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28/06/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1570.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2011, P.10.1570.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1570.N

1. D.I.

Me Philippe Casier, avocat au barreau de Courtrai,

2. C.Ph.,

demandeurs,

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 28juillet 2010 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degred'appel.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, lesdemandeurs presentent un moyen.

L'avocat general delegue Paul Kenis a depose ses conclusions le 8 juin2011.



Le president de sectio

n Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general delegue Paul Kenis a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1570.N

1. D.I.

Me Philippe Casier, avocat au barreau de Courtrai,

2. C.Ph.,

demandeurs,

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 28juillet 2010 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degred'appel.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, lesdemandeurs presentent un moyen.

L'avocat general delegue Paul Kenis a depose ses conclusions le 8 juin2011.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general delegue Paul Kenis a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi du demandeur 2

1. Le demandeur 2 n'a pas ete condamne. Son pourvoi est irrecevable àdefaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 145 et 147 du Coded'instruction criminelle et la meconnaissance du principe general du droitde la personnalite des peines : les juges d'appel ont decide, à tort, quela citation n'est pas nulle des lors que la premiere demanderesse a puexercer ses droits de defense en formant opposition contre le jugementrendu par defaut, et que par ces motifs, l'action publique est recevable;l'article 145, alinea 2, du Code d'instruction criminelle dispose que lacitation pour contravention ou delit relevant de la competence du tribunalde police doit etre notifiee au prevenu ; la responsabilite penaleconcerne exclusivement la personne qui fait l'objet d'une administrationprovisoire et l'administrateur provisoire est sans pouvoir à cet egard;des lors qu'il n'y a pas eu de comparution volontaire et que la citation aete signifiee au second demandeur le 28 novembre 2009 en sa qualited'administrateur provisoire de la premiere demanderesse, il n'y a jamaiseu de saisine valable et le principe general du droit de la personnalitedes peines a ete meconnu ; en effet, les juges d'appel ont prononce unepeine à l'encontre d'une personne n'ayant pas ete citee; ainsi, une tellecitation n'ayant pas ete regulierement signifiee ne peut pas mettre enmouvement l'action publique de maniere recevable.

3. En application de l'article 145, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, les citations pour contravention ou delit relevant de lacompetence du tribunal de police seront notifiees par un huissier dejustice au prevenu et il en sera laisse copie, le cas echeant, à lapersonne civilement responsable.

L'article 488bis, k, du Code civil dispose que les significations etnotifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateurprovisoire sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa residence.

Ces dispositions n'empechent pas qu'en matiere repressive, lasignification de la citation d'une personne pourvue d'un administrateurprovisoire est valablement faite au domicile ou à la residence del'administrateur provisoire.

Dans la mesure ou il est fonde sur l'hypothese qu'en matiere repressive,une personne pourvue d'un administrateur provisoire ne peut etrevalablement citee que par la signification de la citation à sa personne,le moyen manque en droit.

4. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 147 duCode d'instruction criminelle sur lequel le jugement attaque n'est pasfonde, le moyen ne saurait entrainer la cassation de la decision attaqueeet est irrecevable.

5. Pour le surplus, le principe general du droit de la personnalite despeines ne fait pas obstacle à ce qu'en matiere repressive, la citationd'une personne pourvue d'un administrateur provisoire, ait lieuregulierement par sa signification au domicile ou à la residence del'administrateur provisoire.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement contraire, manque en droit.

Sur le controle d'office de la decision rendue sur l'action publique

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch, et prononce enaudience publique du vingt-huit juin deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue PaulKenis, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

28 JUIN 2011 P.10.1570.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1570.N
Date de la décision : 28/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-28;p.10.1570.n ?
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