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05/09/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0111.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2011, C.11.0111.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0111.N

eTAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

B. V.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le14 decembre 2009 par le tribunal de police de Tongres, statuant endernier ressort.

* Par ordonnance du 28 juin 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat

general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0111.N

eTAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

B. V.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le14 decembre 2009 par le tribunal de police de Tongres, statuant endernier ressort.

* Par ordonnance du 28 juin 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

* III. La decision de la Cour

* * 1. L'article 22 de la loi du 21 decembre 1998 relative à lasecurite lors des matches de football, dans la version applicableavant sa modification par la loi du 25 avril 2007, dispose :

« Sauf disposition legale, ordre de l'autorite ou autre permissionexpresse et prealable ou motif legitime faisant apparaitre la liceite,pourra encourir une ou plusieurs sanctions prevues à l'article 24,quiconque penetre ou tente de penetrer, soit dans certaines zones du stadesans etre en possession d'un titre d'acces valable pour cette zone, soitdans un lieu inaccessible au public.

Sont consideres comme lieux inaccessibles au public :

1DEG le terrain de jeu et les zones adjacentes qui sont separees dupublic ;

2DEG les murs, clotures ou autres moyens destines à separer lesspectateurs ;

3DEG les zones definies par le Roi comme etant inaccessibles au public ».

* 2. Il ressort de la genese de la loi que cette disposition nes'applique qu'aux personnes à qui l'acces au terrain de jeu et auxzones adjacentes est interdit et qui ont commis les faits qui y sontqualifies.

Le moyen, qui est fonde sur une autre these juridique, manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Mireille Delange, et prononceen audience publique du cinq septembre deux mille onze par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

5 SEPTEMBRE 2011 C.11.0111.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/09/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0111.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-05;c.11.0111.n ?
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