La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0664.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2011, C.10.0664.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0664.N

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ReGION FLAMANDE, representee par le Gouvernement flamand,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le4 decembre 2009 par le tribunal de premiere instance de Courtrai,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 24 mars 2011, le premier president a renvoye laca

use devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0664.N

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ReGION FLAMANDE, representee par le Gouvernement flamand,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le4 decembre 2009 par le tribunal de premiere instance de Courtrai,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 24 mars 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. X. Sur la recevabilite de la seconde branche du moyen :

XI. XII. 1. La defenderesse oppose au moyen, en cette branche,deux fins de non-recevoir deduites de ce que, en cettebranche, le moyen souleve une contestation de fait et estnouveau.

XIII. 2. La demanderesse fait valoir que c'est à tort que lesjuges d'appel ont rejete sa demande pour le motif quel'infraction aux articles 136, S: 2, alinea 6, et 170, e, dela loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, commise par ladefenderesse ne constitue pas une faute au sens del'article 1382 du Code civil. Cette allegation ne soulevepas de contestation de fait.

* 3. La demanderesse a fait valoir dans ses conclusions d'appelque quiconque commet l'infraction, penalement reprimee, de nepas respecter l'obligation d'avertir, commet une faute au sensdes articles 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen n'est pasnouveau.

* 4. Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Quant à la seconde branche :

* 5. Suivant l'article 136, S: 2, alinea 6, de la loi relativeà l'assurance obligatoire soins de sante et indemnitesprecitee, le debiteur de la reparation avertit l'organismeassureur de son intention d'indemniser le beneficiaire.

Aux termes de l'article 136, S: 2, alinea 7, de la meme loi, si ledebiteur de la reparation omet d'informer l'organisme assureurconformement à l'alinea precedent, il ne peut opposer à celui-ciles paiements effectues en faveur du beneficiaire ; en cas dedouble paiement, ces paiements resteront definitivement acquis aubeneficiaire.

En outre, conformement à l'article 170, e, de la meme loi,l'infraction à l'obligation d'avertir precitee est penalementreprimee.

6. Sous reserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'uneautre cause d'exoneration de responsabilite, toute meconnaissanced'une disposition legale ou reglementaire qui impose ou interdit uncomportement determine constitue en soi une faute qui, si elle estcause d'un dommage, engage la responsabilite civile de l'auteur decette meconnaissance.

7. En se bornant à considerer qu'il ne peut etre deduit del'obligation d'avertir prevue à l'article 136, S: 2, alinea 6, dela loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, que la demanderesse qui, pour des motifs deprescription, ne peut plus reclamer à la defenderesse leremboursement de ses debours par la voie de la subrogation visee àl'article 136, S: 2, alinea 4, de la loi precitee, peut reclamer ceremboursement en application des articles 170, e, de cette loi et1382 du Code civil, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il statue sur lademande de la demanderesse tendant au remboursement desdebours portant sur les prestations medicales, effectues apresle 23 decembre 2002 ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal depremiere instance de Bruges.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et GeertJocque, et prononce en audience publique du seize mai deux milleonze par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier delegueVeerle Baeyens.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

16 MAI 2011 C.10.0664.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0664.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-16;c.10.0664.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award