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13/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1510.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2011, P.11.1510.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1510.N

N. B.,

demandeur en cassation,

Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 aout2011 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 47, S: 1er, et 56 de la loidu 17 mai 2006 relativ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1510.N

N. B.,

demandeur en cassation,

Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 aout2011 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 47, S: 1er, et 56 de la loidu 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees : ces dispositions impliquent que, lorsqu'il rejette unemodalite d'execution de la peine, le tribunal de l'application des peinesdoit indiquer le motif de rejet prevu par l'article 47, S: 1er, de la loidu 17 mai 2006 ; le jugement se refere à la situation medicale qui neconstitue toutefois pas un motif de rejet de la modalite d'execution de lapeine consistant en une surveillance electronique et en une liberationconditionnelle.

2. Le jugement decide notamment vouloir des precisions quant à l'etat desante du demandeur et quant à la mesure dans laquelle il lui est permisde resider à son domicile, au sein de sa famille et de suivre uneformation sans constituer un risque de contagion pour son entourage et« dans les circonstances donnees, le tribunal rejette la liberationconditionnelle et la surveillance electronique parce que les perspectivesde reinsertion sociale sont insuffisantes ».

3. Le moyen qui est deduit du fait que le jugement rejette la modalited'execution de la peine de la surveillance electronique et de laliberation conditionnelle en raison de l'etat de sante du demandeur est,dans cette mesure, fonde sur une lecture incomplete du jugement et manque,des lors, en fait.

4. En vertu de l'article 47, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006, lesmodalites d'execution de la peine prevues au Titre V peuvent etreaccordees au condamne pour autant qu'il n'existe pas de contre-indicationsdans le chef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur :

- 1DEG l'absence de perspectives de reinsertion sociale du condamne ;

- 2DEG le risque de perpetration de nouvelles infractions graves ;

- 3DEG le risque que le condamne importune les victimes ;

- 4DEG l'attitude du condamne à l'egard des victimes des infractions quiont donne lieu à sa condamnation.

Cette enumeration est limitative et le tribunal de l'application despeines ne peut refuser les modalites d'execution de la peine prevues auTitre V sur la base de motifs etrangers aux contre indications legalementprevues. Cela n'exclut toutefois pas que, lors de l'appreciation de cescontre-indications, il soit tenu compte d'autres circonstances.

5. Dans la mesure ou il presuppose que l'etat de sante du condamne ne peutetre pris en compte dans le cadre de l'appreciation des perspectives dereclassement social, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

6. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et lameconnaissance du droit à un proces equitable et à une juridictionimpartiale : le jugement se refere à l'etat de sante du demandeur pourlui refuser la surveillance electronique et la liberation conditionnelle ;le tribunal de l'application des peines estimait dejà, avantl'instruction de la cause, ne pas devoir lui accorder de modalitesd'execution de la peine en raison de son etat de sante.

7. Un tribunal de l'application des peines ne fait pas etat d'unequelconque partialite du seul fait qu'il se prononce sur les perspectivesde reclassement social du demandeur en se fondant notamment sur son etatde sante.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et que la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch en Peter Hoet, et prononce enaudience publique du treize septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

13 SEPTEMBRE 2011 P.11.1510.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1510.N
Date de la décision : 13/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-13;p.11.1510.n ?
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