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20/05/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0027.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2011, F.10.0027.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0027.N

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. VAN P., P.D., B. VAN I., qualitate qua,

2. DEPOSITO EN CONSIGNATIEKAS TE ANTWERPEN,

3. BANQUE FORTIS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 21 fevrier 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport et l'avocat g

eneral Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0027.N

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. VAN P., P.D., B. VAN I., qualitate qua,

2. DEPOSITO EN CONSIGNATIEKAS TE ANTWERPEN,

3. BANQUE FORTIS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 21 fevrier 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'interdiction de poser des actes d'execution distincts apres lafaillite, qui concerne les creanciers chirographaires et les creanciersbeneficiant d'un privilege general en vertu de l'article 25 de la loi du 8aout 1997 sur les faillites, ne s'applique pas aux dettes de la masse quisont nees apres la faillite et que le curateur a contractees afin de gererla masse de maniere adequate.

Aucune disposition legale ne soumet les creanciers de la masse à la memereglementation que les creanciers dans la masse ou ne limite leurs droitsvis-à-vis de la masse.

Seule une situation de concours entre les creanciers de la masse ou entreceux-ci et les creanciers beneficiant d'un privilege special ou d'unesurete reelle, peut empecher les creanciers de la masse d'introduire despoursuites individuelles contre cette masse.

2. Une dette ne peut etre une dette de la masse que si le curateur acontracte des obligations en vue de gerer la masse, notamment enpoursuivant l'activite commerciale du failli, en executant les conventionsconclues par ce dernier ou encore en utilisant les biens mobiliers etimmobiliers en vue d'une gestion adequate de la masse faillie. Ce n'estque dans ces circonstances que la masse est liee par les obligations quipresentent un lien avec cette gestion et qu'elle doit supporter la dettefondee sur celle-ci.

3. Les juges d'appel ont considere que :

- une saisie-execution sur les biens du failli n'a pas de sens et que,hormis les cas cites dans lesquels il agit en tant que creancierbeneficiant d'un privilege special ou en tant que creancier hypothecaire,le demandeur ne peut obtenir de paiement en-dehors des regles propres àla faillite, meme lorsqu'il affirme etre le creancier de la masse ;

- la loi du 8 aout 1997 sur les faillites n'accorde aucune mesured'execution propre aux creanciers de la masse.

Ils en ont deduit que la saisie-arret-execution, le demandeur fut-il uncreancier de la masse, ne peut donner lieu au paiement et, aussi, que pourun creancier de la masse, seul un paiement effectue dans le cadre de laliquidation de la faillite est possible.

4. En decidant ainsi, ils n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le surplus des griefs :

5. L'examen des autres griefs ne saurait entrainer une cassation plusetendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilite desappels ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt mai deux mille onze par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 MAI 2011 F.10.0027.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0027.N
Date de la décision : 20/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-20;f.10.0027.n ?
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