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07/06/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0898.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2011, P.11.0898.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0898.N

VAN G.,S.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 avril 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation..

VI. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la d

ecision de la Cour

(...)



Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 47sexies, S: 3, 5DEG,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0898.N

VAN G.,S.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 avril 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation..

VI. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 47sexies, S: 3, 5DEG, duCode d'instruction criminelle : l'arret decide que les autorisationsd'observation ont ete mentionnees dans le dossier confidentiel, qu'ellesont ete etablies conformement aux dispositions legales et ordonnees pourdes periodes et des lieux determines et que les confirmationsd'autorisation ont ete jointes au dossier ; les autorisations et laconfirmation des autorisations d'observation n'enoncent pas les periodesd'observation pour lesquelles les autorisations sont accordees et violentainsi les formalites substantielles prescrites à l'article 47sexies, S:3, 5DEG, du Code d'instruction criminelle.

7. A la lumiere du dossier confidentiel, l'arret constate de manieresouveraine et authentique que les autorisations d'observation ont eteordonnees pour des periodes determinees.

Dans la mesure ou il critique cette constatation, le moyen estirrecevable.

8. Ni l'article 47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle, ni aucune autre disposition legale ne requierent que laconfirmation ecrite par le procureur du Roi de l'autorisationd'observation, à joindre au dossier, enonce les periodes au coursdesquelles l'observation peut etre mise en oeuvre.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du sept juin deux mille onze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

7 JUIN 2011 P.11.0898.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0898.N
Date de la décision : 07/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-07;p.11.0898.n ?
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