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06/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1536.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2011, P.11.1536.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1536.N

I-II

A. L. F.,

inculpe,

demandeur,

Me Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 24 aout2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La

decision de la Cour

Appreciation

Recevabilite du pourvoi en cassation II

Le demandeur a forme un pourvoi en cassation une ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1536.N

I-II

A. L. F.,

inculpe,

demandeur,

Me Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 24 aout2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Appreciation

Recevabilite du pourvoi en cassation II

Le demandeur a forme un pourvoi en cassation une premiere fois le 25 aout2011 et une seconde fois le 26 aout 2011.

En vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, le secondpourvoi en cassation est irrecevable.

Moyen d'office

Dispositions legales violees

- article 12, alinea 3, de la Constitution ;

- articles 2, 16, S: 2, et 18, S:S: 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive.

1. L'article 12, alinea 3, de la Constitution dispose que, hors le cas deflagrant delit, nul ne peut etre arrete qu'en vertu de l'ordonnancemotivee du juge, qui doit etre signifiee au moment de l'arrestation, ou auplus tard dans les vingt-quatre heures.

L'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive dispose notamment que :

- hors le cas de flagrant crime ou de flagrant delit, une personne àl'egard de laquelle il existe des indices serieux de culpabilite relatifsà un crime ou à un delit ne peut etre mise à la disposition de lajustice que pour une duree qui ne peut depasser vingt-quatre heures ;

- la privation de liberte ne peut en aucun cas depasser vingt-quatreheures à compter de la notification de la decision ou, si des mesuresconservatoires contraignantes ont ete prises, à compter du moment ou lapersonne ne dispose plus de la liberte d'aller et de venir.

L'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive dispose que, sauf si l'inculpe est fugitif ou latitant, le juged'instruction doit, avant de decerner un mandat d'arret, interrogerl'inculpe sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et quipeuvent donner lieu à la delivrance d'un mandat d'arret.

L'article 18, S: 1er, alinea 1er, de la meme loi dispose notamment que lemandat d'arret est signifie à l'inculpe dans les vingt-quatre heures àcompter de la privation de liberte effective.

2. Il suit de ces dispositions que la delivrance et la signification d'unmandat d'arret doivent avoir lieu dans les vingt-quatre heures à compterde la privation de liberte effective de l'inculpe. A defaut designification dans ce delai, l'inculpe doit etre remis en liberte,conformement à l'article 18, S: 2, alinea 4, de la loi du 20 juillet1990.

3. L'interrogatoire de l'inculpe par le juge d'instruction prealable à ladelivrance du mandat d'arret et sa signification, constituent desformalites substantielles prescrites dans le cadre des droits de ladefense et du droit à la liberte personnelle.

Ce mandat d'arret est neanmoins regulier lorsque l'obligation legaled'audition prealable ne peut etre observee en raison de la force majeure.

L'impossibilite d'audition prealable en raison de la force majeure nedispense pas le juge d'instruction de decider dans les vingt-quatre heuressuivant la privation de liberte effective de la delivrance d'un mandatd'arret et de faire signifier ce mandat, conformement à l'article 18, S:1er, alineas 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990.

4. L'arret constate que le demandeur a ete arrete le 5 aout 2011 à 16h30et qu'il a ete interroge le 9 aout 2011, le mandat d'arret lui etantsignifie ce meme jour.

Il en ressort que le mandat d'arret a ete decerne et signifie en dehors dudelai de vingt-quatre heures à compter de la privation de liberteeffective de l'inculpe.

Meme en tenant compte de l'impossibilite d'interroger le demandeur entrele 5 aout 2011 et le 8 aout 2011 en raison de la force majeure qu'il aconstatee, l'arret n'a pu, des lors, legalement decider que le mandatd'arret du 9 aout 2011 est regulier.

Moyens

5. Les moyens ne requierent pas de reponse.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Rejette le pourvoi en cassation II ;

Laisse les frais du pourvoi I à charge de l'Etat et condamne le demandeuraux frais du pourvoi II ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;

Fixe les frais du pourvoi II à 42,72 euros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du six septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 SEPTEMBRE 2011 P.11.1536.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1536.N
Date de la décision : 06/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-06;p.11.1536.n ?
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