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13/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0231.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2011, P.11.0231.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0231.N

PROCUREUR DU ROI DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TERMONDE,

demandeur,

contre

R. M.,

prevenu,

defendeur,

Me Mario Verschuuren, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 novembre2010 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pa

ul Maffei a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0231.N

PROCUREUR DU ROI DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TERMONDE,

demandeur,

contre

R. M.,

prevenu,

defendeur,

Me Mario Verschuuren, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 novembre2010 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation notamment des articles 61.1.1DEG,61.1.4DEG, 61.1.5DEGet 61.4 du code de la route, ainsi que des articles3.3.1 et 3.3.2 de l'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant lesdimensions minimales et les conditions particulieres de placement de lasignalisation routiere : le jugement attaque requalifie, à tort, lesfaits mis à charge d'infraction aux articles 5 et 61.1.1DEG du code de laroute en infraction à l'article 12.2 du meme code et condamne, à tort,le defendeur du chef de ce fait ainsi qualifie au motif que la loi neprevoit rien quant à la situation conflictuelle entre un feu vertcirculaire et une fleche de couleur rouge indiquant la gauche ; lorsqu'unefleche de couleur rouge indiquant la gauche est combinee à un feu vertcirculaire, cela implique une interdiction de tourner à gauche.

2. Il ressort des pieces de la procedure que le defendeur est poursuivi duchef d'infraction aux articles 5 et 61.1.1DEG du code de la route, parcequ'il aurait franchi le feu rouge. A cet egard, le jugement attaqueconstate que, dans le carrefour dans lequel le defendeur a tourne àgauche, etait place à droite de la chaussee et au-dessus de la bande decirculation de droite un signal lumineux circulaire en phase verte, alorsqu'à gauche et au-dessus de la bande de circulation de gauche etaitplacee une fleche indiquant la gauche et se trouvant en phase rouge.

3. L'article 61.1.1DEG du code de la route dispose que les feux dessignaux du systeme tricolore sont circulaires et ont la significationsuivante : le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arretou, à defaut de ligne d'arret, le signal meme.

L'article 61.1.4DEG du code de la route dispose que le feu rouge, le feujaune-orange fixe et le feu vert peuvent etre remplaces respectivement parune ou des fleches de couleur rouge, jaune-orage ou verte. Ces fleches ontla meme signification que les feux mais l'interdiction ou l'autorisationest limitee aux directions indiquees par les fleches.

4. Il resulte de la combinaison de ces dispositions que le franchissementd'une fleche rouge dans la direction indiquee par la fleche (article61.1.4DEG du code de la route) correspond au franchissement d'un feu rouge(article 61.1.1DEG du code de la route). De ce fait, il resulte de lapresence simultanee d'une fleche de couleur rouge indiquant la gauche etd'un feu vert circulaire que ce feu vert ne s'applique qu'aux sens decirculation autres que celui indique par la fleche de couleur rouge.

Le jugement attaque qui decide que cette combinaison de signaux lumineuxn'est pas regie par la loi, de sorte que le franchissement de la fleche decouleur rouge indiquant la gauche n'est pas punissable, et qui, par cemotif, requalifie les faits en infraction à l'article 12.2 du code de laroute, n'est pas legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Gand, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du treize septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

13 SEPTEMBRE 2011 P.11.0231.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0231.N
Date de la décision : 13/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-13;p.11.0231.n ?
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