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08/04/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0026.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2011, F.10.0026.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG F.10.0026N

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. D.,

2. M. P.

II.

NDEG F.10.0028.N

1. G. D.,

2. M. P.,

Me Peter Van Boxelaere, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 19septembre 2006 par la cour d'appel de Gand.
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L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur I presente deux moyens dans sa requ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG F.10.0026N

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. D.,

2. M. P.

II.

NDEG F.10.0028.N

1. G. D.,

2. M. P.,

Me Peter Van Boxelaere, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 19septembre 2006 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur I presente deux moyens dans sa requete en cassation, jointeau present arret en copie certifiee conforme.

Les demandeurs II presentent un moyen dans leur requete en cassationjointe au present arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Jonction

1. Les pourvois en cassation formes dans les causes F.10.0026.N etF.10.0028.N sont diriges contre le meme arret ; il y a lieu de lesjoindre.

Sur le moyen des demandeurs II :

2. En vertu de l'article 1057, 7DEG, du Code judiciaire, hormis les cas ouil est forme par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine denullite, l'enonciation des griefs.

3. Afin de respecter cette obligation, il est necessaire mais suffisantque l'appelant enonce ses griefs à l'encontre de la decision attaquee.Cette enonciation doit etre suffisamment claire pour permettre à l'intimede preparer ses conclusions et pour permettre au juge d'appel d'enapprecier la portee.

Cette obligation n'implique pas que les moyens à l'appui des griefsdoivent etre enonces.

4. Les juges d'appel ont considere que, dans l'acte d'appel, le defendeurs'opposait à l'appreciation du premier juge suivant laquelle une societede leasing serait un etablissement de credit auquel s'applique le secretbancaire.

L'acte d'appel enonce expressement que la decision attaquee decide à tortqu'une societe de leasing est un etablissement de credit soumis au secretbancaire prevu à l'article 318 du Code des impots sur les revenus 1992.L'acte d'appel indique clairement les motifs pour lesquels la decisionentreprise est erronee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le premier moyen du demandeur I :

5. L'article 318, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'il etait applicable à l'exercice 1996, est libelle comme suit : « Parderogation aux dispositions de l'article 317 et sans prejudice del'application des articles 315, 315bis et 316, l'administration n'est pasautorisee à recueillir, dans les comptes, livres et documents desetablissements de banque, de change, de credit et d'epargne, desrenseignements en vue de l'imposition de leurs clients ».

6. Les etablissements financiers comprennent aussi les entreprisesexerc,ant une activite de leasing financier.

7. Si, à l'expiration du contrat de leasing, le credit-preneur ne reprendpas le bien en question, celui-ci reste dans l'actif du credit-bailleur.Lorsque le credit-bailleur vend ensuite le bien donne en leasing à unepersonne autre que le credit-preneur, cette operation est etrangere aucontrat de leasing ;

Le tiers qui reprend l'option d'achat du credit-preneur ne devient pas uncredit-preneur et ne beneficie pas d'un quelconque financement de la partde la societe de leasing. Il n'est, des lors, pas client d'unetablissement financier comme prevu par l'article 318 du Code des impotssur les revenus 1992.

8. Les juges d'appel qui en ont decide autrement n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs du demandeur I :

9. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois F.10.0026.N et F.10.0028.N,

Rejette le pourvoi F.10.0028.N ;

Condamne les demandeurs II aux depens de ce pourvoi ;

Fixe les depens à 454,66 euros à l'egard de la partie demanderesse ;

Casse l'arret attaque sur le pourvoi F.10.0026.N sauf en tant qu'ildeclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens du pourvoi F.10.0026.N pour qu'il soit statue surceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du huit avril deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

8 AVRIL 2011 F.10.0026.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0026.N
Date de la décision : 08/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-08;f.10.0026.n ?
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