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27/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0286.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2011, C.10.0286.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0286.N

PRORAIL, societe de droit neerlandais,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. XPEDYS, societe anonyme,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

2. FAG KUGELFISCHER GmbH, societe de droit allemand,

3. DB SCHENKER RAIL NEDERLAND, societe anonyme,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

4. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN, societe anonyme,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation.

I.

La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 janvier 2010par la cour d'appel de Bru...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0286.N

PRORAIL, societe de droit neerlandais,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. XPEDYS, societe anonyme,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

2. FAG KUGELFISCHER GmbH, societe de droit allemand,

3. DB SCHENKER RAIL NEDERLAND, societe anonyme,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

4. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN, societe anonyme,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 janvier 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

La demanderesse est une societe de droit neerlandais. Elle gere leschemins de fer principaux aux Pays-Bas. En cette qualite, elle conclut descontrats d'acces avec les entreprises ferroviaires, dont la troisiemedefenderesse.

La troisieme defenderesse est un transporteur ferroviaire prive. Elledispose d'un parc de 100 wagons que la quatrieme defenderesse, une societeanonyme de droit public, lui donnait à l'origine en location en vertud'un contrat du 9 juillet 2001.

Les premiere et quatrieme defenderesses soutenaient que la premieredefenderesse avait repris la qualite de loueur de ces wagons le 1er mai2008.

La deuxieme defenderesse est un constructeur professionnel de pieces dewagons telles des essieux, roulements d'essieu, boites d'essieu etlogements d'essieu.

Le 22 novembre 2008, un train de marchandises venant de Belgique et allantà Beverwijk (Pays-Bas) a deraille à Amsterdam. Le train etait formed'une locomotive et de 25 wagons charges de chaux.

Le 11 fevrier 2009, la troisieme defenderesse a cite les premiere etquatrieme defenderesses en leur qualite de loueurs d'une partie des wagonsqui etaient impliques dans l'accident precite devant le president dutribunal de commerce de Bruxelles, siegeant en refere.

La demande visait la designation d'un expert judiciaire.

La demanderesse est intervenue volontairement dans cette procedure et ademande au tribunal de declarer la demande en designation d'un expert nonfondee et en ordre subsidiaire :

- de limiter la mission de l'expert belge à designer à la constatationdu dommage cause aux wagons ;

- de n'ordonner en aucun cas une analyse de l'ensemble du reseau deschemins de fer et de l'infrastructure ferroviaire neerlandais et de ne pasdavantage charger l'expert d'etablir un decompte entre les parties ;

- dans la mesure ou un expert serait designe, d'ordonner que ses travauxse deroulent conformement aux dispositions du reglement (CE) nDEG1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la cooperation entre lesjuridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuvesen matiere civile ou commerciale, ce qui peut uniquement se faire parl'intermediaire du tribunal.

Le 9 mars 2009, la premiere defenderesse citait la demanderesse et ladeuxieme defenderesse en intervention et declaration d'arret commun.

L'ordonnance critiquee du 5 mai 2009 a declare la demande fondee etdesigne le professeur W. Geysen comme expert charge :

- apres avoir invite, en temps utile et par les moyens de communicationles plus rapides, les parties et leurs conseils techniques et juridiquesd'assister à ses travaux, de se rendre sur le lieu de l'accident auxPays-Bas, sur le reseau ferroviaire compris entre la gare AmsterdamMuiderpoort et Amsterdam Centraal, et à tous endroits ou il peut fairedes constatations utiles ;

- de proceder à une visite des lieux, de donner, apres examen, son avissur les causes et circonstances de l'accident survenu le 22 novembre 2008sur le reseau ferroviaire pres d'Amsterdam, de decrire l'etat ainsi que ledommage cause aux huit wagons impliques dans l'accident du 22 novembre2008, ainsi qu'aux chassis, essieux, boites et roulements d'essieu de ceswagons, d'en evaluer l'etendue, ainsi que de decrire les travaux dereparation necessaires ou utiles et, si la reparation est impossible, dedeterminer la moins-value de tous les wagons et chassis endommages, ainsique le manque à gagner ;

- de rechercher le fabricant des roulements à rouleaux endommages, endeterminant le type et le numero d'identification ;

- d'examiner les bagues de roulement, les cylindres, afin de determiner ledegre d'usure, les charges subies et les modifications à la structured'acier ;

- de decrire la presence de toutes matieres etrangeres ou impuretes,graisses et elements dans les roulements à rouleaux ;

- d'examiner sous un angle metallo-graphique la fracture et les phenomenesd'echauffement des composants de roulements à rouleaux ;

- d'examiner le mode de chargement des wagons et la charge reelle paressieu ;

- dans le cadre de l'examen precite, de decrire et examiner aussi lereseau et l'infrastructure ferroviaires geres par la demanderesse, decrireles systemes hotbox et Quo Vadis, et de fournir son avis sur la questionde savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cetteinfrastructure est aussi à l'origine de l'accident du 22 novembre 2008.

Le 26 juin 2009, le president du tribunal de commerce, siegeant en refere,a etendu cette mission.

Le 26 mars 2009, la demanderesse a entame une procedure au fond contre lespremiere et troisieme defenderesses devant le tribunal d'Utrecht. Sademande tendait à entendre declarer les deux defenderesses responsablesdu dommage cause à son reseau ferroviaire.

La demanderesse a interjete appel contre l'ordonnance de refere du 5 mai2009. Cet appel visait à :

- entendre declarer non fondee la demande en designation d'un expert ;

- en ordre subsidiaire, limiter la mission de l'expert belge à laconstatation du dommage cause aux wagons, dans la mesure ou un tel examenpeut etre realise en Belgique ;

- n'autoriser en aucun cas un examen de l'ensemble du reseau et del'infrastructure ferroviaires neerlandais, ni ne charger l'expert dedresser un « decompte » entre les parties ;

- pour autant que la cour confirme la designation d'un expert, ordonnerque ses activites soient effectuees conformement aux dispositions dureglement (CE) nDEG 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à lacooperation entre les juridictions des Etats membres dans le domaine del'obtention des preuves en matiere civile ou commerciale, en d'autrestermes que toutes les activites aux Pays-Bas soient effectuees via la couruniquement et conformement à la procedure prevue dans le reglementprecite.

L'arret attaque declare cet appel recevable mais non fonde.

Il condamne la demanderesse aux depens.

III. Le moyen

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1 et 17 du reglement (CE) nDEG 1206/2001 du Conseil du 28 mai2001 relatif à la cooperation entre les juridictions des Etats membresdans le domaine de l'obtention des preuves en matiere civile oucommerciale ;

- article 31 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale ;

- principe general du droit international public relatif à lasouverainete des Etats.

Decisions et motifs critiques

Le juge d'appel a declare l'appel de la demanderesse recevable mais nonfonde, a confirme des lors l'ordonnance rendue le 5 mai 2009 par lepresident du tribunal de commerce de Bruxelles, siegeant en refere,laquelle designait l'expert Willy Geysen comme expert charge de se rendreaux Pays-Bas sur le lieu de l'accident, sur le reseau ferroviaire entre lagare d'Amsterdam Muiderpoort et celle d'Amsterdam Centraal et à tousendroits auxquels il peut faire des constatations utiles, de proceder àune visite des lieux et, apres un examen, de fournir son avis sur la causede l'accident, ainsi que de decrire et examiner les reseaux etinfrastructures ferroviaires gerees par la demanderesse et de donner sonavis sur la question de savoir si et, dans l'affirmative, dans quellemesure cette infrastructure est aussi à l'origine de l'accident et acondamne la demanderesse aux depens de la procedure d'appel. Le juged'appel a rejete ainsi le moyen de defense invoque par la demanderessesuivant lequel le juge belge ne disposait pas du pouvoir de juridictionrequis pour charger l'expert designe d'examiner le reseau ferroviaire gerepar la demanderesse aux Pays-Bas, ainsi que le moyen de defense suivantlequel un expert ne peut pas etre charge d'un examen aux Pays-Basautrement que par l'application du reglement (CE) nDEG 1206/2001 duConseil du 28 mai 2001 et ce, aux motifs suivants :

« Le reglement (CE) nDEG 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif àla cooperation entre les juridictions des Etats membres dans le domaine del'obtention des preuves en matiere civile ou commerciale invoque par lademanderesse.

12. L'article 1er du reglement precite dispose que :

`Champ d'application

1. Le reglement est applicable en matiere civile ou commerciale,lorsqu'une juridiction d'un Etat membre, conformement aux dispositions desa legislation, demande:

a) à la juridiction competente d'un autre Etat membre de proceder à unacte d'instruction ;

ou

b) à proceder directement à un acte d'instruction dans un autre Etatmembre ;

En l'espece, il n'est pas question d'une des hypotheses prevues àl'article 1er du reglement invoque par la demanderesse. Ce reglement n'estpas applicable et est sans pertinence en l'espece. La demanderesse nepeut, des lors, puiser aucun moyen ou argument utile dans ce reglementafin d'etayer son allegation que le premier juge ne disposait pas dupouvoir de juridiction requis pour ordonner la mesure d'instructioncritiquee.

Contrairement à ce qu'allegue la demanderesse, le premier juge avalablement ordonne la mesure d'instruction critiquee par la demanderesse.L'allegation de la demanderesse qu'il ne disposait pas du pouvoir dejuridiction requis pour le faire, est non fondee. » (...)

« La mission attribuee à l'expert judiciaire Geysen par l'ordonnanceentreprise du 5 mai 2009.

13. La demanderesse s'oppose à la mission de l'expert telle qu'elle a etedemandee et decrite.

14. L'allegation de la demanderesse qu'un expert ne peut etre charge d'unexamen aux Pays-Bas que par l'application du reglement (CE) nDEG 1206/2001du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la cooperation entre les juridictionsdes Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matierecivile ou commerciale, est non fondee. La cour d'appel se refere à cetegard à ce qui a ete expose au considerant nDEG 11 de cet arret.

15. En vertu de l'ordonnance entreprise, la mission de l'expert consistenotamment à :

- dans le cadre de l'examen ordonne et defini, egalement decrire etexaminer le reseau et l'infrastructure ferroviaires geres par lademanderesse, y compris les systemes hotbox et Quo Vadis, et à donner sonavis sur la question de savoir si et, dans l'affirmative, dans quellemesure cette infrastructure est aussi à l'origine de l'accident du 22novembre 2008.

C'est à juste titre que la premiere defenderesse fait valoir que lamission de l'expert telle qu'elle est formulee dans l'ordonnanceentreprise ne lui permet pas d'examiner l'ensemble des reseau etinfrastructure ferroviaires neerlandais, sans que la moindre relationexiste à cet egard avec l'accident du 22 novembre 2008. La partie citeede la mission de l'expert judiciaire doit etre lue en combinaison avec lesautres clauses de la description de cette mission.

L'objection de la demanderesse à la partie precitee de la mission del'expert est, des lors, non fondee. » (...)

Griefs

Par son ordonnance du 5 mai 2009, laquelle est confirmee par l'arretattaque, le premier juge a designe un expert charge notamment :

« - de se rendre sur le lieu de l'accident aux Pays-Bas, sur le reseauferroviaire compris entre la gare Amsterdam Muiderpoort et AmsterdamCentraal, et à tous endroits ou il peut faire des constatations utiles ;

- de proceder à une visite des lieux, de donner, apres examen, son avissur les causes et circonstances de l'accident survenu le 22 novembre 2008sur le reseau ferroviaire pres d'Amsterdam

- dans le cadre de l'examen precite, de decrire et examiner egalement lereseau et l'infrastructure ferroviaires geres par la demanderesse, decritscomme les systemes hotbox et Quo Vadis, et de donner son avis sur laquestion de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cetteinfrastructure est aussi à l'origine de l'accident du 22 novembre2008. »

Il suit de cette description de la mission attribuee à l'expert que lamajeure partie de cette mission devait etre effectuee aux Pays-Bas.

Le principe general du droit internationalement reconnu de la souverainetedes Etats implique qu'un Etat dispose de la competence exclusive deproceder à une execution forcee sur son territoire. Ce principe impliqueque, lorsque les elements de preuve à examiner se situent dans un autreEtat que celui de la juridiction appelee à statuer sur le fond de lacause, le respect de ce principe et des interets de cet Etat etrangerdoivent en principe l'emporter.

Conformement à l'article 1er du reglement (CE) nDEG 1206/2001 du Conseildu 28 mai 2001, ce reglement est applicable en matiere civile oucommerciale lorsqu'une juridiction d'un Etat membre, conformement auxdispositions de sa legislation, demande à la juridiction competente d'unautre Etat membre de proceder à un acte d'instruction. Aux termes del'article 17, alinea 1er, du meme reglement, lorsqu'une juridictionsouhaite proceder directement à un acte d'instruction dans un autre Etatmembre, elle presente une demande à l'organisme central ou à l'autoritecompetente de cet Etat, vises à l'article 3, paragraphe 3, au moyen duformulaire type I figurant en annexe et, conformement à l'alinea 2 dumeme article, l'execution directe de l'acte d'instruction n'est possibleque si elle peut avoir lieu sur une base volontaire, sans qu'il soitnecessaire de recourir à des mesures coercitives. Il suit, des lors, sansambiguite de la combinaison de ces dispositions du reglement quelorsqu'une mesure d'instruction, telle qu'une expertise judiciaire, doitetre executee aux Pays-Bas, il y a lieu de demander l'autorisationprealable à l'Etat neerlandais conformement à l'article 17 de cereglement et que cette exigence d'autorisation prealable vaut aussilorsqu'il s'agit d'une mesure d'instruction pouvant etre executeevolontairement et sans mesures de contrainte.

Cette exigence d'autorisation prealable de l'Etat membre dans lequel lamesure d'instruction doit etre executee decoule egalement de l'article 31du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernantla competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisionsen matiere civile et commerciale. Aux termes de cette disposition, lesmesures provisoires ou conservatoires prevues par la loi d'un Etat membrepeuvent etre demandees aux autorites judiciaires de cet Etat, meme si, envertu du present reglement, une juridiction d'un autre Etat membre estcompetente pour connaitre du fond. Il s'ensuit que la competenced'ordonner des expertises judiciaires appartient aux seuls tribunaux dulieu ou ces mesures doivent etre executees et qu'a contrario une tellemesure n'a aucun effet extraterritorial à moins d'avoir l'autorisation del'Etat dans lequel cette mesure d'instruction doit etre executee.

En considerant qu'en l'espece le reglement (CE) nDEG 1206/2001 n'est niapplicable ni pertinent et que la demanderesse ne peut puiser aucun moyenou argument utiles dans ce reglement pour etayer son allegation que lepremier juge ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis pourordonner la mesure d'instruction critiquee et que l'allegation de lademanderesse que le premier juge ne disposait pas du pouvoir dejuridiction requis à cet egard est non fondee et en considerant, enoutre, que l'allegation de la demanderesse, selon laquelle un expert nepeut pas etre charge d'une instruction aux Pays-Bas autrement qu'enapplication du reglement (CE) nDEG 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001relatif à la cooperation entre les juridictions des Etats membres dans ledomaine de l'obtention des preuves en matiere civile ou commerciale, estnon fondee, le juge d'appel a, des lors, viole les articles 1er et 17,alineas 1er et 2, du reglement (CE) nDEG 1206/2001 du 28 mai 2001, ainsique le principe general du droit international relatif à la souverainetedes Etats et, pour autant que de besoin, l'article 31 du reglement (CE)nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000.

III. La decision de la Cour

1. L'article 1er, alinea 1er, du reglement (CE) nDEG 1206/2001 du Conseildu 28 mai 2001 relatif à la cooperation entre les juridictions des Etatsmembres dans le domaine de l'obtention des preuves en matiere civile oucommerciale dispose qu'il est applicable en matiere civile ou commercialelorsqu'une juridiction d'un Etat membre, conformement aux dispositions desa legislation, demande :

a) à la juridiction competente d'un autre Etat membre de proceder à unacte d'instruction ;

ou b) à proceder directement à un acte d'instruction dans un autre Etatmembre.

L'article 17 du meme reglement qui regit l'execution directe de l'acted'instruction par la juridiction requerante dispose que lorsqu'unejuridiction souhaite proceder directement à un acte d'instruction dans unautre Etat membre, elle presente une demande à l'organisme central ou àl'autorite competente de cet Etat, vises à l'article 3, paragraphe 3, aumoyen du formulaire type I figurant en annexe.

L'article 17, alinea 3, de ce reglement, dispose que l'acte d'instructionest execute par un magistrat ou par toute autre personne, par exemple unexpert, designes conformement au droit de l'Etat membre dont releve lajuridiction requerante.

2. Une interpretation des articles precites, pour laquelle la Cour dejustice de l'Union europeenne est competente, est necessaire en l'especepour rendre la decision.

3. La question se pose plus precisement de savoir si, tenant compte de lareglementation europeenne en matiere de reconnaissance et d'execution desdecisions judiciaires en matiere civile et commerciale et du principeexprime à l'article 33.1 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale selon lequelles decisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autresEtats membres, sans qu'il soit necessaire de recourir à aucune procedure,il y a lieu d'interpreter les articles 1er et 17 du reglement (CE) nDEG1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la cooperation entre lesjuridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuvesen matiere civile ou commerciale en ce sens que le juge qui ordonne uneexpertise judiciaire qui doit etre executee en partie sur le territoire del'Etat membre dont releve le juge, mais aussi en partie dans un autre Etatmembre, doit, pour l'execution directe de cette derniere partie,uniquement et donc exclusivement faire usage de la methode creee par cedernier reglement visee à l'article 17, ou si l'expert nomme par cet Etatpeut aussi etre charge en dehors des dispositions dudit reglement d'uneexpertise dans un autre Etat membre de l'Union europeenne.

Par ces motifs,

La Cour,

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Unioneuropeenne se prononce sur la question suivante :

« Les articles 1er et 17 du reglement (CE) nDEG 1206/2001 du Conseil du28 mai 2001 relatif à la cooperation entre les juridictions des Etatsmembres dans le domaine de l'obtention des preuves en matiere civile oucommerciale, tenant compte notamment de la reglementation europeenne enmatiere de reconnaissance et d'execution des decisions judiciaires enmatiere civile et commerciale et du principe exprime à l'article 33.1 dureglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant lacompetence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions enmatiere civile et commerciale selon lequel les decisions rendues dans unEtat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soitnecessaire de recourir à aucune procedure, doivent-ils etre interpretesen ce sens que le juge qui ordonne une expertise judiciaire qui doit etreexecutee en partie sur le territoire de l'Etat membre dont releve le juge,mais aussi en partie dans un autre Etat membre, doit, pour l'executiondirecte de cette derniere partie, uniquement et donc exclusivement faireusage de la methode creee par ce dernier reglement visee à l'article 17,ou si l'expert nomme par cet Etat peut aussi etre charge en dehors desdispositions du reglement (CE) nDEG 1206/2001 d'une expertise qui doit enpartie etre executee dans un autre Etat membre de l'Union europeenne ? »

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-sept mai deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 MAI 2011 C.10.0286.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0286.N
Date de la décision : 27/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-27;c.10.0286.n ?
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