La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0593.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2011, P.11.0593.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0593.N

P. R.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Mes Piet Van Gheem et Len Augustyns, avocats au barreau d'Anvers,

contre

1. B.L.,

2. B. D.,

3. B. C.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2011par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 2 mai

2011, l'avocat general Patrick Duinslaeger a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat genera...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0593.N

P. R.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Mes Piet Van Gheem et Len Augustyns, avocats au barreau d'Anvers,

contre

1. B.L.,

2. B. D.,

3. B. C.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2011par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 2 mai 2011, l'avocat general Patrick Duinslaeger a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi

1. L'arret confirme l'acquittement pronnonce pour les faits FI, FII, G etI de la cause II.

Le pourvoi en cassation forme contre cette decision est irrecevable àdefaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 15.1 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, 7.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 2,alinea 2, du Code penal : en condamnant le demandeur du chef de l'ensembledes faits declares etablis, en application des articles 65, alinea 1er, et474 du Code penal, à vingt ans d'emprisonnement, l'arret appliqueretroactivement une loi penale plus severe; l'article 25 du Code penal,modifie par la loi du 21 decembre 2009 relative à la reforme de la courd'assises entree en vigueur le 21 janvier 2010, prevoit en effet pour cesfaits un emprisonnement de vingt ans au plus, mais au moment des faitsdont le demandeur a ete reconnu coupable, cette disposition n'admettaitpour lesdits faits qu'un emprisonnement de dix ans au plus.

3. L'article 15.1, 2e phrase, du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, dispose que : "De meme, il ne sera inflige aucunepeine plus forte que celle qui etait applicable au moment ou l'infractiona ete commise".

L'article 7.1, 2e phrase, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales dispose que: "De meme, il n'estinflige aucune peine plus forte que celle qui etait applicable au momentou l'infraction a ete commise".

L'article 2, alinea 2, du Code penal dispose que: "Si la peine etablie autemps du jugement differe de celle qui etait portee au temps del'infraction, la peine la moins forte sera appliquee."

Il resulte de ces dispositions qu'une loi penale plus severe ne peut etreappliquee retroactivement.

4. La peine est plus severe au sens desdites dispositions si la peine quele prevenu pouvait encourir au moment de la decision judiciaire est plussevere que celle qu'il pouvait encourir au moment de la commission desfaits.

5. L'article 474 du Code penal prevoyait au moment de la commission desfaits du chef desquels le demandeur a ete reconnu coupable et au moment dela decision judiciaire une peine de vingt à trente ans de reclusion.

6. Au moment des faits dont le demandeur a ete reconnu coupable, le crimepuni par l'article 474 du Code penal ne pouvait etre correctionnalise. Lejugement ne pouvait etre rendu que par la cour d'assises qui pouvaitinfliger au demandeur une peine de vingt à trente ans de reclusion. Lacour d'assises pouvait, si elle admettait des circonstances attenuantes enapplication des articles 79 et 80, alinea 2, du Code penal, remplacercette peine par une reclusion de quinze à vingt ans, par une dureeinferieure ou un emprisonnement de trois ans.

7. L'article 2, alinea 3, 9DEG, de la loi du 4 octobre 1867 sur lescirconstances attenuantes, modifie par l'article 230 de la loi precitee du21 decembre 2009, entre en vigueur le 1er mai 2010, autorise lacorrectionnalisation du crime vise à l'article 474 du Code penal. Parordonnance de la chambre du conseil du 28 juillet 2010, apres admission decirconstances attenuantes, notamment pour ledit fait, le demandeur a eterenvoye devant le tribunal correctionnel.

L'article 25, alinea 5, du Code penal, tel que modifie par l'article 2 dela loi precitee du 21 decembre 2009, entre en vigueur le 21 janvier 2010,dispose que la duree de l'emprisonnement correctionnel est de vingt ans auplus s'il s'agit d'un crime punissable de la reclusion de vingt ans àtrente ans.

La peine qui pouvait etre infligee au demandeur en admettant descirconstances attenuantes etait, au moment des faits, de vingt ans dereclusion et, au moment de la decision judiciaire, de vingt ansd'emprisonnement.

Le moyen qui allegue qu'au moment de la decision judiciaire, la peineetait plus forte qu'au moment des faits du chef desquels le demandeur aete reconnu coupable, manque en droit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du quatorze juin deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

14 JUIN 2011 P.11.0593.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0593.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-14;p.11.0593.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award