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13/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0200.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2011, P.11.0200.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0200.N

A. A.,

prevenu,

demandeur,

Me Astere Pattyn, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle .

Le demandeur invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour :r>
Sur le premier grief :

1. Le grief invoque la violation de l'article 2, 5DEG, du decret duConseil flamand du 21 octobr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0200.N

A. A.,

prevenu,

demandeur,

Me Astere Pattyn, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle .

Le demandeur invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour :

Sur le premier grief :

1. Le grief invoque la violation de l'article 2, 5DEG, du decret duConseil flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la natureet le milieu naturel : les juges d'appel ont decide, à tort, que lesparcelles qui font l'objet d'une modification de vegetation non autorisee,repondent aux conditions d'existence d'une prairie historique permanente.

2. L'article 2, 5DEG, du decret du Conseil flamand du 21 octobre 1997entend par « prairie historique permanente » : une vegetationsemi-naturelle consistant en des herbages caracterises par une utilisationprolongee du sol en tant que pature, pre de fauche ou pre soumis à unregime alternatif, ayant une valeur culturelle, ou une vegetation riche enespeces d'herbes et de graminees, le milieu etant caracterise par lapresence de fosses, rigoles, mares, un micro-relief net, sources ou zonesd'infiltration.

Il resulte de cette disposition que l'utilisation prolongee de laditeparcelle en tant que prairie ne suffit pas pour la considerer commeprairie historique permanente. La nature de la vegetation, la richesse deses especes, la nature du milieu et le relief ou encore la valeurculturelle de la parcelle constituent des conditions supplementaires quidoivent d'abord etre remplies.

3. Les juges d'appel ont considere « qu'il ressort des elements dudossier, plus specialement du proces-verbal du 3 juin 2009 de l'Agence dela Nature et des Forets (ANF) qu'au cours de cinq periodes au moins, laparcelle a ete utilisee comme prairie selon les documents (historiques)disponibles, notamment les cartes historiques de 1865 et 1890, les cartestopographiques de 1990 et 2006 et une photo aerienne de 1990. Ladesignation en tant que prairie sur les diverses cartes demontrel'utilisation prolongee du sol en tant que pature, ce qui suffit pour leconsiderer comme prairie historique permanente. Contrairement àl'allegation de la defense, il n'y a pas lieu de demontrer qu'il s'agitd'une prairie presentant un interet biologique, ni qu'il s'agit d'uneprairie dotee d'un interet culturel caracterisee par une vegetation detelle sorte ».

Par ces motifs, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le grief est fonde.

Sur le second grief

4. Il n'y a pas lieu de repondre au grief qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.

Sur l'etendue de la cassation

5. La cassation de la decision rendue sur l'action publique entrainel'annulation de la decision rendue sur la demande de reparation, en raisondu lien etroit existant entre les deux decisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch en Peter Hoet, et prononce enaudience publique du treize septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

13 SEPTEMBRE 2011 P.11.0200.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/09/2011
Date de l'import : 11/01/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0200.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-13;p.11.0200.n ?
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