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31/05/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0971.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2011, P.11.0971.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0971.N

H. B.,

inculpe,

demandeur,

Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 mai 2011 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. La decision de la cour

Sur le

moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0971.N

H. B.,

inculpe,

demandeur,

Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 mai 2011 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. La decision de la cour

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 12 de laConstitution, 1er, 2 et 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive : l'arret decide à tort que le mandat d'arret a etedelivre dans les 24 heures qui ont suivi la privation de liberte dudemandeur ; la limitation de la liberte d'aller et de venir ne commencepas à courir au moment ou les menottes sont passees à l'inculpe; àpartir du moment ou l'equipe d'intervention armee de la police avait fermela rue, le demandeur ne pouvait plus aller nulle part et il ne disposaitplus de la liberte d'aller et de venir.

2. Contrairement à l'hypothese sur laquelle se fonde le moyen, l'arret neconsidere pas que la liberte d'aller et de venir ne commence à courir quelorsque les menottes sont passees à l'inculpe.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. La privation de liberte visee à l'article 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales concerneune mesure par laquelle une personne est retenue contre son gre dans unendroit determine à la suite de l'ordre d'une autorite competente. Le casd'une personne qui se retranche dans son habitation ou il s'est rendulibrement ne constitue pas pareille privation de liberte.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

4. La privation de liberte visee aux articles 1er, 1DEG, 2 et 18, S:1er,alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive commence à courir à partir du moment ou l'inculpe perd laliberte d'aller et de venir, c'est-à-dire à partir du moment ou lesservices de police se sont assures de sa personne. Tel n'est pas le caslorsque l'inculpe se rend librement dans son habitation ou il se retrancheet que les services de police bloquent la rue avoisinant cette habitation.A ce moment, en effet, les services de police n'ont pas encore le controlede la personne de l'inculpe et c'est le libre choix de ce dernier de seretrancher à l'endroit ou il se trouve.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manqueegalement en droit.

5. L'arret decide que:

- le demandeur pouvait entrer dans son habitation sans etre immediatementinterpelle par la police presente ;

- le demandeur a prefere se retirer dans son habitation et s'y cacher dansun premier temps ;

- dans une phase ulterieure, le demandeur, apres s'etre retranche, s'estglisse sur le toit de l'habitation, d'ou il a jete des tuiles en directiondes services de police et de secours, ce qui les a contraints à libererune ouverture considerable dont le demandeur pouvait profiter pours'enfuir à sa guise;

- le demandeur a volontairement quitte son habitation à 19h 50 et s'estrendu à la police.

Sur la base de ces constatations, l'arret decide que le demandeurdisposait de sa liberte d'aller et de venir jusqu'à ce qu'il eut quittevolontairement son habitation et se fut rendu à la police et que saprivation de liberte a commence à courir à partir de cette reddition.Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Examen d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce en audiencepublique du trente et un mai deux mille onze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* * 31 MAI 2011 P.11.0971.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0971.N
Date de la décision : 31/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-31;p.11.0971.n ?
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