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06/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0501.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2011, P.11.0501.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0501.N

* I.

D. T. A. F.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Patrick Bernard Martens, avocat au barreau de Bruges,

* II.

P. D.,

* inculpe,

* demandeur,

Me Joachim Meese et Me Walter Van Steenbrugge, avocats au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 15 fevrier 2011par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IX. Le demandeur I presente un moyen dans un memoire annexe au pr

esentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le demandeur II presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0501.N

* I.

D. T. A. F.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Patrick Bernard Martens, avocat au barreau de Bruges,

* II.

P. D.,

* inculpe,

* demandeur,

Me Joachim Meese et Me Walter Van Steenbrugge, avocats au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 15 fevrier 2011par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IX. Le demandeur I presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le demandeur II presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Quant à la premiere branche du demandeur I :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 1046 duCode judiciaire : l'arret declare à tort recevable l'appel dirige par leministere public contre l'ordonnance rendue le 8 decembre 2010 par lachambre du conseil qui « (remet) la cause en l'etat, avec maintien desdroits prevus à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelleavec demande d'accomplissement d'actes d'instruction supplementaires, àson audience du 20.04.2011 (...) ; il s'agit d'une mesure d'ordre au sensde l'article 1046 du Code judiciaire qui ne porte nullement prejudice auministere public.

4. L'article 1046 du Code judiciaire, applicable en matiere repressive,dispose que les decisions ou mesures d'ordre telles que les fixations decause, les remises, les omissions de role et les radiations, ainsi que lesjugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sontsusceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

Cette disposition n'empeche toutefois pas le ministere public d'interjeterappel de toute decision faisant obstacle à l'exercice de l'actionpublique, quelle que soit la position adoptee par le ministere publicdevant le juge du fond.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre conceptionjuridique, manque, dans cette mesure, en droit.

5. Le juge d'appel apprecie souverainement si la decision dont appel faitobstacle à l'exercice de l'action publique. La Cour verifie uniquement sile juge ne deduit pas de ses constatations des consequences qui nesauraient en etre deduites ou qu'elles ne sauraient justifier.

6. L'arret (p.59) decide que :

- l'exercice de l'action publique est menace par un retard injustifiecompte tenu de la remise du reglement de la procedure par la chambre duconseil ;

- etant donne la prolongation de la procedure jusqu'à la date de l'examende la cause devant les juges d'appel, toute remise, quel qu'en soit lemotif, entrainerait un retard injustifie dans l'exercice de l'actionpublique.

Ainsi, la decision qui conclut que le ministere public jouit de l'interetrequis pour interjeter appel de la remise accordee et que cet appel estdonc recevable, est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche du demandeur I :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article61quinquies du Code d'instruction criminelle : l'arret deduit à tort dela constatation faite dans l'ordonnance rendue le 8 decembre 2010 par lachambre du conseil du maintien des droits prevus par l'article61quinquies, un interet pour le ministere public à interjeter appel ; eneffet, le juge d'instruction se prononce sur les requetes visees parl'article 61quinquies et sa decision peut faire l'objet d'un appel formepar le ministere public devant la chambre des mises en accusation.

8. Le ministere public peut interjeter appel de toute decision faisantobstacle à l'exercice de l'action publique.

La circonstance que le ministere public puisse, à un stade ulterieur dureglement de la procedure, interjeter appel d'une ordonnance delivree parle juge d'instruction, en application des articles 61quinquies et 127, S:3, du Code d'instruction criminelle, ne le prive pas du droit de contesterimmediatement par la voie d'un appel une decision pretendument illegalerendue par la chambre du conseil sur une demande visee auxditesdispositions.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre conceptionjuridique, manque en droit.

(...)

Quant à la quatrieme branche du demandeur II :

20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 127 duCode d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance des principesgeneraux du droit relatifs au droit à un proces equitable et au respectdes droits de la defense : l'arret viole les droits du demandeur enreglant la procedure sur l'appel du ministere public et en renvoyant ledemandeur au tribunal correctionnel, alors que le demandeur s'etait plaintdans ses conclusions d'appel qu'il n'avait toujours pas rec,u copie dudossier repressif demande en vertu de l'article 127 du Code d'instructioncriminelle.

21. Conformement à l'article 127, S: 2, in fine, le greffier avertitl'inculpe et son conseil que le dossier est mis à leur disposition augreffe en original ou en copie, qu'ils peuvent en prendre connaissance eten lever copie.

Le seul fait qu'un inculpe n'ait pas encore rec,u copie du dossier aumoment du reglement de la procedure, n'implique pas en soi la violationdes droits de la defense ni du droit à un proces equitable. L'inculpe apu prendre connaissance du dossier et en contredire les pieces devant lajuridiction d'instruction.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre conceptionjuridique, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete le desistement tel qu'il est precedemment precise ;

* Rejette les pourvois pour le surplus ;

* Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du six septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 SEPTEMBRE 2011 P.11.0501.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0501.N
Date de la décision : 06/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-06;p.11.0501.n ?
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