassation intervenue etqu'elle est appelee à reprendre la procedure en l'etat ou elle setrouvait au moment ou l'arret casse a ete rendu.

Si la cour d'assises de renvoi estime à nouveau que le premier jury s'esttrompe, il lui appartiendra de reprendre en son entier l'examen del'accusation portee contre le defendeur. En effet, la substitution, parl'effet d'une cassation avec renvoi, d'un nouveau jury à celui jugedefaillant, rendrait sans objet le report prevu à l'article 336.

En revanche, si la cour de renvoi considere que la motivation du verdictconsignee à l'arret numero 2010/04 n'est pas entachee de l'erreurmanifeste que l'arret attaque lui impute, il lui reviendra de tenir sansdesemparer les debats sur la peine ensuite de la declaration deculpabilite dejà faite le 28 septembre 2010.

La fin de non-recevoir ne peut, des lors, etre accueillie.

Sur le troisieme moyen :

L'abrogation de l'article 342 du Code d'instruction criminelle et sonremplacement par une disposition aux termes de laquelle une condamnationne peut etre prononcee que s'il ressort des elements de preuve admis quel'accuse est coupable au-delà de tout doute raisonnable, n'ont pas poureffet d'instaurer une hierarchie entre les moyens de preuve, de porteratteinte à leur libre appreciation par le juge ou d'etablir des reglesdesquelles il doit faire particulierement dependre la plenitude et lasuffisance des elements qui lui sont soumis.

Sous reserve de ne pas deduire, de ses constatations en fait, desconsequences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraientsusceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification, le juge appreciesouverainement, lorsque la loi n'etablit pas un mode special de preuve, lavaleur probante des elements sur lesquels il fonde sa conviction et quiont regulierement ete soumis au debat contradictoire.

Il peut ainsi s'estimer convaincu par une deposition pourtant discutee parune expertise, se fonder sur de simples renseignements à l'encontre d'untemoignage sous serment, preferer la declaration d'une des personnespoursuivies à celles, concordantes en sens contraire, emanant deplusieurs autres, tenir compte d'aveux retractes, retenir des declarationsrecueillies sans serment au cours de l'instruction preparatoire alors memequ'elles ne sont pas confirmees sous serment à l'audience, se determinerpar rapport à des elements ne concordant pas avec certaines constatationsdes services de police ou s'appuyer sur les seules declarations de lavictime.

L'article 336 du Code d'instruction criminelle ne deroge pas à cetteregle et n'autorise pas la cour d'assises à substituer sa propreappreciation à celle, souveraine, du jury.

Pour justifier la conviction unanime de la cour d'assises qu'en ce quiconcerne la culpabilite de G. R., les jures se sont manifestement trompesconcernant les raisons qui fondent leur declaration, l'arret enonce, d'unepart, que le jury n'a avance aucun element objectif pour corroborer lestemoignages indirects qui ont emporte sa conviction et, d'autre part, quele jury s'est refere aux declarations d'un autre inculpe en les jugeantcredibles à l'egard d'un accuse et non à l'egard d'un autre.

La valeur probante des temoignages et declarations figurant au dossieretant, en regle, laissee à la libre appreciation du juge du fond et, enl'espece, du jury, la cour d'assises ne pouvait pas la censurer enassujettissant cette valeur probante aux conditions, non prevues par laloi, que son arret institue.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens invoques par cedemandeur, lesquels ne sauraient entrainer la cassation de l'arret dansdes termes autres que ceux libelles ci-apres.

M. Sur les pourvois formes par D. H. et E. M. contre l'ordonnance renduele 28 septembre 2010, sous le numero 2010/05, et contre les arretsrendus le meme jour, sous les numeros 2010/06 et 2010/07 :

En vertu de l'article 373, alinea 3, ancien, du Code d'instructioncriminelle, repris à l'article 359, alinea 3, nouveau, du meme code, lapartie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives àses interets civils.

Au vu des reponses negatives donnees par le jury à son egard,l'ordonnance declare A. B. acquitte des accusations portees contre lui etordonne sa mise en liberte.

L'arret 2010/06 porte la decision de la cour d'assises de se reunir à lamajorite ou à la minorite du jury sur les questions n'ayant recueilli sareponse affirmative qu'à la majorite simple.

L'arret 2010/07 enonce que la cour d'assises est unanimement convaincueque le jury s'est trompe quant aux principales raisons sur lesquelles il afonde sa declaration quant à la culpabilite de l'accuse G. R.. L'arretordonne le renvoi de la cause, pour ce qui le concerne, à une autresession de la cour d'assises.

Les demanderesses sont sans qualite pour se pourvoir contre pareillesdecisions, celles-ci n'etant pas rendues sur leurs actions civiles.

Les pourvois sont irrecevables.

Les demanderesses sollicitent que la Cour constitutionnelle soitinterrogee, à titre prejudiciel, sur la compatibilite de l'article 373 duCode d'instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de laConstitution.

La disposition legale critiquee consacre la regle suivant laquelle lepourvoi est recevable s'il est forme par le demandeur contre un defendeuravec lequel il a eu, devant le juge du fond, une instance liee surlaquelle la decision attaquee a statue.

Cette regle est applicable à toutes les parties, y compris au ministerepublic qui ne peut se pourvoir contre les dispositifs relatifs à l'actioncivile.

La question soulevee par les demanderesses ne faisant pas apparaitre enquoi la regle susdite pourrait creer une inegalite de traitementsusceptible d'etre deferee au controle de la Cour constitutionnelle, iln'y a pas lieu de saisir celle-ci.

La Cour n'a pas egard au surplus du memoire, etranger à la recevabilitedes pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret rendu le 28 septembre 2010, sous le numero 2010/07, par lacour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitalestatuant, par application de l'article 336 du Code d'instructioncriminelle, en cause de G. R. ;

Rejette les pourvois des autres demandeurs ;

Ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de la courd'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et quemention du present arret sera faite en marge de l'arret casse ;

Condamne M. H., T. D., E. M. et D.H., chacun, aux frais de ses pourvois ;

Condamne G. R. aux frais du pourvoi du procureur federal ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la province duBrabant wallon.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de mille cinq cent sept eurostreize centimes dont sur les pourvois de M. H. : trois cent quinze eurossept centimes dus, sur les pourvois de T. D. : trois cent vingt-et-uneuros trente-cinq centimes dus, sur le pourvoi du procureur federal : huitcent quatorze euros trente centimes dus et sur les pourvois d'E. M. et deD.H. : vingt-six euros quarante et un centimes dus et trente euros payespar ces demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close et Paul Mathieu, presidents de section, Benoit Dejemeppe etPierre Cornelis, conseillers, et prononce en audience publique du trentemars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president de section,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|------------+-------------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

30 MARS 2011 P.10.1940.F/25


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1940.F
Date de la décision : 30/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-30;p.10.1940.f ?
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