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07/06/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0090.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2011, P.11.0090.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0090.N

B.,D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Benny Welkenhuysen, avocat au barreau de Louvain,

contre

* FORTIS BANQUE, societe anonyme,

* partie civile,

* defendeur.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre 2010 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Paul Maffei

fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoq...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0090.N

B.,D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Benny Welkenhuysen, avocat au barreau de Louvain,

contre

* FORTIS BANQUE, societe anonyme,

* partie civile,

* defendeur.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre 2010 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Paul Maffei fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 1er,2, 4, 7 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilite desentreprises : l'arret decide, à tort, que la prevention E (infraction àla loi du 17 juillet 1975) requiert uniquement que l'on ait agisciemment ; afin de justifier la sanction infligee, cette infraction nerequiert pas un dol general mais un dol special ; des lors, la decisionn'est pas regulierement motivee.

2. L'obligation de motivation prevue à l'article 149 de la Constitutionest une obligation formelle. La motivation qui induit des consequenceserronees en droit n'implique pas un defaut de motivation mais uneviolation de la loi.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'obligation de motivation,le moyen manque en droit.

3. L'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 dispose que : "Sont punisd'une amende de cinquante à dix mille euros, les commerc,ants, personnesphysiques et les administrateurs, gerants, directeurs ou fondes depouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent auxdispositions des articles 2 et 3, alineas 1er et 3, des articles 4 à 9 oudes arretes pris en execution de l'article 4, alinea 6, de l'article 9, S:2, de l'article 7, S: 2 et des articles 10 et 11. Ils sont punis d'unemprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dixmille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec uneintention frauduleuse".

4. Il ressort de cette disposition que le prevenu qui contrevientsciemment aux dispositions de cet article, est punissable et que s'il agitavec une intention frauduleuse, il encourt une peine plus lourde. Parconsequent, l'infraction ne requiert qu'un dol general pour etrepunissable.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

5. En outre, le dol general requis pour que le fait de la prevention Esoit punissable, n'empeche pas que l'arret prononce une peine du chef detoutes les preventions declarees etablies, telle que celle qu'il aprononcee. Cette peine est legalement justifiee du chef de la prevention Adeclaree etablie (detournement d'actifs), laquelle entraine la peine laplus lourde pour les preventions declarees etablies.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du sept juin deux mille onze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

7 JUIN 2011 P.11.0090.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0090.N
Date de la décision : 07/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-07;p.11.0090.n ?
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