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30/05/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0058.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2011, S.10.0058.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0058.N

AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

C. L.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 fevrier 2010 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee

conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

VIII. IX. Quant à la premiere branche :

X. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0058.N

AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

C. L.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 fevrier 2010 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

VIII. IX. Quant à la premiere branche :

X. XI. 1. Le moyen, en cette branche, est entierement fonde sur lathese suivant laquelle, en confirmant la decision du tribunaldu travail et en decidant en outre que la defenderesse a besoind'une aide permanente de vingt-quatre heures sur vingt-quatre,de sorte qu'elle a droit à l'assistance prevue à la categoriede permanence nDEG 3, les juges d'appel ont exerce un controlede pleine juridiction sur la decision de la demanderesse alorsque celle-ci dispose d'un pouvoir discretionnaire à cet egard.

XII. 2. Contrairement à ce que la demanderesse allegue, les jugesd'appel se sont bornes à un controle marginal de la decisionprise par la commission d'experts de la demanderesse. A lalumiere d'un examen de tous les elements concrets de la causeet des pieces produites, ils sont arrives à la conclusion quela decision de la demanderesse etait incoherente etmanifestement deraisonnable, de sorte qu'ils pouvaient annulercette decision.

3. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que les juges d'appelse sont substitues avec plenitude de juridiction à la demanderesseou à la commission d'experts et ont ainsi porte atteinte au pouvoird'appreciation discretionnaire de ces instances, est fonde sur unelecture erronee de l'arret et, en consequence, manque en fait.

4. Le moyen, en cette branche, fait ensuite grief de ce que lesjuges d'appel ne se sont pas bornes à confirmer la decision dutribunal du travail mais ont attribue en outre à la defenderesse,lors de la determination de son budget d'assistance personnelle, ledroit à l'assistance prevue à la categorie de permanence nDEG 3,alors que la commission d'experts de la demanderesse avait decideque la defenderesse ne pouvait pretendre qu'à l'assistance prevueà la categorie de permanence nDEG 2.

5. Les juges d'appel ont decide que, le degre de permanenceconstituant un des elements objectifs de la determination du budgetd'assistance personnelle - dans les limites du budget disponible -ils pouvaient controler de maniere marginale si la demanderesseavait legalement deduit des elements concrets de la cause que ladefenderesse n'avait pas besoin d'une aide permanente devingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Les juges d'appel ont constate à la lumiere des pieces produitesque la defenderesse a reellement besoin d'une aide permanente devingt-quatre heures sur vingt-quatre et qu'il est incontestablementapparu des elements du dossier que la situation de la defenderesses'est aggravee depuis la derniere decision de la demanderesse.

Par ces motifs, ils ont decide que l'assistance de la categorie depermanence nDEG 3 devait etre attribuee et qu'il n'existait aucunmotif raisonnable justifiant la decision de retrograder ladefenderesse d'une categorie de permanence.

En decidant que, lors de l'appreciation de la categorie depermanence dont la defenderesse releve, la demanderesse est tenued'attribuer la categorie nDEG 3, les juges d'appel n'ont pas porteatteinte au pouvoir d'appreciation discretionnaire de lademanderesse et ne se sont pas davantage substitues à lademanderesse ou à la commission d'experts : ils se sont bornes àrelever que, dans l'exercice de ses competences, la demanderesse esttenue d'agir comme une instance publique raisonnable, capable des'incliner devant les conclusions raisonnables qui decoulent deselements incontestables et evidents d'une cause.

Dans la mesure ou il est fonde sur la these contraire, le moyen, encette branche, manque en fait.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du trente mai deux milleonze par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier delegueVeerle Baeyens.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 MAI 2011 S.10.0058.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0058.N
Date de la décision : 30/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-30;s.10.0058.n ?
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