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06/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0413.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2011, C.10.0413.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0413.N

ASB, societe privee à responsabilite limitee,

contre

1. FORTIS BANQUE, societe anonyme,

2. RESIDENTIE DE GENTSE POORT, societe anonyme,

3. CREDIBE, societe anonyme,

4. HERMES INVEST HOLDING, societe anonyme en liquidation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'ordonnance rendue en dernierressort le 22 janvier 2010 par le juge des saisies du tribunal de premiereinstance d'Audenarde.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
>L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions le 11 avril 2011.

II. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0413.N

ASB, societe privee à responsabilite limitee,

contre

1. FORTIS BANQUE, societe anonyme,

2. RESIDENTIE DE GENTSE POORT, societe anonyme,

3. CREDIBE, societe anonyme,

4. HERMES INVEST HOLDING, societe anonyme en liquidation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'ordonnance rendue en dernierressort le 22 janvier 2010 par le juge des saisies du tribunal de premiereinstance d'Audenarde.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

L'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions le 11 avril 2011.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Lorsque, conformement aux articles 1580bis ou 1580ter du Codejudiciaire, le juge des saisies ordonne la vente de gre à gre d'unimmeuble saisi, conformement aux articles 1580bis, alinea 3 ou 1580ter,alinea 2, du Code judiciaire, les creanciers hypothecaires ou privilegiesinscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit desaisie, ainsi que le saisi et, le cas echeant, le tiers detenteur doiventetre entendus ou dument appeles par pli judiciaire.

En vertu de l'article 1580quater, alinea 1er, du Code judiciaire,lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article1580ter, la cause reste inscrite au role jusqu'à la passation de l'actenotarie et, en cas de difficultes, elle peut etre ramenee devant le jugepar simple declaration ecrite deposee ou adressee au greffe.

Il ressort de ces dispositions que si la cause est ramenee devant le jugeconformement à l'article 1580quater, les creanciers hypothecaires ouprivilegies inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou unexploit de saisie, ainsi que le saisi et, le cas echeant, le tiersdetenteur doivent etre entendus ou, à tout le moins, dument appele parpli judiciaire.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quel'ordonnance du juge des saisies d'Audenarde du 26 novembre 2008 autorise,en vertu de l'article 1580bis du Code judiciaire, la defenderesse àvendre à la demanderesse de gre à gre, dans un delai de quatre mois,l'immeuble de la deuxieme defenderesse, sur lequel la premieredefenderesse avait pratique une saisie. La premiere defenderesse a formeopposition contre cette ordonnance. Cette opposition a ete rejetee parl'ordonnance du 15 avril 2009. Conformement à l'article 1580quater, lademanderesse a demande par requete au juge des saisies de prolonger ledelai de passation de l'acte de vente prevu par l'ordonnance du 26novembre 2008.

3. L'ordonnance attaquee qui rejette la demande de la demanderesse commeetant irrecevable, sans que les personnes visees aux articles 1580bis,alinea 3, ou 1580ter, alinea 2, du Code judiciaire aient ete entendues ou,à tout le moins, appelees par pli judiciaire, ne justifie pas legalementsa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'ordonnance attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'ordonnancecassee ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le juge des saisies du tribunal de premiereinstance de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Albert Fettweis et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du six mai deux mille onze par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

6 MAI 2011 C.10.0413.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0413.N
Date de la décision : 06/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-06;c.10.0413.n ?
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