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30/03/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0542.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2011, P.11.0542.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

868



NDEG P.11.0542.F

T.H.

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Vergauwen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 mars 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch

a conclu.





II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de violer l'article 22 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

868

NDEG P.11.0542.F

T.H.

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Vergauwen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 mars 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de violer l'article 22 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire etl'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales des lors que le dossier contient desproces-verbaux rediges en neerlandais, langue qu'il ne comprend pas, etque ces pieces n'ont pas ete traduites en franc,ais.

Conformement à l'article 22 de la loi du 15 juin 1935, l'inculpe qui necomprend qu'une des langues nationales peut demander la jonction audossier d'une traduction dans la langue qu'il comprend des proces-verbaux,des declarations de temoins ou plaignants et des rapports d'expertiserediges dans une autre langue nationale, aux frais du Tresor. A cet effet,l'inculpe adresse sa requete au procureur du Roi par la voie du greffe auplus tard dans les huit jours qui suivent la signification, soit del'arret de renvoi devant la cour d'assises, soit de la citation àcomparaitre à l'audience du tribunal de police ou du tribunalcorrectionnel siegeant en premier degre.

Le droit, prevu à l'article 22 precite, de solliciter la jonction audossier de la traduction des pieces n'est pas reconnu à l'inculpe lorsdes debats en matiere de detention preventive, cette disposition ayantpour objet la defense de l'inculpe devant la juridiction de fond ou lorsdu reglement de la procedure.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arret constate que l'inculpe a ete entendu en languefranc,aise et que le mandat d'arret a ete decerne dans cette langue, cequi lui a permis d'etre informe dans le plus court delai dans une languequ'il comprend et d'une maniere detaillee de la nature et de la cause del'accusation portee contre lui.

Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement considere que ledroit reconnu par l'article 6.3.a de la Convention n'a pas ete meconnu.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du trentemars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president de section,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

30 MARS 2011 P.11.0542.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/03/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0542.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-03-30;p.11.0542.f ?
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