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02/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0242.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2011, C.10.0242.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7828



NDEG C.10.0242.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme dont le siege social est etablià Anvers, Desguinlei, 100,

2. ETHIAS, societe anonyme dont le sieg

e social est etabli à Liege, ruedes Croisiers, 24,

defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7828

NDEG C.10.0242.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme dont le siege social est etablià Anvers, Desguinlei, 100,

2. ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, ruedes Croisiers, 24,

defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 janvier2010 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degred'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;

- principe general du droit dit principe contradictoire ;

- article 1251, 3DEG, du Code civil ;

- article 29bis, specialement S:S: 1er et 4, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque considere que la demande formulee par la demanderessen'est pas fondee.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et en particulier par les motifs suivants :

« En realite, l'enjeu du litige ne se situe pas autour de la notiond'implication d'un vehicule au sens de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989.

Comme le releve, à juste titre, la (seconde defenderesse), `l'article29bis ne supprime pas purement et totalement le regime de droit commun dela responsabilite. Il prevoit en son paragraphe 5 le maintien des reglesde la responsabilite civile pour tout ce qui n'est pas regi expressementpar le nouveau regime. Ce maintien du droit commun se manifeste encoreautrement : le paragraphe 4 de l'article 29bis prevoit en effet lasubrogation de l'assureur (ou du Fonds commun de garantie automobile) dansles droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun. Lacharge finale de l'accident repose donc sur les epaules du ou desresponsables au sens traditionnel (ou de leurs assureurs s'ils sontassures...)' (N. Denoel, L'indemnisation des usagers faibles - Article29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire dela responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs, CUP, volume13, janvier 1997, p. 133).

M. T. a ete declare responsable de l'accident et de ses consequencesdommageables à concurrence des deux tiers ; la partie des decaissementseffectues par (la demanderesse) representant la responsabilite de sonpropre assure doit par consequent rester definitivement à sa charge ; la(premiere defenderesse) en convient et (la demanderesse) ne reclamed'ailleurs pas cette partie de ses debours.

(La demanderesse) veut uniquement recuperer à charge des (defenderesses)les decaissements representant la part du dommage restant, en vertu dujugement devenu definitif prononce le 8 mai 2006 par le tribunalcorrectionnel, à charge de la victime C.

Or, (la demanderesse), qui a indemnise integralement la victime C., usagerfaible, en actionnant son recours fonde sur l'article 29bis, est subrogeedans les droits de la victime et elle est donc limitee, dans l'exercice dece recours, par ce que la victime pourrait obtenir elle-meme en droitcommun, à charge du ou des tiers responsables.

Seul M. T. a ete declare responsable de cet accident et la part du dommage(que la demanderesse) entend recuperer est precisement celle devant resterdefinitivement à charge de la victime à laquelle elle est subrogee.

Son recours ne saurait par consequent etre declare fonde tant à charge del'une que de l'autre des (defenderesses) ».

Griefs

Premiere branche

Dans un proces civil, la mobilisation du fait est l'apanage des parties.Le juge demeure par contre le maitre du droit et doit donc procederd'office à l'application de la regle de droit non invoquee ou à lasubstitution de la regle selon lui appropriee à celle qui a ete invoqueeà tort. Ce faisant, il est constant que le juge doit assurer un debatcontradictoire à ce sujet, au besoin en ordonnant la reouverture desdebats. Le juge qui, au soutien de la pretention d'une partie, substitueune autre base legale à celle qui etait presentee par le demandeur,surprend necessairement les parties et meconnait donc leurs droits dedefense s'il ne rouvre pas les debats à ce propos.

Le « resultat factuel » poursuivi par la demanderesse, la « chosedemandee » à chacune des defenderesses, etait le remboursement d'untiers de la somme provisionnelle de 75.000 euros versee à M. C.

La base juridique invoquee par la demanderesse au soutien de sa pretentionetait l'article 1251, 3DEG, du Code civil, qui dispose que « lasubrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, etant tenu avecd'autres (...) au paiement de la dette, avait interet de l'acquitter ».

Le jugement attaque substitue au fondement ainsi invoque par lademanderesse un autre fondement qu'il estime plus adequat, etant l'article29bis, S: 4, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,lequel dispose que « l'assureur ou le Fonds commun de garantie automobilesont subroges dans les droits de la victime contre les tiers responsablesen droit commun ».

Independamment de la legalite de ce nouveau fondement, il est constant quele jugement attaque qui, au soutien de la pretention, substitue une autrebase legale à celle suggeree par le demandeur, sans la soumettre à undebat contradictoire, meconnait le principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense et le principe general du droit ditprincipe contradictoire.

Seconde branche

Par ses conclusions, la demanderesse formulait un recours contributoirefonde sur l'article 1251, 3DEG, du Code civil, qui dispose que « lasubrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, etant tenu avecd'autres (...) au paiement de la dette, avait interet de l'acquitter ».

Elle entendait ainsi obtenir la condamnation des assureurs de laresponsabilite automobile des deux autres vehicules « impliques » ou, àtout le moins, de l'un d'entre eux à supporter le dommage restant à lacharge de l'usager faible, par parts egales entre assureurs.

Il est en effet constant que, sur la base de l'article 29bis, S: 1er, dela loi du 29 novembre 1989, les assureurs de tous les vehicules« impliques » dans un accident de la circulation sont tenussolidairement d'indemniser la victime d'un tel accident.

L'assureur qui a pris en charge l'indemnisation mais qui souhaite la voirpartager entre les differents assureurs de vehicules impliques, tenus aveclui, peut, en se subrogeant dans les droits de l'usager faible sur la basede l'article 1251, 3DEG, du Code civil, obtenir que son recours soitdeclare fonde à la condition qu'il demontre l'implication dudit vehiculedans l'accident. Il ne doit cependant pas demontrer que le conducteur duvehicule implique a, pour le surplus, commis une faute en relation causaleavec le dommage de l'usager faible, conformement au droit commun de laresponsabilite.

Le jugement attaque exige que l'assureur d'un vehicule implique, subrogedans les droits de l'usager faible en vertu de l'article 1251, 3DEG, duCode civil, demontre, outre l'existence de l'implication d'autresvehicules impliques, aux assureurs desquels est demande le partage de lareparation due à l'usager faible en vertu de l'article 29bis de la loi du21 novembre 1989, l'existence d'une responsabilite au sens de l'article1382 du Code civil.

Il est constant que, par la subrogation prevue à l'article 1251, 3DEG, duCode civil, le subrogeant dispose des memes droits que le subroge. Il estegalement constant que l'usager faible, pour obtenir la reparation de sondommage sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, nedoit pas demontrer l'existence d'une responsabilite au sens de l'article1382 du Code civil mais doit demontrer l'implication du vehicule àl'assureur duquel est demandee une indemnisation. Ainsi, la demanderesseetait subrogee dans les droits que M. C. pouvait exercer contre chacun desassureurs des vehicules impliques sur la base de l'article 29bis, S: 1er,de la loi du 21 novembre 1989, et non dans les droits que M. C. aurait puexercer contre chacun des responsables au sens de l'article 1382 du Codecivil sur la base de l'article 29bis, S: 4, de la loi du 21 novembre 1989.

En declarant la demande non fondee au motif que « (la demanderesse), quia indemnise integralement (M. C.), en actionnant son recours fonde surl'article 29bis, est subrogee dans les droits de la victime et qu'elle estdonc limitee, dans l'exercice de ce recours, par ce que la victimepourrait obtenir elle-meme en droit commun, à charge du ou des tiersresponsables, que seul M. T. a ete declare responsable de cet accident etque la part du dommage que (la demanderesse) entend recuperer estprecisement celle devant rester definitivement à charge de la victime àlaquelle elle est subrogee », le jugement attaque viole tant l'article1251, 3DEG, du Code civil que l'article 29bis, S:S: 1er et 4, de la loi du21 novembre 1989.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, et S: 2, de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs, applicable au litige, à l'exceptiondes degats materiels, tous les dommages resultant de lesions corporellesou du deces, causes à toute victime d'un accident de la circulation,autre qu'un conducteur, ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqueun vehicule automoteur, sont indemnises par l'assureur qui couvre laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur de cevehicule automoteur conformement à cette loi.

Aux termes de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, la subrogation a lieude plein droit au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres ou pourd'autres au payement de la dette, avait interet de l'acquitter.

Il resulte de ces dispositions que, lorsque plusieurs vehiculesautomoteurs sont impliques dans un accident de la circulation, chacun desassureurs de ces vehicules est tenu d'indemniser la victime qui n'est pasconducteur de la totalite de son dommage.

Lorsque l'un des assureurs procede à l'indemnisation de la victime,usager faible, et que la responsabilite de l'accident incombe pour partieà son assure et pour partie à cette victime, ledit assureur doitsupporter definitivement la partie de l'indemnite correspondant à la partde responsabilite de son assure. Pour le surplus, il dispose, sur la basede l'article 1251, 3DEG, du Code civil, d'un recours subrogatoire contrechacun des assureurs des autres vehicules impliques dans l'accident.

L'assureur exerc,ant ce recours subrogatoire contre un autre assureur doitdes lors etablir que le vehicule assure par cet assureur est implique dansl'accident, sans devoir demontrer que le conducteur de ce vehicule est entout ou en partie responsable de l'accident.

Le jugement attaque constate :

- que le conducteur assure par la demanderesse, ayant renverse le pietonE. C. sur l'autoroute, a ete condamne pour coups et blessuresinvolontaires par un jugement du tribunal correctionnel de Dinant du 8 mai2006, passe en force de chose jugee ; ce jugement, statuant au civil,decide que la victime doit supporter un tiers de son dommage pour avoircommis une imprudence ;

- qu'ayant indemnise E. C. sur la base de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 precitee, la demanderesse, considerant que le vehicule d'E.C. ainsi que celui d'un autre conducteur etaient impliques dansl'accident, a dirige une action subrogatoire sur la base de l'article1251, 3DEG, du Code civil contre les defenderesses en leur qualited'assureurs de la responsabilite civile de ces vehicules.

En declarant cette action non fondee aux motifs que « l'enjeu du litigene se situe pas autour de la notion d'implication d'un vehicule au sens del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 » et que « [lademanderesse, qui] veut uniquement recuperer à charge des deux[defenderesses] les decaissements representant la part du dommage restant[...] à charge de la victime C. [...], en actionnant son recours fondesur l'article 29bis, est subrogee dans les droits de la victime et qu'elleest donc limitee, dans l'exercice de ce recours, par ce que la victimepourrait obtenir elle-meme en droit commun à charge du ou des tiersresponsables », le jugement attaque viole les articles 1251, 3DEG, duCode civil et 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Namur,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononce enaudience publique du deux septembre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

2 SEPTEMBRE 2011 C.10.0242.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0242.F
Date de la décision : 02/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-02;c.10.0242.f ?
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