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29/04/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0201.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2011, C.10.0201.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0201.N

I. S.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 27 octobre2009 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation



Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0201.N

I. S.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 27 octobre2009 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

2. L'article 88, aliena 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que l'assureur peut se reserver un droit derecours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assureautre que le preneur, dans la mesure ou il aurait pu refuser ou reduireses prestations d'apres la loi ou le contrat d'assurance.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition, sous peine de perdre sondroit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou,s'il y a lieu, à l'assure autre que le preneur, son intention d'exercerun recours aussitot qu'il a connaissance des faits justifiant cettedecision.

3. Les juges d'appel ont constate qu'en sa qualite d'assureur des dommagespropres, la defenderesse a paye des indemnites à son assure D. et a,ensuite, cite le demandeur en recuperation des montants qu'elle avaitpayes.

4. Le moyen, en cette branche, suppose que l'article 88 precite s'appliqueà l'assurance des dommages propres qui constitue un contrat d'assurancede choses et non un contrat d'assurance de la responsabilite.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-neuf avril deux milleonze par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier en chefChantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

29 AVRIL 2011 C.10.0201.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0201.N
Date de la décision : 29/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-04-29;c.10.0201.n ?
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