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13/09/2011 | BELGIQUE | N°P.10.2039.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2011, P.10.2039.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.2039.N

L. W.,

prevenu,

demandeur,

Me Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 25 novembre2010 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la

decision de la cour

Sur le moyen souleve d'office:

Dispositions legales violees

- articles 41, alinea 1er, et 49 du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.2039.N

L. W.,

prevenu,

demandeur,

Me Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 25 novembre2010 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen souleve d'office:

Dispositions legales violees

- articles 41, alinea 1er, et 49 du Code d'instruction criminelle.

1. L'article 41, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que: « Le delit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre,est un flagrant delit ».

Cette disposition implique que, pour qu'il soit question de flagrantdelit, il est requis que le delit soit constate au moment ou il est commisou vient de se commettre.

2. L'article 49 du Code d'instruction criminelle dispose que dans les casde flagrant delit, les membres de la police federale et de la policelocale revetus de la qualite d'officier de police judiciaire, auxiliairedu procureur du Roi, dressent les proces-verbaux, rec,oivent lesdeclarations des temoins, font les visites et les autres actes qui sont dela competence des procureurs du Roi.

3. La procedure speciale en cas de flagrant delit en vertu de laquelle lesactes d'instruction prevus à l'article 49 du Code d'instructioncriminelle peuvent etre accomplis, constitue un regime d'exception et sonchamp d'application doit, par consequent, etre strictement apprecie. Celaimplique necessairement la constatation prealable d'un delit,c'est-à-dire sa decouverte soit au moment ou il est commis, soit aumoment ou il vient de se commettre, avant que l'instruction soitpoursuivie par l'autorite competente en matiere de flagrant delit. Unesimple presomption ou indication n'est pas suffisante à cet egard.

4. Aux conclusions de la demanderesse suivant lesquelles le flagrant delitn'est pas justifie, le jugement attaque oppose que les dossiers del'instruction dont on dispose et les circonstances concretes etablissentque le flagrant delit s'est prolonge durant le temps qui etaitraisonnablement necessaire pour permettre l'intervention d'un officiercompetent et que les constatations des verbalisateurs ne doivent, deslors, pas etre ecartees des debats.

Par ces motifs, le jugement attaque ne constate cependant pas que le delitetait dejà decouvert avant que les officiers de police competents aientpose lesdits actes d'instruction. Le jugement attaque ne decide, des lors,pas legalement qu'il y avait flagrant delit justifiant ces actesd'instruction. Le jugement attaque viole, des lors, les dispositionslegales citees.

Sur le moyen

5. Eu egard à la cassation à prononcer ci-dessous, il n'y a pas lieu derepondre au moyen.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la prevention C ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Tongres,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du treize septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

13 SEPTEMBRE 2011 P.10.2039.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.2039.N
Date de la décision : 13/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-13;p.10.2039.n ?
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