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13/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1030.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2011, P.11.1030.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1030.N

S. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 mai 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour :

Sur le moyen :<

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1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 187,alinea 2, et 208, alinea 1er, du Code d'instructio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1030.N

S. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 mai 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 187,alinea 2, et 208, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arretdeduit, à tort, de la declaration de W. M. que l'opposition du demandeurest tardive ; il decide, à tort, que peu de temps apres la significationfaite de l'arret rendu par defaut, le demandeur a ete informe de celle-cipar W. M. et qu'elle lui a transmis la copie de la signification qui luiavait ete remise en mains propres, alors qu'elle s'etait bornee àdeclarer qu'elle avait "en principe" informe le demandeur ; le moment oule demandeur a eu connaissance de la signification ne peut nullement sededuire avec certitude de la declaration de W. M. ; à defaut de precisiondu jour ou le demandeur a eu connaissance de la signification, le delaiextraordinaire d'opposition n'est pas expire.

2. Conformement aux articles 208, alinea 1er, et 187, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, le prevenu qui est condamne par defaut, lorsquela signification de l'arret n'a pas ete faite en parlant à sa personne peut, en ce qui concerne les condamnations à une peine, faire oppositiondans les quinze jours qui suivent celui de la signification et, s'il estetabli qu'il n'en a pas eu connaissance, jusqu'à l'expiration des delaisde prescription de la peine.

Le juge decide de maniere souveraine si et à quelle date le prevenu a euconnaissance de la signification de la decision rendue par defaut. La Courverifie uniquement si le juge ne tire pas des faits qu'il a constates desconsequences qui n'ont aucun lien avec eux ou qui ne seraientsusceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

Il n'est pas requis à cet egard que le jour ou le prevenu a euconnaissance de l'acte de signification de l'arret rendu par defaut soitprecise.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

3. Les juges d'appel ont decide de maniere souveraine que :

- W. M. a informe le demandeur de la signification peu de temps aprescelle-ci et qu'elle lui a transmis la copie de l'acte qui lui avait eteremise en mains propres ;

- dans ces circonstances, l'opposition faite par le demandeur le 16fevrier 2011, soit pres de quatre ans apres la signification, est en toutcas tardive, des lors qu'elle a ete faite en dehors du delai de quinzejours prevu par l'article 187, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

4. Les juges d'appel ont, des lors, constate que le demandeur a euconnaissance de la signification de l'arret peu de temps apres quecelle-ci a ete faite et que le demandeur a fait opposition pres de quatreans apres la signification. Ils ont ainsi legalement justifie leurdecision selon laquelle l'opposition a ete faite tardivement.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et que la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du treize septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

13 SEPTEMBRE 2011 P.11.1030.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/09/2011
Date de l'import : 11/01/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1030.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-13;p.11.1030.n ?
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