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07/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0591.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2011, P.11.0591.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2518



NDEG P.11.0591.F

LA VILLE DE MONS, representee par le college communal dont les bureauxsont etablis à Mons, Hotel de Ville,

requerante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 fevrier 2011 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present

arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raym...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2518

NDEG P.11.0591.F

LA VILLE DE MONS, representee par le college communal dont les bureauxsont etablis à Mons, Hotel de Ville,

requerante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 fevrier 2011 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Executant une perquisition dans les bureaux de la demanderesse en presencedu juge d'instruction, la police judiciaire federale a decouvert, le 21mai 2010, diverses pieces etrangeres à l'instruction mais relatives àune information en cours au parquet du procureur du Roi. Aussitot averti,ce magistrat ordonna la saisie desdites pieces dont fut etablil'inventaire.

Par ordonnance du 8 juin 2010, le juge d'instruction declara irrecevablela requete deposee par la demanderesse sur la base de l'article 61quater,S: 2, du Code d'instruction criminelle, au motif que la saisie avait eterealisee par le procureur du Roi.

Rendu en application de l'article 28sexies, S: 4, du code precite, l'arretconfirme la decision rendue le 14 octobre 2010 par le procureur du Roi quirejetait la demande de levee de la saisie en invoquant les necessites deson information.

III. la decision de la cour

Sur le moyen :

Dans la mesure ou il est pris de la violation des articles 87 et 88 duCode d'instruction criminelle, lesquels concernent la perquisition du juged'instruction, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

Pris de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales garantissant le droit àla vie privee, le moyen reproche à l'arret de dire la saisie reguliere.Il considere, en effet, que des objets etrangers à la saisine du juged'instruction ne peuvent etre saisis, à l'occasion d'une perquisition,que dans la seule mesure ou ils constituent des indices d'une autreinfraction qui est denoncee comme telle au procureur du Roi conformementà l'article 29 du Code d'instruction criminelle. Il en deduit que despieces decouvertes à l'occasion d'une perquisition reguliere ne peuventetre saisies lorsqu'elles concernent, non l'objet de l'instruction, maisune information judiciaire distincte.

D'une part, il resulte de l'article 28ter, S: 2, du Code d'instructioncriminelle et des articles 15 et 40 de la loi du 5 aout 1992 sur lafonction de police que les services de police, qui ont notamment pourtache de rassembler les preuves des crimes, delits et contraventions, maisaussi de transmettre à l'autorite judiciaire competente desproces-verbaux relatant tous les renseignements obtenus et lesconstatations faites au sujet d'infractions, disposent à cet egard d'unpouvoir d'initiative. La circonstance qu'ils executent un devoir prescritpar un magistrat ne limite pas leur competence generale d'information etleur devoir de rendre compte, à un autre magistrat, de tout element dontils prennent connaissance et qui pourrait s'averer utile à uneinformation ou une instruction distincte.

D'autre part, lorsqu'une perquisition est regulierement ordonnee etexecutee concernant une infraction determinee, les constatations etsaisies ne sont pas illegales du fait qu'elles sont relatives à d'autresinfractions pour lesquelles aucune instruction n'est ouverte.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du sept septembre deux mille onze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

7 SEPTEMBRE 2011 P.11.0591.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/09/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0591.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-07;p.11.0591.f ?
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