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20/06/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0134.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2011, C.10.0134.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0134.N

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, societe de droit irlandais,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. FeDeRATION BELGE DE L'ENTRETIEN DU TEXTILE, association sans butlucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. TEXTIELREINIGING DE REU, societe anonyme,

* en presence de

Antoine VAN EECKHOUT, en sa qualite de curateur à la faillite de las.p.r.l. Arion Milieuadvies.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le po

urvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 juin2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

V. Par ordonnance du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0134.N

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, societe de droit irlandais,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. FeDeRATION BELGE DE L'ENTRETIEN DU TEXTILE, association sans butlucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. TEXTIELREINIGING DE REU, societe anonyme,

* en presence de

Antoine VAN EECKHOUT, en sa qualite de curateur à la faillite de las.p.r.l. Arion Milieuadvies.

I. La procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 juin2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

V. Par ordonnance du 26 avril 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VIII. II. Les moyens de cassation

IX. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

X. III. La decision de la Cour

XI. XII. (...)

XIII. XIV. Sur le second moyen :

* 13. Aux termes de l'article 1017, alinea 1er, du Codejudiciaire, tout jugement definitif prononce, memed'office, la condamnation aux depens contre la partie quia succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord desparties que, le cas echeant, le jugement decrete.

* Conformement à l'article 1018, 6DEG, du meme code, lesdepens comprennent l'indemnite de procedure visee àl'article 1022 de celui-ci.

* L'article 1022, alinea 1er, dispose que l'indemnite deprocedure est une intervention forfaitaire dans les fraiset honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain decause.

* 14. Il suit de ces dispositions que la partie qui a faitl'objet d'actions distinctes intentees par des partiesdistinctes a droit à une indemnite de procedure parpartie succombante.

* 15. Les juges d'appel ont constate que :

* - au cours de la procedure d'appel, tant la premiere quela seconde defenderesse ont introduit à l'egard de lademanderesse une demande tendant à entendre condamnercelle-ci au paiement d'une indemnite d'un montant de86.123, 01 euros, majore des interets à partir du 26 mai2005, et des depens ;

* - la demande de la demanderesse tendait à entendrecondamner les premiere et seconde defenderesses auxdepens.

* Les juges d'appel ont deboute les premiere et secondedefenderesses de leurs demandes en paiement dedommages-interets dirigees contre la demanderesse et sesont bornes à condamner la premiere defenderesse aupaiement d'une indemnite de procedure au benefice de lademanderesse.

* En statuant ainsi, ils ont viole l'article 1017,alinea 1er, du Code judiciaire.

* Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur lesdepens de la demanderesse ;

* Pour le surplus, rejette le pourvoi ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret partiellement casse ;

* Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

* Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue surceux-ci par le juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel deGand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes,les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt juindeux mille onze par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president,

20 JUIN 2011 C.10.0134.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/06/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0134.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-20;c.10.0134.n ?
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