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31/05/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1931.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2011, P.10.1931.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1931.N

M. K.,

partie civile,

demanderesse,

Me Hans Schyvens, avocat au barreau d'Anvers.

contre

C. R.,

inculpe,

defendeur.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 novembre 2010 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat

general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des "regles conc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1931.N

M. K.,

partie civile,

demanderesse,

Me Hans Schyvens, avocat au barreau d'Anvers.

contre

C. R.,

inculpe,

defendeur.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 novembre 2010 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des "regles concernant la prescription del'action publique", ainsi que de l'article 61quinquies du Coded'instruction criminelle, lu en combinaison avec les articles 127 etsuivants dudit code, à tout le moins la violation de l'article 149 de laConstitution et de l'obligation de motivation : d'une part, la chambre desmises en accusation a, à tort, declare l'action publique à charge dudefendeur eteinte et, d'autre part, declare la demande d'actesd'instruction complementaires formulee par la demanderesse sans objetalors qu'elle aurait d'abord du decider si les actes d'instructioncomplementaires demandes auraient pu etre utiles à la manifestation de laverite; en tout cas, il est deraisonnable de declarer l'instructioncloturee sans que le juge d'instruction n'ait ordonne le moindre acted'instruction ; la chambre des mises en accusation a omis de repondre auxarguments de la demanderesse portant sur l'utilite des actes d'instructioncomplementaires demandes ; la motivation de l'arret est à tout le moinsequivoque.

2. Le moyen, qui allegue le caractere equivoque de la motivation del'arret, n'indique pas par quelle lecture de l'arret la decision serait ounon legale.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

3. Dans la mesure ou il est dirige contre l'instruction menee ou sondefaut, le moyen n'est pas dirige contre la decision attaquee.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

4. Lorsqu'il constate, meme sans effectuer le moindre acte d'instruction,un motif empechant ou rendant superflues, selon lui, l'execution ou lapoursuite d'une instruction, le juge d'instruction communique,conformement à l'article 127, S:1er, du Code d'instruction criminelle, ledossier au procureur du Roi qui prend ensuite des requisitions en vue dureglement de la procedure par la chambre du conseil, à moins qu'il nerequiere l'accomplissement d'autres devoirs.

Dans la mesure ou il invoque que le juge d'instruction est toujours tenud'ordonner un acte d'instruction avant de communiquer par voied'ordonnance, le moyen manque en droit.

5. Le juge d'instruction et la juridiction d'instruction ne sont pastoujours tenus d'accueillir une demande d'accomplissement d'actesd'instruction complementaires ; les juridictions d'instruction statuantsur le reglement de la procedure apprecient souverainement la necessited'actes d'instruction complementaires.

En tant qu'il critique cette appreciation souveraine, le moyen estirrecevable.

Le refus d'ordonner une instruction plus approfondie est regulierementmotive si la juridiction d'instruction considere, sur la base des elementsqu'elle precise, que les actes d'instruction demandes ne sont pas utilesà la manifestation de la verite et qu'il y a lieu de conclure àl'extinction de l'action publique.

L'arret (considerants 3.4 à 3.7.2) considere que :

- il existe suffisamment de charges pour decider que les faits de recelimputes au defendeur se sont produits à une date indeterminee entre le1er janvier 2000 et le 31 decembre 2000, moment de la prise de possessiondes valeurs mobilieres litigieuses ;

- par les motifs qu'il indique, une instruction complementaire, comme lademanderesse la sollicite, concernant l'existence de cette prise depossession et ses circonstances de fait, n'est pas utile à lamanifestation de la verite;

- s'il considere ces faits etablis, le juge du fond appele à statuer surle bien-fonde de l'action publique est tenu de constater la prescriptionde l'action publique.

Ainsi, l'arret decide legalement que la poursuite de l'instruction estinutile et repond regulierement à la demande d'instruction complementaireformulee par la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce en audiencepublique du trente et un mai deux mille onze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section ,

31 MAI 2011 P.10.1931.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1931.N
Date de la décision : 31/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-31;p.10.1931.n ?
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