La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0439.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2011, C.10.0439.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0439.N

A. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC BANQUE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en c

opie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant aux premiere et seconde branches...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0439.N

A. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC BANQUE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant aux premiere et seconde branches :

1. En vertu de l'article 4 de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loidu 8 aout 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales,l'alinea selon lequel « Tout creancier jouissant d'une surete personnellel'enonce dans sa declaration de creance ou, au plus tard, dans les sixmois de la date du jugement declaratif de faillite, sauf si la failliteest cloturee plus tot, et mentionne les nom, prenom et adresse de lapersonne physique qui, à titre gratuit, s'est constituee suretepersonnelle du failli, faute de quoi cette personne est dechargee », estinsere dans l'article 63 de la loi du 8 aout 1993 sur les faillites,modifie par la loi du 4 septembre 2002, entre le premier et le secondalinea.

En vertu de l'article 10, alinea 1er, 1DEG, de la meme loi du 20 juillet2005, pour les faillites en cours et non encore cloturees au moment del'entree en vigueur de cette loi, les dispositions transitoires suivantessont d'application : « le creancier qui jouit d'une surete personnelledepose au greffe du tribunal de commerce dans les trois mois de l'entreeen vigueur de la presente loi une declaration complementaire mentionnantles nom, prenom et adresse de celle-ci, faute de quoi elle estdechargee ».

2. En vertu de l'article 4, alinea 2, de la loi du 31 mai 1961 relative àl'emploi des langues en matiere legislative, à la presentation, à lapublication et à l'entree en vigueur des textes legaux et reglementaires,les lois sont obligatoires dans tout le Royaume le dixieme jour aprescelui de leur publication, à moins que la loi n'ait fixe un autre delai.

3. La loi du 20 juillet 2005 a ete publiee au Moniteur belge du 28 juillet2005. Cette loi ne prevoit pas de delai special d'entree en vigueur. Elleest, des lors, entree en vigueur le 7 aout 2005.

Pour les faillites qui n'etaient pas encore cloturees à cette date, lescreanciers qui beneficiaient d'une surete personnelle disposaient de lapossibilite de deposer au greffe du tribunal de commerce la declarationcomplementaire dont il est question à l'article 10, alinea 1er, 1DEG, decette loi, jusqu'au 7 novembre 2005.

4. Le juge d'appel a constate que :

- la Brasserie Perneel a ete declaree en faillite sur aveu par un jugementdu 30 janvier 2002 ;

- le 6 fevrier 2002, la defenderesse a fait une declaration de creance àla faillite de la Brasserie Perneel ;

- le 8 septembre 2005, la defenderesse a depose la declaration conformeaux dispositions de la loi du 20 juillet 2005.

5. La constatation non critiquee que la defenderesse a depose ladeclaration dont il est question à l'article 10, alinea 1er, 1DEG, de laloi du 20 juillet 2005 le 8 septembre 2005, soit dans le delai prevu parla loi, fonde la decision du juge d'appel de condamner solidairement lademanderesse en tant que caution à titre gratuit.

6. Le moyen qui, en aucune de ses branches, fussent-elle fondees, nesaurait entrainer la cassation, est irrecevable à defaut d'interet.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononceen audience publique du dix-sept juin deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

17 juin 2011 C.10.0439.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/2011
Date de l'import : 26/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0439.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-17;c.10.0439.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award