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07/06/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0172.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2011, P.11.0172.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0172.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur,

contre

1. DE W.,E.,

partie civile,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. T.,J.,

inculpe,

3. B.,J.,

inculpe,

4. M.B.,J.,

inculpe,

5. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM,

inculpe,

6. UMC UTRECHT HOLDING,

inculpe,

7. ELENA, societe civile,

inculpe,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l

'arret rendu le 13 decembre 2010 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0172.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur,

contre

1. DE W.,E.,

partie civile,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. T.,J.,

inculpe,

3. B.,J.,

inculpe,

4. M.B.,J.,

inculpe,

5. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM,

inculpe,

6. UMC UTRECHT HOLDING,

inculpe,

7. ELENA, societe civile,

inculpe,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre 2010 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Dans la mesure ou l'arret statue en application des articles61quinquies et 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle, il ne comportepas de decision definitive et ne releve pas davantage d'un des cas visesà l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.

2. Le defendeur 1 allegue que le pourvoi ne lui a pas ete signifie, alorsqu'il est une partie contre laquelle le pourvoi est dirige. Par ce motif,le pourvoi ne serait pas recevable.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lepourvoi en cassation a ete signifie au defendeur 1.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- les articles 3, 193, 196 et 197 du Code penal et 62bis du Coded'instruction criminelle.

4. En principe, les juridictions repressives belges sont competentes pourse prononcer sur une infraction dont un des elements constitutifs estlocalise sur le territoire belge.

La possibilite de prejudice comme element constitutif des infractions defaux en ecritures et usage de faux, à savoir le dommage potentielresultant de ce faux au moment de sa commission et de l'usage au moment oucelui-ci a lieu, ne peut, par sa nature, servir à localiser cesinfractions.

5. L'arret qualifie les actes ou omissions "consistant à avoir adoptesciemment une fausse qualite et avoir falsifie des documents lors de lasignature le 28 octobre 2005 de demandes de brevets aupres du Patent andTrademark Office" et "consistant à avoir mentionne dans une lettre du 28novembre 2005 adressee à l'Office europeen des brevets que le Dr De W.n'etait pas le seul inventeur, que trois autres inventeurs auraient duetre mentionnes, tous attaches à l'Universitair Medisch Centrum àUtrecht et que, conformement au droit neerlandais, les inventions devaientetre considerees comme appartenant à ce centre, à tout le moins encopropriete", de comportements qui, s'ils sont etablis, sont punis par lesarticles 193, 196 et 197 du Code penal.

L'arret qui decide que "s'il est etabli, l'effet concret de l'invention dela partie civile se produit à Mortsel, qui est le lieu du possibleprejudice. Ces elements constitutifs materiels de ladite infraction sesituent donc en Belgique", ne justifie pas legalement sa decision quant àla localisation de ces infractions en Belgique (Mortsel), à laconstatation qui en resulte, selon laquelle le juge penal belge peutconnaitre de tous les elements de l'infraction qui forment un toutindivisible avec l'infraction commise sur le territoire belge, et à laconstatation de la competence du juge d'instruction à Anvers.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 4 du Code penal, 10, 5DEG, et 12 de la loi du 17 avril 1878contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale : l'arretfonde la competence des juridictions repressives belges pour connaitre desagissements imputes aux inculpes sur l'article 10, 5DEG, du titrepreliminaire du Code de procedure penale, sans constater que ces derniersont ete trouves en Belgique, comme le requiert l'article 12, 1DEG,precite.

7. L'article 12, alinea 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale dispose que, sauf dans les casprevus aux article 6, 1DEG, 1DEGbis et 2DEG, 12bis et 10bis, la poursuitedes infractions dont il s'agit dans le chapitre II De l'exercice del'action publique à raison des crimes ou des delits commis hors duterritoire du royaume n'aura lieu que si l'inculpe est trouve en Belgique.

8. L'arret (...) fonde notamment sa decision relative à la competence desjuridictions repressives belges sur les constatations suivantes :

- en vertu de l'article 10, 5DEG, du Titre preliminaire du Code deprocedure penale, l'etranger qui aura commis hors du territoire du Royaumeun crime contre un ressortissant belge pourra etre poursuivi si le faitest punissable en vertu de la legislation du pays ou il a ete commis d'unepeine dont le maximum depasse cinq ans de privation de liberte ;

- aux Pays-Bas, le faux est sanctionne d'une peine d'emprisonnement de sixans maximum.

Cependant, l'arret ne constate pas, nonobstant la contestation souleveesur ce point, que les etrangers inculpes ont ete trouves en Belgique aumoment ou l'action publique a ete mise en mouvement. Ainsi, l'arret nejustifie pas legalement sa decision sur la competence des juridictionsrepressives belges.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le surplus des griefs :

9. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Sur l'etendue de la cassation :

10. La cassation de l'arret quant à la competence des juridictionsrepressives belges et du juge d'instruction à Anvers entrainel'annulation de la decision subsequente rendue sur les actes d'instructiondemandes en application des articles 61quinquies et 127, S: 3, du Coded'instruction criminelle.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du sept juin deux mille onze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

7 JUIN 2011 P.11.0172.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0172.N
Date de la décision : 07/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-07;p.11.0172.n ?
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