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02/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0185.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2011, C.10.0185.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3052



NDEG C.10.0185.F

GERIX, societe cooperative dont le siege social est etabli àChaudfontaine (Vaux-sous-Chevremont), rue des Combattants, 100,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LONHIENNE, dont lesiege est etabli à Liege, rue Lonhienne, 7, representee par son syndic,la soci

ete anonyme Groupe ADK, dont le siege social est etabli à Liege,rue des Fories, 2, ayant fait election de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3052

NDEG C.10.0185.F

GERIX, societe cooperative dont le siege social est etabli àChaudfontaine (Vaux-sous-Chevremont), rue des Combattants, 100,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LONHIENNE, dont lesiege est etabli à Liege, rue Lonhienne, 7, representee par son syndic,la societe anonyme Groupe ADK, dont le siege social est etabli à Liege,rue des Fories, 2, ayant fait election de domicile en l'etude del'huissier de justice Paul Tintin, etablie à Liege, rue Sainte-Marie, 6,

2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 octobre 2009par la cour d'appel de Liege.

Le 3 mai 2011, l'avocat general Thierry Werquin a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 31, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 711, 728, 741, 780, 811,812, 813, 922, 994 et 1053 du Code judiciaire ;

* articles 61, 182, 184, 185, 186, 187 et 188 du Code des societes.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que, « par requete deposee le 6 janvier 2009, [lademanderesse] interjette appel du jugement rendu le 8 decembre 2008 par letribunal de commerce de Liege », l'arret dit l'appel forme par lademanderesse irrecevable aux motifs que :

« Un litige est indivisible, au sens de l'article 31 du Code judiciaire,lorsque l'execution conjointe des decisions distinctes auxquelles ildonnerait lieu serait materiellement impossible (Cass., 18 novembre 2002,R.D.J.P., 2003, 139, obs. S. Mosselmans ; Cass., 26 janvier 2004, Pas.,2004, I, 154, et J.L.M.B., 2004, 944) [...]. Lorsque le litige estindivisible, l'article 1053 du Code judiciaire oblige l'appelant, dans ledelai d'appel, à diriger son appel contre toutes les parties dontl'interet est oppose au sien. L'appelant doit, en outre, dans les delaisordinaires de l'appel et au plus tard avant la cloture des debats, mettreen cause les autres parties non appelantes ni dejà intimees ou appelees(G. de Leval, Elements de procedure civile, p. 314, nDEG 221 ; K. Broeckx,`Hoger beroep in meerpartijen geschillen', in Le proces au pluriel,p. 91, nDEG 36 ; Liege, 4 decembre 1997, J.L.M.B., 1998, 1616 ; G.Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig, `Droit judiciaireprive. Les voies de recours', R.C.J.B., 2006, nos 259 et 261, pp. 289 et291).

Il est admis que `l'execution conjointe d'une decision declarant lafaillite d'un commerc,ant et d'une decision rapportant cette failliteserait materiellement impossible ; (...) qu'en effet, la failliteconstitue un etat indivisible, de sorte qu'il serait impossible d'executersimultanement une decision declarant la faillite d'une societe et cellerapportant cette faillite' (Cass., 26 janvier 2004, R.R.D., 2004, 22).

Il en va de meme en l'espece car l'execution du jugement ordonnant ladissolution de la [demanderesse] et designant maitres C. et J. en qualitede liquidateurs, decision publiee par extraits au Moniteur belge, seraitincompatible avec l'execution d'un arret rapportant la dissolution de lasociete et dechargeant les liquidateurs de leur mission des lors que cesderniers ne sont pas à la cause en appel : `pour exercer un recourscontre la decision judiciaire de dissolution (...), il conviendra demettre à la cause toutes les parties de la premiere instance, dont lasociete et le liquidateur, le litige etant indivisible' (O. Caprasse etFr. Georges, `Responsabilite du gerant et pouvoir de representation d'unesociete dissoute : deux opportunites de reflexion sur l'office du juge',J.L.M.B., 1999, 711 ; P. Jehasse, Manuel de la liquidation, Kluwer, 2007,nDEG 144, p. 99) ».

Griefs

1. S'il est exact que le litige est indivisible « lorsque l'executioncontraire des decisions distinctes auxquelles il donnerait lieu seraitmateriellement impossible » (article 31 du Code judiciaire), quel'article 1053, alineas 1er et 2, du Code judiciaire prevoit que,lorsque le litige est indivisible au sens donne à ce terme parl'article 31 du Code judiciaire, l'appelant doit diriger son appel« contre toutes les parties dont l'interet est oppose à celui del'appelant » et que « ce dernier doit, en outre, dans les delaisordinaires de l'appel et au plus tard avant la cloture des debats,mettre en cause les autres parties non appelantes ni dejà intimees ouappelees », il ne suit pas de cette derniere disposition quel'appelant devrait intimer ou mettre à la cause en degre d'appel destiers à l'instance, ceux-ci fussent-ils designes par la decisionentreprise comme experts ou comme liquidateurs d'une societe dont ladissolution aurait ete prononcee.

N'ont en effet la qualite de parties à l'instance devant le premier jugeque les parties demanderesses et defenderesses ainsi que les partiesintervenantes ou appelees en intervention qui ont conclu ou à tout lemoins ont ete invitees à comparaitre et à conclure devant le premierjuge (articles 700, 701, 702, 704, 706, 711, 728, 741, 780, 811, 812, 813,992 et 1053 du Code judiciaire).

2. Les liquidateurs d'une societe dotee de la personnalite juridiqueconstituent des organes de cette personne morale (articles 61, S: 1er,182, specialement S: 3, 184, 185, 186, 187 et 188 du Code des societes) ets'identifient à ce titre à la personne morale qu'ils representent(article 61, S: 1er, du Code des societes, 703, specialement alinea 1er,et 994 du Code judiciaire), en sorte que, lorsqu'une societe dotee de lapersonnalite juridique est partie à une instance, ses organes y sontautomatiquement presents en cette qualite et vice versa.

3. Il s'ensuit qu'ayant admis que la demanderesse avait interjete « appeldu jugement rendu le 8 decembre 2008 par le tribunal de commerce deLiege », l'arret n'a pu declarer cet appel irrecevable au motif que lademanderesse aurait du appeler les liquidateurs designes par le jugementà la cause conformement à l'article 1053 du Code judiciaire sans :

1DEG violer ledit article 1053 du Code judiciaire qui n'impose àl'appelant, en cas de litige indivisible, que d'intimer ou appeler à lacause en degre d'appel les parties à l'instance devant le premier juge etnon des tiers, fussent-ils designes par le jugement entrepris commeliquidateurs d'une societe dont il prononce la liquidation ;

2DEG violer la notion de partie à l'instance specialement au sens del'article 1053 du Code judiciaire en considerant que les liquidateursdesignes par le jugement du tribunal de commerce de Liege du 8 decembre2008 avaient cette qualite alors qu'ils n'avaient ni la qualite dedemandeurs ni celle de defendeurs ni davantage celle de partiesintervenantes ou appelees en intervention et qu'ils n'avaient pas concluou ete invites à conclure devant ce tribunal (violation de l'article 1053du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, des articles 700, 701,702, 704, 706, 711, 728, 741, 780, 811, 812, 813 et 992 du Codejudiciaire) ;

3DEG à tout le moins, violer les articles 61, S: 1er, 182, specialementS: 3, 184, 185, 186, 187, 188 du Code des societes, 703, specialementalinea 1er, et 994 du Code judiciaire en considerant que les liquidateursde la demanderesse n'etaient pas à la cause devant la cour d'appel, àdefaut d'y avoir ete appeles, alors que la demanderesse, ayant interjeteappel de la decision de dissolution qui la frappait et etant donc partieà l'instance d'appel, lesdits liquidateurs, en leur qualite d'organes,etaient necessairement et automatiquement presents dans cette instance.

III. La decision de la Cour

L'article 1053 du Code judiciaire dispose, en son premier alinea, quelorsque le litige est indivisible, l'appel doit etre dirige contre toutesles parties dont l'interet est oppose à celui de l'appelant, en sonalinea 2, que ce dernier doit, en outre, dans les delais ordinaires del'appel, et au plus tard avant la cloture des debats, mettre à la causeles autres parties non appelantes ni dejà intimees ou appelees et, en sonalinea 3, qu'en cas d'inobservation de ces regles, l'appel ne sera pasadmis.

Conformement aux articles 61, S: 1er, 182, S: 3, et 186 du Code dessocietes, les societes dont la dissolution judiciaire a ete prononceeagissent par leur organe legal, soit le liquidateur designe par letribunal, et celui-ci, à defaut de disposition contraire dans l'acte denomination, peut intenter et soutenir toutes actions.

Il ne suit ni de ces dispositions legales ni d'aucune autre que leliquidateur designe par le tribunal, qui n'etait pas partie à l'instancedevant le premier juge et qui, à la suite de sa designation, representela societe dissoute citee à comparaitre dans le cadre d'un appel de lasociete, doive etre appele à la cause.

L'arret considere que « l'execution du jugement ordonnant la dissolutionde la [demanderesse] et designant maitres C. et J. en qualite deliquidateur [...] serait incompatible avec l'execution d'un arretrapportant la dissolution de la societe et dechargeant les liquidateurs deleur mission des lors que ces derniers ne sont pas à la cause enappel ».

Sur la base de ces considerations, l'arret ne justifie pas legalement sadecision que « l'appel est [...] irrecevable ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononce enaudience publique du deux septembre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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2 SEPTEMBRE 2011 C.10.0185.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/09/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0185.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-02;c.10.0185.f ?
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