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08/04/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0013.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2011, F.10.0013.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0013.N

KIMO INVEST, societe anonyme,

Me Victor Dauginet, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 janvier 2007par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au pre

sent arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moye...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0013.N

KIMO INVEST, societe anonyme,

Me Victor Dauginet, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 janvier 2007par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 45, S: 1er, 1DEG, du Code de la taxe sur la valeur ajouteedispose que tout assujetti peut deduire de la taxe dont il est redevable,les taxes ayant greve les biens et les services qui lui ont ete fournis,les biens qu'il a importes et les acquisitions intracommunautaires de bienqu'il a effectuees, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer desoperations taxees.

2. L'exercice du droit à deduction requiert que l'assujetti utilise lesbiens et les services qui lui ont ete fournis et dont il veut deduire lataxe pour effectuer des operations determinees, soit des operations quisont effectivement taxees, ou des operations qui sont exemptees pour caused'exportation ou parce qu'elles ont lieu à l'etranger. Si ces biens etservices ne sont pas negocies à des conditions rendant la taxe sur lavaleur ajoutee exigible, il n'y a pas de droit à deduction et la taxe surla valeur ajoutee est exigible. On ne peut, des lors, pas deduire deprecompte d'operations qui ne sont pas taxees.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur un autre soutenement juridique,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du huit avril deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

8 AVRIL 2011 F.10.0013.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0013.N
Date de la décision : 08/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-08;f.10.0013.n ?
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