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17/06/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0241.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2011, C.10.0241.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0241.N

R. C.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CONSEIL FEDERAL DES GeOMETRES-EXPERTS,

2. CONSEIL FEDERAL D'APPEL DES GeOMETRES-EXPERTS,

3. eTAT BELGE, Interieur.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 22 mars2010 par la chambre neerlandophone du conseil federal d'appel desgeometres experts.

Le 26 juin 2011, l'avocat general Guy Dubr

ulle a depose des conclusions.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0241.N

R. C.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CONSEIL FEDERAL DES GeOMETRES-EXPERTS,

2. CONSEIL FEDERAL D'APPEL DES GeOMETRES-EXPERTS,

3. eTAT BELGE, Interieur.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 22 mars2010 par la chambre neerlandophone du conseil federal d'appel desgeometres experts.

Le 26 juin 2011, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente six moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Les premier et deuxieme defendeurs opposent une fin de non-recevoir aupourvoi deduite de ce qu'ils n'ont pas la personnalite juridique etn'etaient pas partie à la decision attaquee.

2. En vertu de l'article 5, alineas 5 et 6, de la loi du 11 mai 2003creant des conseils federaux des geometres-experts les decisions duconseil federal d'appel des geometres experts peuvent etre deferees à laCour de cassation et la procedure du pourvoi en cassation est reglee commeen matiere civile.

Cette disposition legale ne precise pas si le pourvoi en cassation supposequ'il y ait une partie adverse ni, le cas echeant, à qui le pourvoi doitetre signifie. Elle ne requiert des lors pas que le pourvoi soit signifieà une partie determinee mais n'empeche pas davantage que le pourvoi, paranalogie à la procedure en cassation dans d'autres professions, soitsignifie à un ordre, un institut ou aux instances qui exercent lescompetences d'un tel ordre ou institut.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

3. Le conseil federal d'appel des geometres-experts, instaure parl'article 5 de la loi du 11 mai 2003 creant des conseils federaux degeometres experts est, en application de l'article 2 de ladite loi,l'instance d'appel du conseil federal des geometres-experts qui, enapplication de l'article 4, S: 1er, de la meme loi, a notamment pourmission de veiller à l'application des regles de la deontologie et destatuer en matiere disciplinaire.

La loi du 11 mai 2003 protegeant le titre et la profession degeometre-experts prevoit les sanctions disciplinaires dans son article 8,S: 1er, à savoir l'avertissement, le blame, la suspension pour un termemaximum de deux ans et la radiation. Le conseil federal d'appel desgeometres-experts statue dans un tel cas sur la contestation des droits etobligations de caractere civil au sens de l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

4. En vertu de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales lors des contestations sur sesdroits et obligations de caractere civil, toute personne a droit auxgaranties fixees par cet article et notamment à ce que sa cause soitentendue publiquement. Il ne peut etre deroge à la regle de la publicitede l'instruction et de la prononciation que si l'interesse y a renoncevolontairement et de maniere non ambigue et de maniere conciliable avec ledroit national.

5. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ladecision attaquee a ete prononcee en audience publique.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le surplus des griefs :

6. Les autres griefs de sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee, sauf en tant qu'elle declare l'appelrecevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement cassee ;

Condamne les defendeurs aux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le conseil federal d'appel desgeometres experts, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononceen audience publique du dix-sept juin deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

17 juin 2011 C.10.0241.N/2



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/2011
Date de l'import : 26/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0241.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-17;c.10.0241.n ?
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