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27/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0178.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2011, C.10.0178.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0178.N

STU-WAHR, societe privee à responsabilite limitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation

contre

WAYPOINT, societe anonyme,

en presence de

UNIGARANT, societe anonyme de droit neerlandais.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

La d

emanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 1648 du Code civil.

Decisions e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0178.N

STU-WAHR, societe privee à responsabilite limitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation

contre

WAYPOINT, societe anonyme,

en presence de

UNIGARANT, societe anonyme de droit neerlandais.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 1648 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le juge d'appel a declare l'appel principal de la defenderesse recevableet fonde, a reforme le jugement critique et dit des lors pour droit que lademande incidente initiale en intervention et en garantie de lademanderesse contre la defenderesse est irrecevable.

Il a fonde cette decision principalement sur les motifs suivants :

« V. Appreciation

1. Appel principal

Par son appel, la defenderesse vise à entendre declarer la demande enintervention et en garantie irrecevable ou, à tout le moins, non fondee.

Par exploit du 19 decembre 2006, la demanderesse a cite la defenderesse.La demande est fondee sur les articles 1641 et suivants du Code civil.

« ... que le navire Waypoint 34 etait entache de vices caches lors de savente par [la defenderesse] à [la demanderesse] ».

La defenderesse invoque que le bref delai endeans lequel la demande fondeesur l'article 1641 et suivants du Code civil doit etre introduite a etedepasse.

En vertu de l'article 1648 du Code civil, l'action resultant des vicesredhibitoires doit etre intentee par l'acquereur, dans un bref delai,suivant la nature des vices redhibitoires, et l'usage du lieu ou la ventea ete faite.

Le bref delai est apprecie souverainement par le juge du fond, en tenantcompte des circonstances de la cause, notamment de la nature de la chosevendue, de la nature du vice, des usages et actes extrajudiciaires. Unecitation en refere en vue de la designation d'un expert judiciaire nesuspend ou n'interrompt en principe pas ce delai.

Le bref delai commence en principe à courir à partir du moment oul'acquereur a connu ou decouvert le vice. En l'espece, il est etabli quele navire de peche amateur litigieux a ete sorti de l'eau deux jours apresl'incident du 29 novembre 2005 et a ete transporte à Ruisbroek chez lademanderesse. Des que le navire s'est trouve à Ruisbroek, l'expert desassurances D. Van Der Avoirt est intervenu et `la demanderesse a alorsrepris mes griefs', suivant la declaration de madame D'Eer à l'expertjudiciaire. (...)

Il ressort des constatations de Van Der Avoirt que la cause du sinistreetait liee au detachement de l'ecoulement tribord. Le vice allegue doitetre considere comme connu par la demanderesse peu de temps apres lesinistre, soit au cours du mois de decembre 2005.

La nature du vice n'est pas telle qu'il y avait lieu d'effectuer desexamens techniques compliques. La cour d'appel n'a pas connaissance denegociations entre les parties. Au contraire, une mise en demeure du 23janvier 2006 adressee à la defenderesse est restee sans reponse.

La citation au fond a ete lancee par la defenderesse le 19 decembre 2006,soit environ un an apres la decouverte du vice, ce qui constitue enl'espece un depassement du bref delai.

La demande introduite par la demanderesse contre la defenderesse aurait duetre declaree irrecevable.

L'appel principal porte ses « fruits ». (...)

Griefs

En vertu de l'article 1648 du Code civil, l'action resultant des vicesredhibitoires doit etre intentee par l'acquereur, dans un bref delai,suivant la nature des vices redhibitoires, et l'usage du lieu ou la ventea ete faite.

Lorsque, en cas de contrats de vente successifs, le vendeur intermediaireest appele en justice en raison de la delivrance d'une chose viciee, lebref delai dont dispose ce vendeur pour introduire une demande enintervention et en garantie des vices caches contre son propre vendeur neprend cours qu'au moment ou il a ete lui-meme cite en justice par sonacheteur.

En l'espece, la societe anonyme Unigarant, en sa qualite de subrogee dansles droits de l'acquereur, madame D'Eer, a introduit une demande fondeesur les articles 1641 et suivants du Code civil contre la demanderesse parcitation du 7 decembre 2006. (...)

A son tour, la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle enintervention et en garantie contre la defenderesse, dont elle a achete lachose, par citation du 19 decembre 2006, soit à peine 12 jours apresavoir ete elle-meme citee. (...)

La defenderesse invoquait que le bref delai dans lequel la demande fondeesur les articles 1641 et suivants du Code civil doit etre introduite,avait ete depasse par la demanderesse. (...)

Eu egard à la circonstance qu'il peut etre admis que la demanderesseconnaissait dejà le vice au courant du mois de decembre 2005 et tenantcompte de la nature peu complexe du vice et de l'absence manifeste denegociations entre les parties, le juge d'appel a considere qu'en citantla defenderesse le 19 decembre 2006 seulement, soit environ un an apres ladecouverte du vice, la demanderesse a depasse le bref delai, de sorte quecette demande aurait du etre declaree irrecevable et que l'appel de ladefenderesse porte ses fruits. (...)

En considerant, ainsi, que le delai dans lequel la demanderesse aurait duintroduire sa demande reconventionnelle fondee sur les vices redhibitoirescontre la defenderesse prenait dejà cours lors de la prise deconnaissance du vice par la demanderesse, le juge d'appel a toutefois omisde prendre en consideration le fait que, en cas de contrats de ventesuccessifs, le bref delai dans lequel la demande en garantie doit etreintroduite par le vendeur intermediaire, tel la demanderesse, ne commenceà courir qu'à partir du moment ou celui-ci a ete lui-meme appele enjustice par son acquereur.

Dans la mesure ou le juge d'appel a fixe le point de depart du bref delaidont disposait la demanderesse pour introduire sa demande en garantiefondee sur les articles 1641 et suivants du Code civil contre ladefenderesse dont elle avait achete la chose, au moment de la decouvertedu vice par la demanderesse sans tenir compte, à cet egard, du momentauquel elle avait elle-meme ete appelee en justice par la societe anonymeUnigrant, en tant que subrogee dans les droits de son acquereur, il n'apas etabli legalement le depassement du bref delai, de sorte que lesdecisions que cette demande reconventionnelle aurait du etre declareeirrecevable et que l'appel de la defenderesse est fonde, ne sont pasdavantage legalement justifiees. (violation de l'article 1648 du Codecivil)

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1648 du Code civil, l'action resultant des vicesredhibitoires doit etre intentee par l'acquereur, dans un bref delai,suivant la nature des vices redhibitoires, et l'usage du lieu ou la ventea ete faite.

2. Cette disposition s'applique par analogie à l'action du vendeur àl'egard de la personne qui lui a vendu la chose.

Le bref delai dans lequel le vendeur doit introduire l'action en garantiene prend cours qu'au moment ou il est lui-meme appele en justice par sonacquereur.

3. Le juge d'appel a constate que :

- le 7 decembre 2006, la demanderesse etait citee par la partie appelee endeclaration d'arret commun en paiement du montant que celle-ci avait payeen tant qu'assureur casco subroge à la proprietaire du navire de peche,qui avait achete ce navire de la demanderesse ;

- le 19 decembre 2006, la demanderesse a, à son tour, cite son vendeur,la defenderesse, en garantie en vertu des articles 1641 et suivants duCode civil.

Il a ensuite decide que la demande en garantie de la demanderesse contrela defenderesse devait etre declaree irrecevable, des lors qu'elle avaitete introduite environ un an apres la decouverte du vice, ce qui constitueun depassement du bref delai dont il est question à l'article 1648 duCode civil.

4. En statuant en ce sens, le juge d'appel a viole l'article 1648 du Codecivil.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arret attaque, dans la mesure ou il statue sur la demande engarantie de la demanderesse contre la defenderesse et sur les depens.

Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arret commun.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-sept mai deux milleonze par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 MAI 2011 C.10.0178.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0178.N
Date de la décision : 27/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-27;c.10.0178.n ?
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